RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/45/2019-PROC ATA/47/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 janvier 2019 3ème section
dans la cause
Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL
contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE (FTI) représentée par Me Guillaume Francioli, avocat et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE – OAC
- 2/10 - A/45/2019 EN FAIT 1. Le 14 novembre 2016, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie devenu depuis lors celui du territoire (ci-après : le département), a délivré à la Fondation pour les terrains industriels de Genève (ci-après : FTI), entreprise de droit public inscrite le 16 octobre 1959 au registre du commerce, une autorisation de démolir (M 7704-2) ainsi qu’une autorisation de construire APA 45’705 visant la démolition d’une villa et d’un garage ainsi que l’abattage des arbres sis sur la parcelle n° 2’794, feuille 22 de la commune de Bellevue, dont elle est propriétaire depuis décembre 2015, et l’aménagement pour une durée limitée de cinq ans d’une surface de stockage provisoire, d’une clôture et d’un portail. Les autorisations ont été publiées dans l’édition du 18 novembre 2016 de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) avec la mention de l’État de Genève comme propriétaire de la parcelle. 2. Le 24 mai 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours déposé contre les autorisations susmentionnées par Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL. M. HASEL est propriétaire de la parcelle n° 2’665, feuille 22 de la commune de Bellevue, sur laquelle sont construits une habitation à un logement et un garage, et copropriétaire de la parcelle n° 2’318 qui comporte un hangar, deux habitations à un logement chacune et deux garages. Il y est domicilié et exploite un garage automobile sur cette dernière parcelle. Les deux parcelles sont séparées de celle de la FTI par la parcelle n° 2’666 propriété de l’État de Genève. 3. Par arrêt du 8 mai 2018 (ATA/457/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté un recours interjeté le 7 juillet 2017 par Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL contre le jugement du TAPI du 24 mai 2017. Il était notamment constaté que les décisions publiées comportaient une erreur quant au nom du propriétaire qui découlait d’un extrait du registre foncier non mis à jour, annexé à la demande d’autorisation. L’État de Genève, ancien propriétaire de la parcelle, était mentionné en lieu et place de la FTI. 4. Par acte mis à la poste le 27 juin 2018, les époux HASEL ont formé une demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 8 mai 2018, reçu sous pli recommandé le 29 mai 2018. a. Ils invoquaient plusieurs motifs de révision.
- 3/10 - A/45/2019 Des moyens de preuve nouveaux et importants existaient qu’ils ne pouvaient pas connaître et invoquer dans la procédure de recours. Le 26 avril 2018, les autorités communales de Bellevue avaient présenté publiquement le nouveau plan directeur communal (ci-après : PDCom) appelé à remplacer le PDCom de 2000 ainsi qu’un document d’urbanisme fixant les enjeux d’aménagement de la commune sur le long terme. Ce projet devait encore être voté par le Conseil municipal puis adressé au Conseil d’État pour acceptation. Le Conseil municipal avait approuvé à l’unanimité une résolution intitulée « demande de révision du projet de la fiche du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique » (ci-après : PSIA) relative à l’aéroport international de Genève. L’ensemble des préavis avaient été transmis à l’Office fédéral de l’aviation civile (ci-après : OFAC) qui devait trancher fin 2018, début 2019. La publication des autorisations dans la FAO était inexacte en ce qui concernait le propriétaire de la parcelle n° 2’794 et aucune rectification officielle n’était intervenue dans la FAO. D’autres « faits nouveaux » consistaient dans la présence sur plusieurs parcelles du périmètre concerné d’installations faites sans demande d’autorisation, au sujet desquelles ni la commune, ni le département n’étaient intervenus. Ces faits démontraient « l’incohérence de la FTI ». b. À titre préalable, les époux HASEL concluaient à ce qu’un transport sur place soit ordonné pour mieux se rendre compte de la situation, notamment de l’équipement et l’entretien déplorable des parcelles, ainsi qu’à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur « l’enquête publique du 22 novembre au 21 décembre 2016, n° 1’877 Bellevue-Valavran, projet de plan directeur de zone de développement industriel et artisanal (PDZIA) n° 2’9745 A-506, publié dans la FAO du 22 novembre 2016 » et sur la ratification du PSIA en cours d’adoption par le Conseil d’État, puis « trancher fin 2018, début 2019 par [l’OFAC] ». Au fond, ils concluaient à l’annulation du jugement du TAPI du 24 mai 2017 ainsi qu’à celle des autorisations publiées dans la FAO du 18 novembre 2016, à ce qu’il soit ordonné une rectification en bonne et due forme dans la FAO ou de nouvelles demandes d’autorisations mentionnant la FTI, et non l’État de Genève, comme propriétaire, et à ce que la FTI soit, le moment venu, invitée à entreprendre « toutes les démarches d’infrastructures émanant de la zone PDZIA et la [loi générale sur les zones de développement industriel du 13 décembre 1984 (LGZDI - L 1 45)] dès que ces changements de zones [auraient] été définitivement adoptés », de nombreuses oppositions ayant été déposées par les propriétaires concernés.
