RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4499/2017-AIDSO ATA/377/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2018 2 ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Anne Reiser, avocate contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
- 2/6 - A/4499/2017 EN FAIT 1) Par arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2011, confirmé par le Tribunal fédéral le 26 mars 2012, Monsieur B______ a été condamné, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, à verser une contribution d’entretien de CHF 4'400.- par mois à Madame A______. 2) Le débirentier n’honorant pas son obligation, Mme A______ a pris contact en février 2013 avec la Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies (ci-après : CCPPNU) en vue d’obtenir, à titre de contribution d’entretien, le versement d’une partie de la rente versée à M. B______. 3) Par convention signée par Mme A______ le 20 août 2013, celle-ci a mandaté le Service cantonal d’avance et recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) à compter du 1 er septembre 2013. 4) Le 7 mars 2014, la CCPPNU a décidé de verser à Mme A______ chaque mois la somme de CHF 3'393.-, correspondant à la moitié de la rente de M. B______. 5) Le SCARPA a ainsi limité son mandat de recouvrement au solde de la pension, ce dont il a informé la CCPPNU le 11 avril 2014. Cette dernière, après avoir suspendu ses prestations pour s’assurer qu’il n’y avait pas de double paiement en faveur de la crédirentière, a informé celle-ci le 4 mai 2014 que tel n’était pas le cas et qu’il n’y avait plus lieu à suspension de ses prestations. 6) Le divorce des époux A______ et B______a été prononcé par arrêt du 27 janvier 2016 de la Cour de cassation de la République de Tunisie. L’arrêt ne fixe aucune pension alimentaire. Il prévoit une indemnité pour l’ex-épouse de TND 50'000.- (environ CHF 22'200.-) à titre de préjudice matériel et moral. 7) Par courrier du 1 er juin 2016, le SCARPA a informé Mme A______ qu’au regard du jugement de divorce que l’ex-mari lui avait transmis, il mettait fin à son intervention dès le 1 er juin 2016. Mme A______ n’a pas contesté cette décision. 8) La CCPPNU a également mis fin à ses prestations à compter du mois de juillet 2016, pour le même motif. 9) Le 10 mars 2017, Mme A______ a sollicité du SCARPA le maintien de son mandat de recouvrement, au motif que le jugement de divorce n’avait pas encore été reconnu en Suisse, de sorte qu’elle était toujours mariée selon l’extrait du
- 3/6 - A/4499/2017 registre de l’état civil. Elle avait agi judiciairement en vue d’empêcher les effets accessoires de ce jugement. 10) Le SCARPA a refusé d’entrer en matière sur cette demande, exposant qu’il avait mis un terme à son mandat le 1 er juin 2016 et qu’aucun élément nouveau n’était survenu depuis lors. 11) Le 31 août 2017, Mme A______ a fait parvenir un nouveau formulaire de demande d’intervention au SCARPA. Le jugement de divorce n’ayant pas été reconnu en Suisse, le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale déployait encore ses effets. Elle avait déposé, le 6 décembre 2016 devant le Tribunal civil de première instance de Genève (ci-après : TPI), une demande en complément du jugement de divorce par laquelle elle avait sollicité la reconnaissance du jugement de divorce en tant qu’il prononçait le divorce et condamnait l’ex-mari à lui verser la somme de TND 30'000.- et le complément du jugement, en ce sens qu’une contribution à son entretien soit fixée. L’intervention du SCARPA était requise pour qu’il verse la contribution d’entretien de CHF 4'400.- par mois jusqu’à droit jugé sur l’action introduite devant le TPI. 12) Le 10 octobre 2017, le SCARPA a refusé ses prestations. Il ne pouvait obtenir le recouvrement auprès de M. B______, qui était domicilié en Tunisie et ne possédait pas de biens en Suisse, la CCPPNU n’entrant pas en matière sur les demandes du SCARPA. Enfin, la durée du droit à l’aide du SCARPA était limitée à trente-six mois dès l’entrée en vigueur de la convention et ce droit n’était pas renouvelable. 13) Par acte déposé le 10 novembre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu au renvoi de la cause au SCARPA pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a exposé que l’action en complément du jugement de divorce en était au stade où un délai échéant courant mars 2018 était fixé à son ex-mari pour élire domicile en Suisse. Il s’agissait de statuer sur le partage des avoirs de libre passage et sur sa prétention en entretien. Le jugement de divorce tunisien n’avait pas encore été reconnu en Suisse, de sorte que le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale continuait à déployer ses effets. Le SCARPA était donc tenu de continuer à prester. Par ailleurs, la situation de l’ex-épouse avait changé depuis la décision du SCARPA du 1 er juin 2016, puisque la CCPPNU avait mis un terme à ses prestations et que la demande en complément du jugement de divorce était pendante. 14) Le SCARPA a conclu, à titre incident, à la reconnaissance du jugement de divorce et, à titre principal, au rejet du recours. 15) Dans sa réplique, Mme A______ a encore relevé que le SCARPA avait pris contact, le 11 avril 2014, avec la CCPPNU, ce qui avait eu pour conséquence la
- 4/6 - A/4499/2017 suspension de ses droits. Le SCARPA pouvait donc intervenir auprès de cette caisse. Il appartenait au TPI de décider si le refus des autorités tunisiennes de condamner un père de quatre enfants et époux d’une femme sans moyens à une contribution d’entretien était contraire à l’ordre public. Les difficultés de recouvrement du SCARPA lui appartenaient ; le domicile étranger du débirentier ne l’avait dans le passé pas empêché de verser les sommes dues à la recourante. 16) Sur ce, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Bien que la recourante se limite à prendre des conclusions en renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, il ressort clairement du corps de son recours et de sa demande d’intervention du 31 août 2017 qu’elle sollicite de l’intimé le versement de la contribution d’entretien de CHF 4'400.- par mois, à titre d’avances. Le recours sera ainsi déclaré recevable, sous peine de consacrer un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2) Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à refuser son mandat de prestations, en particulier à verser des avances de contributions d’entretien. a. Selon l'art. 290 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien (al. 1). Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement (al. 2). Ce nouvel alinéa est entré en vigueur le 1 er janvier 2017 ; l’ordonnance dépendante de substitution y relative n'a toutefois pas encore été adoptée (https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2017/2017-08-30.html). b. La législation cantonale prévoit que, sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement (art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir ; ladite convention n’a pas d’effets rétroactifs (art. 2 al. 2 et 3). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20210 https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2017/2017-08-30.html javascript:LVMP_WEB_SHOW_OTHER_IFRAME('tab/htm/tab_e1_25.htm#fn2') javascript:LVMP_WEB_SHOW_OTHER_IFRAME('tab/htm/tab_e1_25.htm#fn2')
- 5/6 - A/4499/2017 Aux termes de l’art. 5 LARPA, le créancier d’une contribution d’entretien peut demander au service de faire des avances (al. 1). Le droit à l’avance naît le 1 er du mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée (al. 2). Il prend automatiquement fin au plus tard 36 mois après l’entrée en vigueur de la convention et ne peut être renouvelé (al. 3). c. En l’espèce, la recourante a signé une convention avec l’intimé le 20 août 2013. Cette convention a pris effet le 1 er septembre 2013. L’intimé y a mis un terme le 1 er juin 2016, soit après 33 mois. La recourante n’a pas contesté cette décision. Le 31 août 2017, elle a formé une nouvelle demande d’intervention. Or, en application de l’art. 5 al. 3 LARPA, le droit à des avances a pris automatiquement fin au plus tard trente-six mois après l’entrée en vigueur de la convention signée en 2013, à savoir le 1 er septembre 2016, d’une part. D’autre part, ce droit ne peut être renouvelé. Partant, la décision de l’intimé de refuser la nouvelle demande d’intervention est bien fondée. Le recours sera par conséquent rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance du jugement de divorce et la portée actuelle de l’arrêt rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale. 3) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2017 par Madame A______ contre la décision du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 10 octobre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 6/6 - A/4499/2017 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anne Reiser, avocate de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :