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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.06.2010 A/4637/2009

29. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,690 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

LÉGALITÉ;REFUS DE STATUER;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | Recours contre des décisions du Conseil-d'État refusant d'entrer en matière sur les demandes de réévaluation de la fonction d'examinatrice-auditrice et examinateur auditeur des recourants du fait du blocage des réévaluation collectives et sectorielles pendant les travaux sur le projet SCORE. Ces décisions consacrent des dénis de justice et violent le principe de la légalité. Recours admis. | Cst.5.al1; Cst.29.al1; LPA.4.al4; LTrait.4; LTrait.5; RTrait.2; RComEF.1.al1; RComEF.4; RComEF.5; RComEF.11.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4637/2009-FORMA ATA/451/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2010 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

- 2/10 - A/4637/2009 EN FAIT 1) Monsieur A______, après avoir obtenu sa maturité gymnasiale au collège de Genève, a été immatriculé à la faculté de droit de l’Université de Genève (ciaprès : l’université) au mois d’octobre 2002. Il en a été exclu après deux semestres, sa moyenne étant insuffisante. 2) Il s’est alors inscrit, pour la rentrée universitaire 2003, à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). 3) A la suite de la session extraordinaire d’examens aux mois de septembre et octobre 2004, M. A______ s’est vu notifier une décision d’exclusion, car il avait échoué à son premier cycle de licence en sciences sociales. Il a formé opposition contre cette décision, que la faculté a annulée le 15 octobre 2004. Il était ainsi autorisé à redoubler son premier cycle d’études en sciences sociales dès le semestre d’hiver 2004. Il devait réussir son année académique au mois d’octobre 2005, ce qu’il a fait. 4) A la rentrée universitaire d’octobre 2005, M. A______ a suivi, selon son choix, les cours donnés en vue de l’obtention de la deuxième partie du baccalauréat universitaire en sciences politiques. Il a obtenu ce diplôme au terme de la session extraordinaire des mois d’août et septembre 2007. 5) A la rentrée universitaire 2007, M. A______ s’est inscrit et a suivi les enseignements de la maîtrise en management public. Au terme de la première année, après qu’une nouvelle décision d’exclusion lui ait été notifiée, puis levée et qu’il ait demandé la validation de 12 crédits concernant des notes inférieures à 4,0 et supérieures à 3,0, l’intéressé a continué à suivre les enseignements de la maîtrise en management public. A la session d’examens des mois de janvier et février 2009, il a échoué à deux examens sur les quatre auxquels il s’était inscrit. De même, il a échoué à un examen à la session d’examens des mois de mai et juin 2009. De plus, comme il avait inscrit son mémoire de maîtrise à cette session et qu’il ne l’avait pas rendu, il devait impérativement le déposer à la session extraordinaire des mois d’août et septembre 2009. 6) Lors de ladite session, l’intéressé a échoué à l’examen « évaluation des politiques publiques II » et n’a pas rendu son mémoire de maîtrise en management public.

- 3/10 - A/4637/2009 En conséquence, la faculté a décidé de l’exclure le 11 septembre 2009. Il n’avait acquis que 87 crédits sur le total de 120, nécessaire à l’obtention du titre. 7) Le 15 septembre 2009, l’intéressé a transmis au doyen un certificat médical daté du 31 août 2009, attestant d’une incapacité totale de travail du 28 au 31 août 2009 inclus. Il expliquait les difficultés rencontrées lors du semestre de printemps 2009. En réponse, le doyen lui a indiqué, le 28 septembre 2009, que s’il souhaitait contester la décision d’exclusion, il devait déposer une opposition formelle. 8) Le 9 octobre 2009, M. A______ a formé opposition contre la décision litigieuse. Il avait dû faire face à des difficultés, notamment familiales, qui s’étaient amplifiées depuis le mois d’avril 2009. Son moral était au plus bas durant l’été 2009 et son médecin lui avait prescrit des calmants, estimant qu’il était anxieux et qu’il avait un début de dépression. Il s’était présenté dans cet état à l’examen d’évaluation des politiques publiques II, alors qu’il était en arrêt de travail. Quant au mémoire de master sur la démocratie directe et le e-governement, il n’avait pu l’achever à cause de problèmes liés au site internet qu’il avait créé, car il n’avait pas les connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes techniques. A son opposition était annexé un certificat médical du Docteur Stewart Griscom, qui avait vu l’intéressé le 31 aout 2009. Ce dernier indiquait être très fatigué les trois jours précédents, souffrir d'anxiété à l'approche de son examen final et souffrir d'une diminution de la concentration. Sans procéder à un examen physique, ce praticien concluait à l'existence d'un état anxieux à l'approche d'un examen, majoré par un sommeil insuffisant dû à la pratique du ramadan. 9) Par décision du 30 novembre 2009, la faculté a rejeté l’opposition. Le fait que l’étudiant ait dû travailler durant ses études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle. Dans l’hypothèse où l’on admettait une circonstance exceptionnelle de nature médicale pour justifier son échec à son examen d’évaluation des politiques publiques II, la décision devait être maintenue en tout état car son absence au projet de mémoire était injustifiée. Le fait de rencontrer des difficultés avec le sujet choisi et de devoir réorienter sa recherche n’était pas exceptionnel. 10) Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 22 décembre 2009, M. A______ a formé recours contre la décision sur opposition rendue par la faculté, concluant à ce que la possibilité de passer l’examen du cours d’évaluation des politiques publiques II et de présenter son mémoire de fin d’études lui soit accordée afin qu’il termine sa maîtrise.

- 4/10 - A/4637/2009 L’année académique 2007-2008 s’était déroulée normalement. A la rentrée du mois de septembre 2008, certains cours donnant antérieurement droit à 6 crédits ne donnaient désormais droit plus qu’à 3 crédits, répartis sur deux semestres d’enseignement. Il avait donc dû suivre deux cours accompagnés de travaux écrits durant le semestre d’hiver 2008-2009 et trois cours durant le semestre d’été 2008-2009. Au mois de mars 2009, le directeur de la maîtrise en management public lui avait indiqué que, s’il désirait faire son mémoire durant l’année académique 2009- 2010, il devait demander une prolongation au doyen. Au vu de cette information, et pour tenir compte du court délai avant la date limite, il s’était inscrit immédiatement. Il avait craint de ne pas obtenir la dérogation et de ne plus pouvoir faire son mémoire. Ultérieurement, il avait appris que l'information qu'il avait reçue était erronée : il n'avait pas besoin de dérogation. Depuis le mois de novembre 2007, il travaillait à l’aéroport en qualité d’agent d’escale vingt-quatre heures par semaine. Des problèmes familiaux l’avaient conduit à un début de dépression et son médecin lui avait demandé de se reposer au mois d’août 2009. 11) Le 22 janvier 2010, la faculté a précisé que la décision initiale et celle sur opposition contenaient une erreur : M. A______ était exclu de la formation suivie, soit la maîtrise universitaire en management public, et non de la faculté. Il pouvait postuler pour une autre maîtrise universitaire, notamment celle en sciences politiques, directement consécutive à sa formation initiale. 12) Le 12 février 2010, M. A______ a indiqué qu’il souhaitait maintenir son recours, dès lors qu’il était particulièrement intéressé par la matière et le cursus de la maîtrise universitaire en management public. Il désirait terminer cette formation en cas d’admission du recours. 13) Entendues en audience de comparution personnelle le 1 er mars 2010, les parties ont campé sur leurs positions. a. M. A______ a confirmé que le Professeur V_______ lui avait expliqué que toute prolongation des études nécessitait une demande et une décision formelle du doyen. Le Professeur F________ lui avait proposé de faire un mémoire de master qui consistait à monter concrètement un site internet. Au mois de juin, le Pr. F_______ lui avait dit qu’il serait absent de Genève pendant six semaines. Au début du mois d’août, le recourant lui avait écrit un courriel, auquel le professeur n’avait pas répondu. Lors d'un contact à la fin du mois d’août afin de fixer une date de soutenance, le Pr. F_______ avait indiqué que le travail réalisé était insuffisant et que l’étudiant n’avait pas les compétences techniques pour élaborer un site. Il lui a proposé de rédiger un mémoire écrit sur le sujet, mais M. A______ n’avait pu le faire en quinze jours.

- 5/10 - A/4637/2009 A la fin de l’examen d’évaluation des politiques publiques II du 31 août 2009, il avait remis un certificat médical au Professeur K________. De plus, il avait été perturbé par les modifications du programme au cours de l’année académique. Il était notamment prévu qu’au deuxième semestre, les étudiants puissent suivre deux cours de 6 crédits chacun. A la fin du premier semestre, cette grille avait été modifiée pour devenir un cours de 6 crédits et deux cours de 3 crédits en maintenant, dans l’un des cas, les mêmes exigences de présence. Il avait également rencontré des difficultés personnelles car sa famille n’acceptait pas la personne avec qui il vivait en couple et désirait qu’il se marie avec une autre personne. b. La faculté a précisé qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir une prolongation de délai pour déposer le mémoire en septembre 2010, mais que 30 crédits devaient être validés durant l’année 2008-2009 alors que vingt-et-un seulement l’avaient été. 14) Le 3 mars 2010, la faculté a indiqué au Tribunal administratif que le doyen maintenait la décision d’élimination de la maîtrise en management public. 15) Le 25 mars 2010, la faculté s’est déterminée au fond, reprenant et développant les éléments soulevés antérieurement. Selon le plan d’études de la maîtrise universitaire en management public, 120 crédits doivent être acquis en deux années académiques. Les difficultés familiales de l’intéressé exposées pour la première fois lors de l’audience de comparution personnelle ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. Les étudiants qui n’étaient pas en état de se présenter à un examen devaient s’abstenir de le faire et produire dans les meilleurs délais le certificat médical. Il n’était pas admissible d’attendre de connaître le résultat de l’examen pour transmettre ce document. Il ressortait d’un échange de courriels du 31 août 2009 à 17h57 entre M. A______ et le Pr. K_______, que l’étudiant indiquait qu’il n’avait pas bien réussi son examen car il était malade. Il demandait s’il était possible d’annuler la session sur présentation d’un certificat médical. Le Pr. K_______ lui avait répondu que cette demande devait être effectuée au doyen de la faculté, ce que l’intéressé n’avait fait qu’après avoir reçu le résultat de l’examen. En tout état, et même si le certificat médical avait été présenté à temps, M. A______ aurait échoué de manière définitive à son mémoire de maîtrise, ce qui était également un motif d’exclusion. Les difficultés rencontrées pour réaliser ce travail n’avaient rien d’exceptionnel.

- 6/10 - A/4637/2009 En dernier lieu, l’intéressé était aussi en situation d’échec car il n’avait obtenu que 21 crédits pendant l’année académique concernée, ce qui entraînait une exclusion du programme. Il était exact que le plan d’études de la maîtrise en management public avait été modifié au cours de l’année académique 2008-2009. Un cours avait été annulé après l’impression du guide de l’étudiant. De telles modifications arrivaient rarement après l’impression du guide de l’étudiant. Les étudiants en étaient toutefois informés et les plans d’études disponibles sur internet adaptés. La modification en question entraînait une différence de 3 crédits, ce qui pouvait être déterminant pour comptabiliser les 30 crédits annuels requis. Dans le cas du recours, il n’aurait pu obtenir que 24 crédits, ce qui était toujours insuffisant. 16) Le 3 mai 2010, M. A______ s’est déterminé. En tenant compte des crédits validés, il avait obtenu 66 crédits au cours des deux premiers semestres d’études, ne lui en restait dès lors que 24 à obtenir, sans compter le mémoire de maîtrise qui en valait 30. Il ne lui manquait, dès lors, que 3 crédits, sous réserve de ceux liés au mémoire, pour achever son programme de maîtrise. Au surplus, l’intéressé a relevé qu’en plus des problèmes déjà exposés, il avait dû trouver un appartement pendant la période en cause, car il était forcé de quitter le domicile familial s’il restait avec son amie. Il avait été perturbé par le fait que le changement de programme l’empêche de terminer ses cours durant le troisième semestre afin de consacrer le quatrième à son mémoire. Il avait signalé ses problèmes de santé au Pr. K_______, qui en avait parlé au Pr. V_______. Son échec à cet examen résultait d’un état d’épuisement tant physique que psychique, qu’il avait sous-estimé. Paralysé par cet épuisement et par le découragement, ce n’est qu’à réception de la décision d’élimination qu’il avait commencé à sortir de sa torpeur maladive. Dans ces circonstances, alors qu’il avait signalé son problème de santé au directeur du programme de maîtrise, la faculté était excessivement formaliste en lui reprochant de ne pas l’avoir signalé au doyen. Quant à la question de la présentation du mémoire de maîtrise, la faculté ne tenait pas compte des informations erronées qui lui avaient été communiquées. S’il avait été au courant de cette possibilité, il l’aurait saisie. De plus, il n’avait absolument pas été suivi par le Pr. F________, qui lui avait proposé le sujet du mémoire.

- 7/10 - A/4637/2009 En dernier lieu, l’interprétation que la faculté donnait de la disposition réglementaire concernant l’exigence de l’obtention de 30 crédits par année paraissait absurde, puisqu’il était nécessaire d’obtenir 120 crédits pour obtenir la maîtrise et que la durée maximale des études était de six semestres. EN DROIT 1) Depuis le 1 er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/106/2009 du 3 mars 2009). Dirigé contre la décision sur opposition du 30 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard. 2) Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que le règlement sur l'Université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l'origine de la décision sur opposition du 3 novembre 2009 de l'université s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/86/2010 du 9 février 2010). 3) Le recourant est soumis au règlement de la maîtrise 2008-2009 (ci-après : RE). Selon les art. 17 et 18 RE, les étudiants ont l’obligation de se présenter à la session ordinaire d’examens consécutive à l’enseignement auquel ils se sont inscrits. L’examen est réussi si le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à 4,0. Lorsque l’étudiant obtient une note inférieure à 4,0 mais égale ou supérieure à 3,0, il peut demander à la conserver, ce qui interdit de se représenter à cette épreuve. Un tel mode de faire n’est toutefois admis que pour un dixième des crédits nécessaires à l’obtention de la maîtrise.

- 8/10 - A/4637/2009 En cas d’échec à la session ordinaire, l’étudiant peut se représenter à la session extraordinaire. Un échec à cette dernière est définitif, sauf si l’étudiant, ayant obtenu une note située entre 3,0 et 4,0, en demande la validation. 4) En l’espèce, la faculté fonde sa décision sur plusieurs motifs. a. M. A______ n’a pas obtenu la note 4,0 à l’examen d’évaluation des politiques publiques II du 31 août 2009 et a transmis trop tardivement le certificat médical qui aurait permis d’excuser son absence. Le Tribunal administratif constate que, s’il est prouvé par pièces que le recourant a interpellé le Pr. K_______ le 31 août afin de demander l’annulation de cet examen, moyennant la production d’un certificat médical, le professeur lui a répondu le lendemain qu’il devait adresser une telle demande au doyen de la faculté. Parfaitement informé en conséquence de la situation, M. A______ n’a pas saisi le doyen d’une telle demande avant de connaître le résultat de l’examen. Les explications données pour justifier ce retard ne sont pas pertinentes, notamment dans la mesure où l’échange de courriels susmentionné démontre que le recourant était parfaitement apte à gérer la situation. En conséquence, ce motif d’exclusion doit être confirmé, ce qui rend inutile l’analyse des autres motifs d’exclusion mis en avant par l’université. 5) a. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/144/2010 op. cit.). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 déjà cité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées). La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 op. cit. et les réf. cit.). Selon cette dernière, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007). b. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les

- 9/10 - A/4637/2009 effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Les circonstances exceptionnelles n’étaient pas non plus réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Très récemment, le Tribunal administratif a jugé que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens, ne constituaient pas en euxmêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 op. cit.). c. Le fait qu'un étudiant rencontre des difficultés financières et familiales ne revêt pas un caractère exceptionnel. Ces circonstances ne permettent pas de déroger au fait qu'il est de la responsabilité de l'étudiant de planifier ses études en fonction des exigences du règlement d'études de sa faculté (ATA/229/2010 du 30 mars 2010 ; ATA /226/2010 du 30 mars 2010). En l’espèce, les problèmes de santé rencontrés par le recourant, soit un état anxieux à l’approche des examens finaux de ses études universitaires, augmenté par un manque de sommeil dû à la pratique du ramadan, ne peuvent être considérés comme ayant un caractère exceptionnel. Les problèmes familiaux rencontrés par M. A______, dont on peut comprendre qu’ils ne soient pas simples à gérer, ne constituent pas non plus de tels motifs. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * http://intrapj/perl/decis/ATA/229/2010

- 10/10 - A/4637/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2010 par Monsieur A______ contre la décision du 30 novembre 2009 de l'Université de Genève ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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