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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2010 A/4506/2009

13. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,981 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

; AVOCAT ; CONSULTATION DU DOSSIER ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PARTIE À LA PROCÉDURE | A titre personnel, un avocat ne peut se prévaloir d'aucun droit à consulter le dossier de son client. Il n'a ainsi pas le statut de partie dans la procédure mais de tiers. Par définition, il n'y a pour lui aucune atteinte juridique directe, aucune diminution de ses droits ou aggravation de ses obligations. Dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas été touchée directement par la décision du service dont elle n'était pas la destinataire. Elle n'a par ailleurs fait valoir aucun intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Dès lors, elle ne peut être admise à recourir contre la décision litigieuse à titre personnel, étant dépourvue de la qualité pour agir au sens de l'art. 60 let. a et b LPA. | LPA.60

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4506/2009-PROF ATA/239/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 avril 2010

dans la cause

Madame X______ représentée par Me Doris Leuenberger, avocate contre SERVICE DES CONTRAVENTIONS

- 2/7 - A/4506/2009 EN FAIT 1. En date du 2 juin 2008, Madame X______, avocate, a dénoncé à Madame la Cheffe de la police un harcèlement de la part du gendarme portant le numéro de matricule « G 9905 » à l'encontre de sa mandante, Madame Y______, mendiante née en Roumanie le 1er septembre 1938 (ci-après : la mandante). Cette dernière avait déjà déposé une plainte pénale à l'encontre de l'agent sus-désigné au mois d'avril 2008. 2. Le 2 juillet 2008, un avis de contravention a été notifié à la mandante de Mme X______, par publication dans la Feuille d'Avis Officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) n° 75, celle-ci étant sans domicile connu. 3. Le 19 juillet 2009, par lettre datée du 19 juillet « 2008 », Mme X______ s'est constituée auprès du service des contraventions (ci-après : le service) pour la défense des intérêts de sa mandante. Au nom de cette dernière, elle a demandé que lui soit transmis un relevé détaillé de toutes les sommes que des gendarmes avaient saisies sur Mme Y______ depuis l'année 2004. Une procuration-type de l'Ordre des avocats de Genève (ci-après : ODAGE), datée du 30 mai 2008, était jointe (ci-après : la procuration). Elle avait été établie « aux fins de : Récupérer l'argent saisi Plainte contre le policier G 9905 pour fouille illégale ». 4. N'ayant pas reçu de réponse, Mme X______, dans le cadre de la gestion de son mandat a réitéré sa demande le 16 septembre 2009, à l'attention cette fois de Monsieur le directeur adjoint du service. 5. Le 29 septembre 2009, par courrier mentionnant en référence l'identité de Mme Y______, le service a demandé à Mme X______ de lui fournir une procuration récente de sa mandante selon les règles de formes afférentes aux procurations. 6. Par lettre du 6 octobre 2009, mentionnant en référence l'identité de Mme Y______, Mme X______ a demandé au service, si par impossible, celui-ci persistait dans sa requête, de rendre une décision formelle mentionnant les bases légales et voies de droit. Les procurations qu'elle adressait au service étaient systématiquement mises en doute par ce dernier. Ce procédé, s'il devait être réservé uniquement aux contraventions infligées aux Roms, serait discriminatoire.

- 3/7 - A/4506/2009 7. Le 26 octobre 2009, Mme X______ a demandé au service de bien vouloir lui indiquer l'état actuel du traitement de sa demande datant du mois de juillet 2009. 8. Le 6 novembre 2009, le service a fait part à Mme X______ du regret de sa démarche « brutale », estimant que la saisine du bâtonnier de l'ODAGE aurait été plus appropriée. 9. Par décision du même jour, reçue par Mme X______ le 10 du même mois, le service a refusé l'accès au dossier de Mme Y______. La procuration présentée était antérieure de quatorze mois à la date de sa transmission. De plus, elle revêtait un caractère spécial qui semblait l'attacher à une affaire particulière. Cette dichotomie invitait à la prudence et le service se devait d'être rigoureux dans l'accès aux données sensibles qu'il détenait. A l'inverse, sous l'angle de la proportionnalité, l'attitude de Mme X______ le surprenait, l'établissement d'une nouvelle procuration ne représentant « clairement pas une démarche insurmontable ». S'agissant d'une décision administrative celle-ci pouvait être déférée pardevant le Tribunal administratif dans un délai de trente jours. 10. Mme X______ a recouru à titre personnel auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, par acte remis à la poste le 10 décembre 2009. Elle conclut à ce que soit annulée la décision du service et à être autorisée à consulter le dossier de sa mandante. Suite à la signature de la procuration du 30 mai 2008, elle avait décidé d'attendre de voir si des amendes allaient être notifiées au domicile de sa mandante en Roumanie avant d'intervenir auprès du service. En juillet 2009, ayant constaté que le service n'avait procédé à aucun envoi, elle avait sollicité de celuici le relevé de toutes les sommes saisies sur sa mandante. Le service faisait preuve de formalisme excessif dans le traitement des demandes concernant les Roms de passage à Genève. Le fait d'avoir sollicité de sa part une procuration actualisée relevait non seulement de l'abus de droit, mais de surcroît, était purement dilatoire et discriminatoire en tant que ces exigences ne concernaient que les Roms de Roumanie et aucunement d'autres nationalités. Aucun intérêt privé ou public ne justifiait de lui avoir refusé l'accès au dossier de sa mandante. Agissant par l'intermédiaire d'une consœur, elle a de plus conclu à la condamnation de l'administration aux frais et dépens de la cause. 11. Dans ses observations du 2 février 2010, le service a conclu au rejet du recours. Mme X______ ne pouvait avoir ignoré que sa mandante était sans domicile connu et faisait l'objet d'une notification par voie édictale ; elle faisait dès lors des tentatives de justification a posteriori qui n'étaient pas convaincantes.

- 4/7 - A/4506/2009 Elle tenterait de se poser en victime d'une hypothétique discrimination ourdie dans le but de nuire aux Roms qu'elle défendait. Le service a contesté avoir fait preuve de formalisme excessif. 12. Le 3 mars 2010, le tribunal de céans a demandé à Mme X______ de lui fournir : une copie de sa lettre au service du 26 octobre 2009 ; une copie de son adresse en Roumanie ainsi que la production de documents qui auraient été notifiés à cette adresse. Il lui a imparti un délai au 15 mars 2010 et l'a informée que passé cette date, la cause serait gardée à juger. 13. Le 4 mars 2010, par appel téléphonique au tribunal de céans, Mme X______ a demandé à qui exactement se rapportait l'adresse en Roumanie sollicitée, précisant qu'elle-même n'avait jamais résidé en Roumanie. Le tribunal de céans a reconnu une erreur de formulation : c'était bien l'adresse de la mandante de Mme X______ qui était requise. 14. Par lettre du 15 mars 2010, Mme X______ a informé le tribunal de céans qu'elle ne disposait pas de domicile en Roumanie. Ajoutant que « dans l'hypothèse où » le tribunal de céans souhaitait connaître l'adresse de Mme Y______ en Roumanie, elle le priait de bien vouloir s’adresser directement au service des contraventions pour obtenir ce renseignement. Aucune copie de correspondance envoyée en Roumanie n'a été produite. 15. Une copie de ce courrier a été adressée au service le 17 mars 2010. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L'art. 60 let. a LPA garantit la qualité pour recourir aux parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée. Toutefois, cette lettre doit se lire en parallèle avec la lettre b, selon laquelle cette qualité appartient à toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

- 5/7 - A/4506/2009 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/399/2009 du 25 août.2009). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). La fonction du juge n’est d'ailleurs pas de « faire de la doctrine ». Les tribunaux ne se prononcent ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (P. MOOR, Droit administratif, tome II, Berne, 2002, p. 642). 3. Lorsqu'elle prend une décision, l'administration définit la situation juridique d'un administré, qui est le destinataire de cet acte. (P. MOOR, op. cit. p.622). Dans le cas d'espèce, le service a refusé à Mme Y______, par l'intermédiaire de son avocat, l'accès à son dossier personnel en raison de la contestation de la portée de la procuration qu'elle avait établie, signée et fait transmettre. C'est bien en sa qualité de mandataire que Mme X______ a demandé la production des données sensibles du service concernant sa cliente, Mme Y______. Cela était spécifiquement mentionné dans sa lettre du 19 juillet 2008 (en réalité 2009). C'est encore ès qualité qu'elle a demandé au service, par son courrier du 6 octobre 2009 mentionnant toujours en référence l'identité de Mme Y______, qu'une décision formelle soit rendue. 4. A titre personnel, Mme X______ ne peut se prévaloir d'aucun droit à consulter le dossier de Mme Y______. Elle n'a ainsi pas le statut de partie dans la procédure mais de tiers. Par définition, il n'y a pour elle aucune atteinte juridique directe, aucune diminution de ses droits ou aggravation de ses obligations. Dans le cas d'espèce, Mme X______ n'a pas été touchée directement par la décision du service dont elle n'était pas la destinataire. Elle n'a par ailleurs fait valoir aucun intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Dès lors, elle ne peut être admise à recourir contre la décision litigieuse à titre personnel, étant dépourvue de la qualité pour agir au sens de l'art. 60 let. a et b LPA.

- 6/7 - A/4506/2009 5. Il appartenait à Mme X______ de recourir en sa qualité de mandataire, pour le compte de sa mandante, Mme Y______, et non pas à titre individuel. 6. Vu le défaut de qualité pour agir, le recours sera déclaré irrecevable, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de recourante. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée vu l’issue du litige (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 10 décembre 2009 par Madame X______ contre la décision du 6 novembre 2009 du service des contraventions ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Doris Leuenberger, avocate de la recourante ainsi qu’au service des contraventions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Bonard, juge suppléant.

- 7/7 - A/4506/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :