Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2018 A/460/2017

18. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,652 Wörter·~18 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/460/2017-PE ATA/1361/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 décembre 2018 1 ère section dans la cause

Mme A______ représentée par Me Pascal Tourette, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2017 (JTAPI/729/2017)

- 2/10 - A/460/2017 EN FAIT 1. Mme A______, née le ______ 1963, est ressortissante française. Elle a épousé M. B______ le ______ 1993 à Annemasse (France). 2. a. La carte nationale d’identité de Mme A______, délivrée le 23 juin 2004 et valable jusqu’au 22 juin 2014, portait notamment les mentions suivantes : « Nom : A______ Epouse : B______ Prénom(s) : ______ » Seul le nom A______ apparaissait dans la zone lisible par machine (machine readable zone, ci-après : MRZ) située au bas de la carte d’identité. b. La nouvelle carte d’identité de Mme A______, délivrée le 5 octobre 2009, valable jusqu’au 4 octobre 2019, porte les même mentions que la précédente, s’agissant notamment de ses noms et prénoms. 3. a. Le 5 avril 2007, l’office cantonal de la population devenu depuis le 11 décembre 2013 celui de la population et des migrations (ci-après OCPM) a délivré à Mme A______ une autorisation de travail pour frontalier, au nom de « A______ B______ ». L’autorisation a été renouvelée le 22 mars 2013. b. Depuis le 1er octobre 2007, Mme A______ travaille pour l’entreprise C______ SA, dont son époux est administrateur et dont le siège est à D______. 4. a. Le 15 décembre 2015, Mme A______ a sollicité de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Sur le formulaire de demande, elle a indiqué sous la rubrique « nom(s) » : B______ et sous la rubrique « nom(s) de célibataire » : A______. b. Le 2 mars 2016, l’OCPM a délivré l’autorisation de séjour demandée au nom de « A______ », valable jusqu’au 15 décembre 2020. 5. a. Le 1er novembre 2016, Mme A______ a prié l’OCPM de lui faire parvenir un nouveau titre de séjour au nom de « B______ ». Elle utilisait son nom d’épouse au quotidien, comme le droit français le lui permettait. b. Le 10 novembre 2016, l’OCPM a refusé la demande de Mme A______, le document délivré étant conforme aux directives fédérales adoptées par l’office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) sur la détermination et l’orthographe des noms de

- 3/10 - A/460/2017 ressortissants étrangers du 1er janvier 2012 (ci-après : directives) sur la base du document d’identité qu’elle avait présenté. c. Le 21 novembre 2016, Mme A______ a exposé à l’OCPM que son permis frontalier avait été établi au nom de « A______ B______ ». Elle sollicitait l’ajout de « B______ » sur son autorisation de séjour afin de lui faciliter ses démarches administratives. 6. a. Par décision du 10 janvier 2017, l’OCPM a refusé de modifier l’autorisation de séjour qui avait été établie conformément aux directives et aux instructions de mars 2015 contenues dans une lettre d’information du SEM (ci-après : instructions) s’agissant de la saisie dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC). b. Par courrier du 19 janvier 2017, Mme A______ a sollicité la reconsidération de la décision de l’OCPM. Il était indispensable qu’elle porte le patronyme lié à l’entreprise familiale dans le cadre des démarches administratives en rapport avec cette dernière. c. Par décision du 27 janvier 2017, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Aucun fait d’état civil n’était survenu en Suisse et l’autorisation avait été établie sur la base de la carte d’identité nationale. Le 7 février 2017, suite à une interpellation du conseil de Mme A______, l’OCPM a confirmé qu’il ne pouvait pas faire mention du nom d’épouse « B______ » de l’intéressée au verso de son titre de séjour. 7. a. Par acte du 9 février 2017, Mme A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 10 janvier 2017 en concluant à son annulation et à ce que l’OCPM inscrive « A______ B______ » sous la rubrique « nom ». Le nom B______ précédé de la mention « épouse » figurait dans ses papiers d’identité et son titre de séjour pouvait mentionner ses deux noms, sous la forme « A______ épouse B______ » ou sous une autre forme, le nom B______ pouvait être inscrit au verso, précédé d’une mention telle que « épouse ». b. L’OCPM a déposé des observations le 21 mars 2017, concluant au rejet du recours qui n’était pas de nature à modifier sa position. c. Le 11 avril 2017, Mme A______ a persisté dans ses conclusions sans faire valoir de nouvel élément. 8. Par jugement du 30 juin 2017, le TAPI a rejeté le recours.