- 4/10 - A/45/2019 5. Après le dépôt des observations de la FTI et du département concluant au rejet de la demande de révision, respectivement à son irrecevabilité, la chambre administrative a, par arrêt du 20 novembre 2018 (ATA/1244/2018) notifié le 7 décembre 2018 aux époux HASEL, déclaré irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 8 mai 2018 formée par ceux-ci, transmis le dossier au Tribunal fédéral, mis un émolument de CHF 800.- à la charge conjointe et solidaire des demandeurs et alloué une indemnité de procédure de CHF 800.- à la FTI à leur charge conjointe et solidaire. Concernant la séance d’information publique organisée par la commune le 26 avril 2018 pour présenter le projet de PDCom, invoquée par les demandeurs, dite procédure d’adoption du PDCom était donc en cours et ne saurait constituer un fait nouveau. Au demeurant, un tel plan ne produisait aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne pouvaient former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel (art. 10 al. 8 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). La même conclusion s’imposait pour le PZDIA et le PSIA, dont la portée avait déjà été examinée dans l’arrêt entrepris (ATA/457/2018 précité consid. 3). L’erreur de plume dans la publication dans la FAO du 18 novembre 2016 invoquée par les demandeurs à l’appui de leur demande de révision avait déjà été discutée dans l’arrêt entrepris (ATA/457/2018 précité consid. 4) et ne pouvait donc être invoquée au titre de fait nouveau. La présence d’installations, autorisées ou non, sur plusieurs parcelles voisines ne concernait ni la parcelle touchée par l’autorisation de construire contre laquelle le recours avait été déposé, ni celles des époux HASEL et ne saurait dès lors constituer un motif de révision. 6. Le 7 janvier 2019, les époux HASEL ont expédié un acte au greffe de la chambre administrative, en se référant notamment à l’art. 80 let. b, c et d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). a. Ils ont conclu à ce que soit déclarée recevable « [leur] présente requête formée au vu de faits notoires anciens et nouveaux qui [n’avaient] pas été retenus tant par la [chambre administrative], que par la FTI, dans l’arrêt du 20 novembre 2018 ». Ils ont réitéré, à titre préalable, leurs demandes de transport sur place pour mieux visualiser l’état des lieux, se rendre compte de l’empiètement du chemin du Planet sur la parcelle n° 2’318 notamment pour accéder à la parcelle n° 2’794 et par la même occasion visualiser l’état des lieux, l’équipement, l’entretien et l’occupation des parcelles voisines appartenant à la FTI dans ce secteur affecté en
- 5/10 - A/45/2019 zone industrielle et artisanale, « un vrai bidonville », de même que de suspension de la procédure jusqu’à droit connu définitif sur le plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCn 2030) et les plans directeurs communaux mis à jour à la suite de la fiche du PSIA adopté par le Conseil fédéral le 14 novembre 2018. Au fond, ils ont sollicité la reconsidération du contenu des arrêts des 8 mai et 20 novembre 2018 puis ont repris les conclusions au fond de leur demande de révision du 27 juin 2018, avec la précision que « toutes les démarches d’infrastructures émanant de la zone PDZIA et la LGZDI » auxquelles l’État de Genève, pour la FTI, devait être invité le moment venu devaient être entreprises « dès que ces changements de zones [auraient] été définitivement adoptés par le [PDCn 2013] et les plans directeurs communaux mis à jour [à la suite de la fiche du PSIA adopté par le Conseil fédéral le 14 novembre 2018] ». L’État de Genève et la FTI devaient être déboutés de toutes autres ou contraires conclusions et condamnés en tous les frais et dépens. À titre subsidiaire, les époux HASEL ont « [réitéré] à l’État de Genève que [leurs] trois habitations soient préalablement transférées dans une zone d’affectation résidentielle villa équivalente, comme elles se trouvaient situées auparavant, ceci avant toute continuation de développement industriel et artisanal dans ce secteur du Planet, à teneur des art. 8, 9 et 26 de la [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)] (État le 8 août 2006) ». b. Se référant à l’arrêt de la chambre administrative du 20 novembre 2018, les demandeurs constataient en l’état qu’il s’avérait prématuré, impossible, de saisir le Tribunal fédéral aussi longtemps que les faits notoires anciens et nouveaux auraient été écartés des débats. Par lettre du 11 décembre 2018 se référant à leur courrier du 26 novembre précédent, l’OFAC leur avait répondu que la fiche du PSIA relative à l’aéroport de Genève avait été adoptée par le Conseil fédéral le 14 novembre 2018, décision qui avait été communiquée sur le site internet de l’OFAC. L’ensemble des documents était mis à disposition du public par le biais d’internet. Était également produit le communiqué de presse de l’OFAC du 14 novembre 2018 publié sur internet, relatif à cette décision. Selon les demandeurs, à la suite de l’adoption de ladite fiche du PSIA, le PDCn 2030 et les plans directeurs communaux devaient être mis à jour car l’affectation actuelle de plusieurs secteurs du canton touchés par le trafic aérien devrait être révisée afin d’être compatible avec l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Dans des affaires précédentes, le Tribunal fédéral avait notamment pris en compte le sentiment de crainte et l’effet menaçant des survols bas d’avions plus grands que les maisons survolées ainsi que les nuisances particulières des survols, comme le bruit intense d’atterrissages, les remous d’air et les effluves provenant des moteurs. Force était de constater que les parcelles nos 2’318 et 2’665, propriété de la famille HASEL depuis 1931, respectivement 1953, étaient survolées en
- 6/10 - A/45/2019 permanence par les avions, puisque situées à 900 m de l’axe du seuil de l’aéroport de Genève. Il était rappelé que le chemin du Planet empiétait sur leur parcelle n° 2’318, tout comme la conduite d’eau fluviale publique, points sur lesquels le DT et la FTI gardaient un « silence assourdissant ». Il était hors de question que la FTI empiète avec des véhicules lourds sur leur parcelle n° 2’318, devant leurs habitations, pour accéder par le chemin du Planet à sa parcelle n° 2’794, étant donné qu’il lui serait aisé de passer par la parcelle n° 2’934 qu’elle avait récemment acquise. Un transport sur place s’avérait dès lors judicieux au vu du plan en couleur du 19 février 2017 de la commune de Bellevue. C’était de surcroît à tort que, par l’arrêt du 20 novembre 2018, la chambre administrative avait transmis le dossier au Tribunal fédéral, comme ils en avaient fait part à ladite chambre par courrier du 10 décembre 2018. Pour le surplus, les époux HASEL persistaient, « dans leur bon droit », notamment dans les termes de leur demande de révision formée le 27 juin 2018 contre l’arrêt de la chambre administrative du 8 mai 2018 ainsi que dans ceux de leurs écritures adressées depuis lors à ladite juridiction, et au vu des faits notoires anciens et nouveaux invoqués. EN DROIT 1. À la lecture des conclusions et motifs contenus dans l’acte formé le 7 janvier 2019 par les époux HASEL, qui reprend les conclusions au fond de leur demande de révision du 27 juin 2018 et indique persister dans les termes de celle-ci, on ne voit pas quelle autre nature que celle d’une nouvelle demande de révision de l’arrêt de la chambre de céans du 8 mai 2018 cet acte pourrait avoir. 2. Aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).
