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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2011 A/4592/2009

17. Juni 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·918 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4592/2009-ICC ATA/381/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 juin 2011

dans la cause

Madame et Monsieur O______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

__________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2011 DCCR/13/2011

- 2/4 - A/4592/2009 EN FAIT 1. Par jugement du 10 janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours de Madame et de Monsieur O______, ceux-ci ayant contesté le fait que, lors de leur taxation relative à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2007, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) n’ait pas déduit les dettes à hauteur de CHF 780'000.-. Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge des contribuables, pris conjointement et solidairement. 2. Par pli recommandé posté en France le 14 février 2011, les époux O______ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qui a réceptionné ce courrier le 16 février 2011. Ils concluaient implicitement à l’annulation du jugement précité et à la rectification de l’erreur commise par l’AFC. Dans leur recours, les intéressés mentionnaient pour adresse : p.a. W______, Route Y______, La Plaine. 3. Le 16 février 2011, la chambre de céans a écrit aux recourants à l’adresse précitée en les priant de verser jusqu’au 18 mars 2011 l’avance de frais de CHF 500.-. Si cette somme n’était pas payée dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable. Si les contribuables n’avaient pas de ressources suffisantes, ils pouvaient solliciter l’assistance juridique. 4. Le 8 mars 2011, les contribuables ont fait parvenir à la chambre de céans la copie d’une demande d’assistance juridique datée du même jour, de sorte que la demande d’avance de frais a été annulée. Le 8 mars 2011, également, l’AFC a conclu au rejet du recours. 5. Le 2 mai 2011, le vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d’assistance juridique, les documents requis n’ayant pas été produits. 6. Le 5 mai 2011, par pli recommandé et courrier prioritaire, une nouvelle avance de frais a été réclamée aux intéressés dans un délai venant à échéance au 31 mai 2011. A défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Ce courrier est resté sans suite.

- 3/4 - A/4592/2009 EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l’art. 86 LPA, « la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ». Le premier courrier du 16 février 2011 fixant aux intéressés un délai au 18 mars 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais a bien été réceptionné puisque les contribuables ont sollicité le 8 mars 2011 l’assistance juridique. 3. Le pli recommandé qui leur a été expédié le 5 mai 2011 en leur fixant un nouveau délai au 31 mai 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 500.suite au rejet de leur demande d’assistance juridique n’a pas été renvoyé à la chambre de céans. Il est donc réputé avoir été réceptionné, ce d’autant qu’il été « doublé » par un courrier prioritaire. A ce jour, l’avance de frais n’a pas été versée. Par ailleurs, les recourants n’ont allégué aucun cas de force majeure qui les aurait empêchés d’agir en temps utile. 4. En application de l’art. 86 LPA rappelé ci-dessus, le recours sera déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, la procédure n’étant pas gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument dans la présente cause (ATA/761/2010 du 4 novembre 2010). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2011 par Madame et Monsieur O______ contre le jugement du 10 janvier 2011 du Tribunal administrative de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 4/4 - A/4592/2009 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur O______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Meyer le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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