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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2016 A/4566/2015

22. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,663 Wörter·~8 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4566/2015-LCR ATA/264/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 mars 2016 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2016 (JTAPI/172/2016)

- 2/6 - A/4566/2015 EN FAIT 1. Par jugement du 19 février 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 décembre 2015 par Monsieur A______ contre une décision de retrait de permis de conduire pour une durée d’un mois rendue le 17 décembre 2015 par le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV). Par courrier recommandé du 8 janvier 2016, le TAPI avait imparti à M. A______ un délai au 7 février 2016 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. Dit courrier avait été distribué le 11 janvier 2016. L’avance de frais n’avait pas été versée. Rien ne permettait de retenir que l’intéressé aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 2. Le 24 février 2016, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre le jugement susmentionné. Il était en déplacement professionnel à l’étranger du 10 au 30 janvier 2016, raison pour laquelle il n’avait pas pu procéder à l’avance de frais en temps utile. Il sollicitait « la suspension » du délai qui lui était imparti. 3. Par jugement sur compétence du 25 février 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours du 24 février 2016 de M. A______ et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. 4. Le 1er mars 2016, la chambre administrative a transmis le recours du 24 février 2016 au SCV, pour information. 5. Le 2 mars 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du

- 3/6 - A/4566/2015 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle

- 4/6 - A/4566/2015 empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 3. Le délai de paiement au 7 février 2016, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti au recourant par pli recommandé du 8 janvier 2016 distribué le 11 janvier 2016. 4. a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 5. En l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti par cette juridiction. Le pli recommandé a pourtant été distribué à son adresse. Le fait qu’il ait été absent à cette date – qu’il allègue d’ailleurs sans le moindre justificatif – n’est pas pertinent compte tenu tant de son obligation de prendre les dispositions utiles pour être atteint, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que du fait qu’il indique avoir été de retour le 30 janvier 2016, ce qui lui laissait encore une semaine pour se conformer à la demande du TAPI. Par ailleurs, le recourant ne fait état d’aucune circonstance propre à envisager un empêchement non fautif, qui ne lui aurait pas permis de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai. 6. Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Mal fondé, le recours sera rejeté, sans acte d’instruction (art. 72 LPA).

- 5/6 - A/4566/2015 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 6/6 - A/4566/2015

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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