- 4/10 - A/460/2017 L’autorisation de séjour avait été établie sur la base des indications figurant sur la carte nationale d’identité française, conformément aux principes édictés dans les directives et les instructions du SEM. Aucune base légale ou directive n’autorisait l’OCPM à faire d’autres mentions, telles que souhaitées par Mme A______. L’autorisation de travail pour frontalier avait été délivrée antérieurement aux directives du 1er janvier 2012 et renouvelée avant que le SEM n’édicte la lettre d’information du 20 juin 2013. 9. Par acte mis à la poste le 4 septembre 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à ce que l’OPCM inscrive « épouse B______ » dans une rubrique particulière du permis de séjour. Le jugement était contradictoire et le droit avait été mal appliqué. En effet, dans la partie « en fait » il était indiqué que la recourante avait notamment conclu à ce que la mention « épouse B______ » soit inscrite dans une autre rubrique du permis de séjour et, dans la partie « en droit » du jugement, le TAPI avait affirmé que le nom d’alliance ou le nom d’usage ne pouvait pas être enregistré dans une rubrique particulière. La conclusion portant sur cette inscription particulière n’avait pas été examinée par le TAPI, commettant ainsi un déni de justice. 10. Le 11 septembre 2017, le TAPI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations. 11. Le 21 septembre 2017, l’OCPM a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa position. 12. Le 21 novembre 2017, la recourante a déposé copie d’un courrier de l’administration fiscale cantonale du 19 octobre 2017 lequel était adressé à M. B______ et Mme A______ B______. La pratique de l’État de Genève était de la nommer par ses deux noms. Il existait une pratique administrative qui avait vocation à s’appliquer. 13. Le 23 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 5/10 - A/460/2017 EN DROIT 1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). En l’espèce, la recourante a recouru contre le refus de l’OCPM de mentionner sur son autorisation de séjour, d’une façon ou d’une autre, le nom de famille de son mari, qui serait son nom d’usage français. Elle motive ce recours par le fait qu’en tant qu’employée de la société C______ SA, elle était amenée à rencontrer des clients et des fournisseurs ainsi qu’à avoir des contacts avec les administrations dans le cadre de la représentation de la société dont son mari était administrateur. La question de savoir si ces raisons permettent de retenir que la recourante a un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 60 let. b LPA et donc si le recours est recevable, souffrira de rester ouverte compte tenu de ce qui suit. 2. La recourante fait valoir un déni de justice, étant donné que l’une de ses conclusions subsidiaires devant le TAPI n’aurait pas été examinée par celui-ci. À la lecture du jugement toutefois, il appert que la conclusion qui portait sur la possibilité de faire figurer le nom d’usage, soit la mention « épouse : B______ », dans une autre rubrique a été examinée et rejetée par le TAPI, comme toutes les autres conclusions. En effet, le TAPI a rappelé qu’aucun fait d’état civil pertinent sous l’angle du patronyme ne s’étant produit en Suisse, le nom figurant sur la MRZ de la carte d’identité française de la recourante était le seul à pouvoir figurer sous la rubrique « nom » de l’autorisation de séjour, faute de base légale ou de directive autorisant la mention de tout autre nom, tel le nom d’usage ou encore la mention « épouse B______ ». Pour les mêmes raisons, la mention demandée était également impossible au verso du titre de séjour. Les conclusions de la recourante ont bien été examinées et rejetées par le TAPI, de façon motivée, et aucun déni de justice ne saurait être retenu. 3. La recourante invoque une mauvaise application du droit. La mention du nom d’usage, accompagné d’une mention spéciale ou dans une rubrique à part, https://intrapj/perl/decis/121%20II%2039 https://intrapj/perl/decis/1A.47/2002 https://intrapj/perl/decis/ATA/759/2012

- 6/10 - A/460/2017 serait prévue dans les directives, comme l’avait indiqué le TAPI dans la partie en fait de son jugement. 4. a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) qui a notamment pour buts, de régler l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial et qui est applicable, en principe, aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), prévoit qu’un titre de séjour indiquant le type d’autorisation dont il est titulaire est délivré à l’étranger admis à séjourner en Suisse (art. 41 al. 1 LEtr). Le SEM détermine la forme et le contenu des titres de séjour. Il peut charger des tiers, en tout ou en partie, de la confection des titres de séjour (art. 41 al. 6 LEtr). b. Dans l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) il est prévu que les cantons délivrent, selon les directives du SEM, un titre de séjour non biométrique aux ressortissants des États membres de l’AELE et aux ressortissants des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681 ; art. 71b al. 1 let. a OASA). c. Les directives du 1er janvier 2012 ont été édictées par le SEM en application de l’art. 71b al. 1 let. a OASA de même que les instructions contenues dans la lettre d’information du 2 mars 2015 qui visaient à éliminer des incertitudes concernant la saisie dans SYMIC des noms des ressortissants étrangers tels qu’ils apparaissaient sur la MRZ (lettre d’information du 2 mars 2015, introduction). Le passeport présenté lors de l’entrée en Suisse est déterminant pour l’enregistrement du nom, sous réserve d’un fait d’état civil postérieur (mariage, divorce, etc.) qui se serait produit en Suisse et sous réserve des éléments qui ne font pas partie du nom officiel. En l’absence de passeport, le nom est enregistré d’après les documents ou les indications orales selon un certain ordre de priorité, lequel prévoit la carte d’identité en premier (directives ch. 3.2). Le nom officiel d’un ressortissants étranger est en principe repris in extenso, et sans modification aucune, tel qu’il figure dans les papiers de légitimation, conformément au principe de la continuité du nom et au droit étranger déterminant. Les éléments de noms qui, selon le droit étranger déterminant, ne font pas partie du nom officiel sont enregistrés, si nécessaire, avec une mention particulière ou dans une rubrique particulière comme des éléments d’identification supplémentaires complétant le nom officiel. Ne font pas partie du nom officiel, notamment, les noms ou éléments de noms qui répondent à un usage, comme p. ex. en France, la mention « épouse de… », ou le nom d’alliance qui relève du droit coutumier (directives ch. 3.1.1).

- 7/10 - A/460/2017 Ces directives précises ont pour but que la saisie dans SYMIC garantisse que le titre de séjour et le passeport, ou la carte d’identité, concordent lors de l’examen électronique des documents au moment du passage de la frontière (instructions p. 1) d. En France, le nom d’une personne, soit son nom de famille, est celui qui figure dans son acte de naissance. Après le mariage, chaque époux peut porter, à titre de nom d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit (art. 1 de la loi du 6 Fructidor an II et art. 2225-1 du Code civil). Le nom d’usage n’est pas inscrit au registre d’état civil mais il peut figurer en plus du nom de famille, à la demande de l’intéressé, sur le passeport ou la carte d’identité, sur une ligne à part avec la mention « épouse/époux de… » (annexe 3 France des directives). 5. En l’espèce, la recourante a présenté à l’OCPM une carte d’identité française sur laquelle figure à la rubrique « nom » : A______ et à la rubrique « épouse » : B______. Il ne fait dès lors aucun doute que le nom officiel de la recourante, au sens des dispositions susmentionnées applicables au titre de séjour, est A______ et qu’en application de ces règles claires, seul ce nom, sans aucune modification ou adjonction, doit figurer sous la rubrique « nom » de son autorisation de séjour. L’inscription sur son autorisation de séjour de plusieurs variantes de son nom d’usage, soit par exemple A______ B______, A______ épouse B______, en lieu et place de son nom, à laquelle a conclu la recourante serait donc contraire au droit. 6. La recourante conclut encore à ce que l’inscription « épouse B______ » soit portée dans une rubrique particulière du document, au verso par exemple. La recourante fonde son argumentation sur la possibilité donnée dans la directive (ch. 3.1.1) qui indique, comme vu ci-dessus, que les éléments qui ne font pas partie du nom officiel peuvent être enregistrés, si nécessaire, avec une mention particulière ou dans une rubrique particulière comme des éléments d’identification supplémentaires complétant le nom officiel. Cette possibilité étant conditionnée par la nécessité, il y a lieu d’examiner si l’identification par le nom officiel uniquement - sans mention du nom d’usage à une autre rubrique – sur le titre de séjour de la recourante n’est pas suffisante, au regard du but de la LEtr, et nécessiterait en conséquence une mention supplémentaire. Le document délivré a pour but d’attester qu’une autorisation de séjourner a été délivrée à un ressortissant étranger. Il doit être établi de façon à concorder avec le passeport ou la carte d’identité, notamment lors de l’examen électronique

- 8/10 - A/460/2017 des documents. La mention du nom officiel de la recourante est donc suffisante pour atteindre le but d’identification poursuivi par la LEtr. Aucune nécessité, en lien avec ce but, n’a été alléguée par la recourante. En effet, contrairement à l’utilisation que semble vouloir en faire la recourante qui mentionne que, travaillant dans une société familiale avec son époux elle était amenée à rencontrer des clients et des fournisseurs, l’autorisation de séjour n’a pas d’autre vocation que d’attester la légalité de son séjour en Suisse. Il s’avère donc qu’aucune nécessité de mention particulière ou dans une rubrique particulière n’existe en l’espèce. Quant à l’argumentation de la recourante liée à ses contacts avec l’administration qui motivent également sa demande et au fait que l’administration fiscale genevoise utilise son nom d’usage dans sa correspondance, ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier cette conclusion, dans la mesure où ils ne concernent pas non plus le document en tant qu’il atteste de l’autorisation de séjour et sont donc exorbitants au litige. En conséquence, le document tel que délivré s’avère conforme au droit et le refus de la modification demandée également. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours de Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2017 ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de Mme A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 9/10 - A/460/2017 possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Tourette, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/460/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

A/460/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2018 A/460/2017 — Swissrulings