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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2004 A/45/2004

8. Juni 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,485 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

CIRCULATION ROUTIERE; SECURITE ROUTIERE; CYCLE; CYCLOMOTEUR; LCR | Défectuosités graves constatées sur un cyclomoteur. Exigence d'un premier contrôle par la Brigade de la sécurité routière. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si la Brigade de la sécurité routière a examiné le cyclomoteur, l'intérêt public commande une application stricte de la loi. Le détenteur devra alors soumettre son véhicule au contrôle obligatoire extraordinaire. | OETV.34 al.1

Volltext

2ème section

du 8 juin 2004

dans la cause

Monsieur ___R._______ représenté par CAP Protection juridique, mandataire

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

A/45/2004-LCR

- 2 -

_____________

EN FAIT

1. Monsieur __R._______, domicilié rue _____Genève, est détenteur d'un cyclomoteur de marque Peugeot 103 SP, de couleur noire, immatriculé GE______.

2. Le vendredi 18 juillet 2003, à 19h50, le sous-brigadier Egger de la gendarmerie de la Servette a constaté que le véhicule dont M. R._______ est propriétaire présentait un certain nombre de défectuosités. L'intéressé devait remédier à cette situation et présenter son engin, muni de la fiche technique établie le 22 juillet 2003 par la brigade de sécurité routière (ci-après : BSR) , au contrôle technique dans les locaux de la brigade précitée, sis au Grand-Lancy. La date du contrôle, fixée initialement au 5 août 2003, a été repoussée au 19 du même mois.

3. Le 9 décembre 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a invité M. R._______ à présenter son engin à un contrôle technique partiel avant le 19 janvier 2004. L'intéressé avait en effet omis de présenter son véhicule au contrôle du 19 août 2003.

4. M. R._______ a recouru au Tribunal administratif par acte du 9 janvier 2004 en concluant à l'annulation de la décision litigieuse, au motif qu'il avait bel et bien présenté son engin au contrôle du 19 août 2003. L'agent qui avait procédé aux vérifications lui avait indiqué que son véhicule était en ordre, de sorte qu'un contrôle subséquent n'était pas nécessaire. Il a sollicité l'apport à la procédure de la fiche technique complétée par la BSR, laquelle devait obligatoirement faire état du résultat du contrôle en question.

5. a. Le 3 février 2004, le juge délégué à interpellé la BSR au sujet des faits évoqués ci-dessus.

b. Dans son rapport complémentaire du 17 février 2004, le sous-brigadier Egger, agent verbalisateur, a exposé qu'il lui était impossible de se déterminer sur les assertions de M. R._______. Il a exposé le cheminement d'une fiche technique, qui était établie lorsqu'une défectuosité technique était constatée sur un véhicule, sans le rendre inapte à la circulation. La fiche était établie en deux exemplaires, dont le premier était remis au détenteur du véhicule et le second conservé par l'agent verbalisateur dans ses dossiers

- 3 jusqu'à l'échéance. Une copie supplémentaire était envoyée à la BSR pour l'informer de la date du contrôle.

A la présentation du véhicule, la fiche du détenteur était complétée avec la date du contrôle et la signature de l'agent contrôleur, puis renvoyée par courrier interne à l'agent verbalisateur. La BSR ne gardait pas de copie de ce document.

Le sous-brigadier Egger n'ayant pas reçu cette fiche en retour après l'échéance, il avait renvoyé l'exemplaire en sa possession au SAN, qui avait à son tour convoqué M. R._______ pour un contrôle. Il ne disposait d'aucun élément lui permettant de savoir si M. R._______ avait été victime de circonstances malheureuses ou s'il avait omis de présenter son véhicule.

Le sous-brigadier Egger a encore indiqué que si M. R._______ était en possession de l'original de la fiche technique, cela signifiait que le véhicule n'avait pas été présenté. En effet, en cas de présentation, la fiche était retirée au détenteur du véhicule et envoyée à l'agent verbalisateur avec l'attestation du contrôle. En revanche, si M. R._______ détenait une copie de la fiche, ce point n'était alors plus pertinent.

c. Invité par le tribunal à se déterminer sur ce rapport complémentaire, M. R._______ a persisté dans son recours le 24 mars 2004. La fiche qu'il détenait était une copie, et non un original. Ce dernier s'était probablement égaré. Pour prouver sa bonne foi, il a suggéré au tribunal de convoquer la dizaine de motards ayant attendu, tout comme lui, entre 17h00 et 17h40 et par près de 40°C, derrière la porte vitrée sécurisée du hall de réception de la BSR, de même que le personnel du BSR en service ce jour-là. Il a encore précisé qu'il avait reconnu la personne ayant effectué le contrôle : il s'agissait de M. Egger lui-même, qui avait complété la fiche technique qu'il lui avait remise. Enfin, il a insisté sur le fait qu'après s'être entretenu avec la BSR par téléphone, il avait appris que celle-ci n'avait retrouvé aucune fiche le concernant. En conséquence, il subsistait un seul document, soit celui que M. Egger avait adressé au SAN.

d. Par courrier du 14 avril 2004, le juge délégué a transmis les observations de M. Egger à la BSR, en lui demandant de se déterminer à cet égard.

- 4 e. Le 26 avril 2004, la BSR a repris les explications figurant dans son rapport complémentaire du 17 février 2004 en exposant qu'il était impossible que le sous-brigadier Egger ait procédé à l'inspection du véhicule, celle-ci étant toujours effectuée par un membre du groupe Transports et Environnement (GTE).

6. Le 11 mai 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les véhicules soumis à la LCR doivent satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV - RS 741.41), dans la mesure où ils ne sont pas régis par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur du 2 septembre 1998 (OETV 3 - RS 741.414). Le véhicule admis à circuler peut être contrôlé en tout temps et sera soumis à un nouveau contrôle s'il ne paraît plus présenter toutes les garanties de sécurité (art. 13 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Si le véhicule présente des défectuosités graves lors de contrôles effectués par la police, cette dernière le notifie à l'autorité d'immatriculation pour qu'il fasse l'objet d'un contrôle obligatoire extraordinaire (art. 34 al. 1 OETV).

Le département de justice, police et sécurité (ci-après: le département) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou la loi d'application de la loi sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) n'attribuent pas à une autre autorité. Le département comprend notamment le service des automobiles et de la navigation (art. 5 al. 1 litt. g du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 3 décembre 2001 - ROAC - B 4 05.10).

- 5 -

3. Selon la pratique genevoise, l'agent de police qui constate des défectuosités graves, somme le détenteur du véhicule de le soumettre à un premier contrôle. Ce dernier est effectué par la BSR. Le SAN ne rend une décision de contrôle obligatoire extraordinaire que si le détenteur de l'engin ne le présente pas à la BSR.

4. En l'espèce, un agent du corps de police a constaté que le véhicule du recourant était défectueux et a ordonné au recourant de le présenter au contrôle auprès de la BSR.

Toutefois, il n'est pas possible de déterminer si le recourant a présenté ou non son véhicule au contrôle auprès de la BSR. En cas de doute quant à la bonne marche du véhicule, l'intérêt public commande une application stricte de la loi, de sorte que le recourant doit se soumettre à la convocation au contrôle obligatoire extraordinaire.

5. Mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu les spécificités du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2004 par Monsieur __R._______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2003 le convoquant au contrôle obligatoire extraordinaire de son cyclomoteur;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs

- 6 et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à CAP Protection juridique, mandataire du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: la vice-présidente :

M. Tonossi L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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