RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4599/2017-PRISON ATA/256/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mars 2018 1ère section dans la cause
M. A______
contre ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ
- 2/5 - A/4599/2017 EN FAIT 1) En date du 9 novembre 2017, l’établissement fermé La Brenaz (ci-après : l’établissement fermé) a signifié à M. A______, détenu, auditionné à 14h35, une décision datée du même jour lui infligeant une sanction consistant en la suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun, pour une durée de vingt-et-un jours, soit du jour même à 14h45 jusqu’au 30 novembre 2017 à 14h45, une promenade quotidienne d’une durée d’une heure étant néanmoins maintenue avec possibilité de téléphoner. 2) Par acte daté du 16 novembre 2017 et expédié le lendemain au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision. Il avait déjà passé une semaine enfermé en cellule et n’était pas d’accord sur la durée de la sanction contestée. 3) Par réponse du 12 décembre 2017, l’établissement fermé a conclu au rejet du recours « avec suite de frais ». M. A______ était incarcéré au sein de l’établissement fermé depuis le 3 août 2016 en exécution d’une peine privative de liberté de trente mois. Il avait atteint les 2/3 de sa peine le 4 janvier 2017. À cet égard, l’intéressé avait été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du 16 novembre 2015, confirmé par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du 28 avril 2016, à ladite peine sous déduction de trois cent trente jours de détention avant jugement. 4) Par lettre du 22 décembre 2017, la chambre administrative a transmis cette réponse et ses annexes à M. A______, à son adresse à l’établissement fermé, et lui a imparti un délai au 22 janvier 2018 pour formuler d’éventuelles observations, après quoi la cause serait gardée à juger. Ce pli a toutefois été retourné le 3 janvier 2018 à la chambre administrative, avec les mentions de la poste « Refusé » et « Voir mention sur l’envoi », à savoir « Sortie le 24.12.2017 ». 5) Par télécopie du 3 janvier 2017, l’établissement fermé a informé la chambre administrative que M. A______ avait quitté ledit établissement depuis le 24 décembre 2017.
- 3/5 - A/4599/2017 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile et par-devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 1 let. c et 49 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 - REPSD - F 1 50.08 ; art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/220/2017 du 21 février 2017 consid. 1 et les arrêts cités). 3) Aucun domicile actuel du recourant, à sa sortie de prison le 24 décembre 2017, ne ressort du dossier, et il doit être considéré qu’il est sans domicile connu. Cela étant, il n’est pas nécessaire de rechercher l’intéressé pour lui transmettre la réponse de l’intimé et ses annexes ainsi que l’inviter à formuler d’éventuelles observations, l’issue du litige ne faisant, comme cela découle des considérants ci-après, aucun doute. 4) Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). a. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il est partie à la procédure de première instance (ATA/1208/2017 du 22 août 2017 ; ATA/263/2017 du 7 mars 2017). b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/1208/2017 précité ; ATA/263/2017 précité). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/1208/2017 précité ; ATA/263/2017 précité). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; ATA/1208/2017 précité ; ATA/263/2017 précité).
- 4/5 - A/4599/2017 d. Il est renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1 ; ATA/1208/2017 précité ; ATA/263/2017 précité). 5) En l'espèce, le recourant, alors qu'il était détenu à l’établissement fermé, s'est vu appliquer la sanction prise dans la décision querellée du 9 novembre 2017. Par télécopie du 3 janvier 2018, l’établissement fermé a informé la chambre de céans que le recourant avait été libéré le 24 décembre 2017. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que celui-ci serait susceptible d'être incarcéré à nouveau dans l'établissement fermé, et par conséquent d'y être encore une fois sanctionné. Conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/1508/2017 du 21 novembre 2017 ; ATA/1478/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées). 6) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 7) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 novembre 2017 par M. A______ contre la décision de l’établissement fermé La Brenaz du 9 novembre 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 5/5 - A/4599/2017 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :