RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4510/2018-FPUBL ATA/1387/2019
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 septembre 2019
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
- 2/3 - A/4510/2018 Vu la décision incidente notifiée le 7 décembre 2018 à M. A______ par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département) ouvrant une procédure de reclassement, l'intéressé n'étant plus apte à occuper son poste à plein temps de conseiller en personnel, pour des raisons de santé ; vu le recours interjeté le 18 décembre 2018 par Monsieur A______ contre cette décision ; vu la décision sur effet suspensif et mesures provisionnelles prononcée le 29 janvier 2019 par la présidence de la chambre administrative refusant de restituer l'effet suspensif au recours et prolongeant d'un mois la période de reclassement ; vu le courrier du 9 septembre 2019 du département informant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qu’un accord était intervenu entre les parties et qu’en conséquence la cause pouvait être rayée du rôle ; vu la lettre du conseil du recourant du 10 septembre 2019 indiquant à la chambre administrative que le recours avait perdu son objet, un nouvel emploi à 80 % ayant été trouvé à son client au sein du service juridique de l’office cantonal de l’emploi et, qu’ayant ainsi obtenu gain de cause, des dépens devaient lui être octroyés ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; que, s'agissant de l'indemnité de procédure, dès lors que l'accord trouvé constitue un reclassement de l'intéressé, il n'est pas possible de considérer que l'intéressé a eu entièrement gain de cause ; que, toutefois, la procédure de recours a permis de trouver une solution après la clôture de la procédure de reclassement ; qu'en cela, elle n'a pas été inutile ; qu'en conséquence, une indemnité de procédure réduite, de CHF 900.-, sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA) ; que, conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ;
- 3/3 - A/4510/2018 raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 900.- à la charge de l'État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. De Lucia
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110