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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.01.2008 A/4486/2007

8. Januar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·875 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4486/2007-HG ATA/10/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 janvier 2008 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur B______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 - A/4486/2007 Vu la décision rendue le 16 octobre 2007 par le président de l’Hospice général sur réclamation de Monsieur B______ (M. B______ ou le recourant) ; vu le recours déposé le 16 novembre 2007 par M. B______, comportant des conclusions sur effet suspensif ; Vu la réponse de l’Hospice général datée du 28 novembre 2007, quant aux conclusions sur effet suspensif prises par M. B______ ainsi que sur le fond ; considérant : que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ; que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande dont la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ; qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ; que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ; que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits ; que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause ; que selon l’article 11 ch. 1er du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels (Pacte I - RS 0.103.1), toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants ; que l’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit le droit d’être aidé, assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ; que le recourant demande au tribunal de céans de restituer l’effet suspensif à son recours ;

- 3/4 - A/4486/2007 qu’agissant contre une décision à contenu négatif, il demande en fait au tribunal de céans de prendre des mesures provisionnelles ; que les éléments de fait contenus dans la réponse de l’autorité intimée, tendent à démontrer que le recourant n’est pas - prima facie - dépourvu de tout moyen d’existence ; qu’au premier examen, il semblerait ne pas remplir les conditions légales en vue de recevoir une assistance ; que les chances de succès du recours ne paraissent pas - à ce stade - de l’examen du dossier - d’emblée prévalentes ; que la solvabilité de l’autorité intimée ne saurait être mise en doute ; qu’elle pourrait dès lors s’acquitter - le cas échéant - des montants qu’elle devrait au recourant ; que celui-ci serait en revanche incapable de rembourser des prestations reçues sans droit ; que des mesures tendant au paiement de prestations pécuniaires - la pérennité et la solvabilité de l’autorité intimée n’étant pas mises en doute - sont en règle générale prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; ATA/854/2005 du 14 décembre 2005 ; ATA/867/2004 du 4 novembre 2004 et les décisions citées) ; que la juridiction de céans poursuit l’instruction de la cause sans désemparer ; qu’une audience de comparution personnelle est appointée au vendredi 22 février 2008 à 10h00 en la salle P2 ; qu’il convient dès lors de rejeter - en l’état - la requête de mesures provisionnelles ; qu’il convient dès lors de rejeter - en l’état - la requête de mesures provisionnelles ; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

- 4/4 - A/4486/2007 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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