- 7/10 - A/45/2019 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) ; la demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision ; le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé ; dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2) ; les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie ; la demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 3. En l’espèce, la compétence de la chambre administrative est acquise dès lors que l’acte du 7 janvier 2019 tend à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 LPA). 4. L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être
- 8/10 - A/45/2019 invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/362/2018 précité consid. 1d ; ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées). La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l’autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/362/2018 précité consid. 1e ; ATA/294/2015 précité consid. 3e ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 9). 5. a. Dans le cas présent, les demandeurs, en persistant pour l’essentiel dans les conclusions et motifs de leur première demande de révision, cherchent par ce procédé à bénéficier d’un nouvel examen des faits et du droit alors que cette analyse a déjà été effectuée dans l’arrêt du 20 novembre 2018. Ce procédé n’est pas admissible. b. En particulier, toutes les conclusions et motifs en lien avec les plans directeurs communaux, le PSIA, le PDZIA – dont la base est l’art. 2 de la loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes du 13 décembre 1984 (LZIAM - L 1 45), anciennement intitulée LGZDI – se rapportent à des points qui ont déjà été traités dans l’arrêt initial (ATA/457/2018 précité consid. 3 ; ATA/1244/2018 précité consid. 4a). Ces conclusions et motifs ne reposent, tout comme l’invocation du PDCn 2030 qui ressortirait du même cadre d’argumentation, sur aucun élément de fait ou même de droit précis et pertinent. L’invocation du fait que la fiche du PSIA relative à l’aéroport de Genève ait été adoptée par le Conseil fédéral le 14 novembre 2018, en lien notamment avec les problèmes dus aux avions survolant les parcelles des intéressés, est sans aucune pertinence. En effet, dans l’arrêt initial, il est indiqué que les époux HASEL n’ont pas fourni d’explications quant au lien entre le plan PSIA invoqué et les autorisations contestées et que, bien plus, ce lien n’apparaît pas exister dans la mesure où on peine à comprendre en quoi l’adoption de ce plan aurait une incidence sur les autorisations délivrées (ATA/457/2018 précité consid. 3). c. L’erreur de plume dans la publication dans la FAO du 18 novembre 2016 invoquée par les demandeurs à l’appui de leur demande de révision a déjà été discutée dans l’arrêt entrepris (ATA/457/2018 précité consid. 4) et ne peut donc pas être invoquée au titre de fait nouveau, comme énoncé dans le précédent arrêt sur révision (ATA/1244/2018 précité consid. 4b).
- 9/10 - A/45/2019 d. Les questions afférentes à l’accès à la parcelle n° 2’794 dans le futur et aux éventuels problèmes de circulation sur le chemin du Planet ont déjà été tranchées (ATA/457/2018 précité consid. 7). e. Concernant l’ensemble des points susmentionnés, les demandeurs ne font pas valoir des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants (art. 80 let. b LPA), ni n’exposent en quoi, par inadvertance, l’ATA/457/2018 précité ne tiendrait pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ni que la chambre de céans n’aurait pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d). f. Par ailleurs, il a déjà été énoncé, dans l’arrêt initial, que la conclusion subsidiaire des demandeurs tendant à ce que leurs trois habitations soient transférées dans une zone d’affectation résidentielle villa était exorbitante au litige (ATA/457/2018 précité consid. 5) et, partant, irrecevable. 6. Vu ce qui précède, la nouvelle demande de révision des époux HASEL, du 7 janvier 2019, ne peut qu’être déclarée manifestement irrecevable, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. Il est compréhensible que les demandeurs se plaignent des difficultés mentionnées dans leur nouvelle demande de révision, mais cela ne justifie aucunement l’usage de procédés judiciaires manifestement irrecevables. À cet égard, les demandeurs sont avertis qu’en cas de nouvelle demande de révision dénuée de tout fondement juridique, ils sont susceptibles le cas échéant de se voir infliger une amende pour procédé jugé téméraire ou constitutif d’un emploi abusif des procédures, au sens de l’art. 88 LPA. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la FTI, qui n’a pas eu besoin de se déterminer (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 8 mai 2018 formée par Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL le 7 janvier 2019 ;
- 10/10 - A/45/2019 met un émolument de CHF 800.- à la charge conjointe et solidaire de Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL, à Me Guillaume Francioli, avocat de la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI), au département du territoire - OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :