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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2015 A/4469/2010

31. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,278 Wörter·~6 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4469/2010-ICCIFD ATA/308/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2015 2ème section dans la cause Madame A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 (JTAPI/572/2011)

- 2/5 - A/4469/2010 EN FAIT 1) Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 22 novembre 2010 par Madame A______ contre deux décisions sur réclamation du 25 octobre 2010 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC-GE) pour l'année fiscale 2009. Le TAPI avait, par lettre recommandée du 13 janvier 2011, imparti à Mme A______ un délai au samedi 12 février 2011 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.- sous peine d'irrecevabilité. Mme A______ n'avait pas retiré cette lettre au guichet postal dans le délai de garde de la poste. Elle n'avait pas fait l'avance de frais et n'avait pas prouvé ni même allégué qu'elle avait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé. Copie conforme de ce jugement a été communiqué aux parties le 8 juin 2011. L'acte judiciaire a cependant été retourné au TAPI avec la mention «non réclamé». 2) Le TAPI a écrit le 11 juillet 2011 à Mme A______ pour l'informer qu'il considérait que la décision citée en marge avait été notifiée valablement et que le délai de recours avait commencé à courir. Ladite décision était annexée au courrier du TAPI du 11 juillet 2011. 3) Par lettre recommandée datée à Saint-Genis du 22 juillet 2011, postée à Romanel- sur-Lausanne et reçue par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 27 juillet 2011, Mme A______ a déclaré former recours contre le jugement du TAPI. Elle a conclu à l’annulation des bordereaux de taxation. Elle contestait deux bordereaux de taxation d'office concernant d'une part les impôts cantonaux et communaux 2009, taxés CHF 830.80 et l'impôt fédéral direct 2009 taxé CHF 49.25. Elle n'avait jamais travaillé pour la société B______ qui lui appartenait. Elle avait eu beaucoup de retard dans la gestion de ses affaires en raison de son emploi auprès de la compagnie C______. Elle assumait seule la charge de ses enfants. La gérance était venue refaire son appartement suite à des dégâts d'eau et elle aurait connu plusieurs problèmes d'adressage de courriers. Ceux du TAPI ne lui seraient pas parvenus. 4) Par lettre du 27 juillet 2011, la chambre administrative a accusé réception du recours et a invité Mme A______ à payer une avance de frais de CHF 500.- d'ici au 26 août 2011. Si cette somme n'était pas payée dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable.

- 3/5 - A/4469/2010 5) Par pli du même jour, la chambre administrative a communiqué une copie du recours à l’AFC-GE et à l'administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC-CH). 6) Le 7 septembre 2011, la chambre administrative a adressé une lettre à Mme A______ pour l'informer qu'elle avait constaté qu'elle n'avait pas réglé l'avance de frais dans le délai imparti. Elle lui a fixé un ultime délai au 22 septembre 2011 pour effectuer l'avance de frais de CHF 500.-. Mme A______ s'étant acquittée de l'avance de frais le 13 septembre 2011, la chambre administrative a, par lettre du 8 novembre 2011, invité le TAPI à lui faire parvenir son dossier et ses éventuelles observations d'ici au 23 novembre 2011 et a communiqué copie de cette lettre aux parties. 7) Le 2 octobre 2014, la chambre administrative a informé les parties qu'elle gardait la cause à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 71 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure fiscale - LPFisc - D 3 17). 2) Le présent recours a pour objet le jugement d'irrecevabilité du TAPI prononcé le 31 mai 2011 pour non-paiement d'une avance de frais. 3) Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et Canton de Genève a introduit l'art. 86 LPA, entré en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable par les juridictions de recours. Selon cette disposition, la juridiction invite le recourant à faire une avance de frais ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables et elle en fait dépendre l'examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Dans l'hypothèse où le recourant n'a pas les moyens financiers pour verser l'avance de frais, il peut solliciter l'assistance juridique et cette démarche suspend le délai octroyé pour effectuer le paiement jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande (art. 86 al. 2 LPA). Ainsi, le paiement de l'avance de frais est désormais une condition de recevabilité du recours (ATA/536/2010 du 4 août 2010).

- 4/5 - A/4469/2010 4. En l'espèce, il est établi que la recourante n'a pas retiré le pli recommandé du 13 janvier 2011 par lequel le TAPI lui impartissait un délai au 12 février 2011 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-. La recourante n'invoque cependant aucun élément la dispensant de s'acquitter du montant précité. Elle n'allègue pas en particulier avoir sollicité l'assistance juridique. Elle allègue des retards dans la gestion de ses affaires et des problèmes d'adressage de courriers. Ces motifs ne sont pas recevables. La recourante n'ayant pas fait l'avance de frais en temps utile, c'est à bon droit que le TAPI a jugé irrecevable le recours formé par la recourante le 22 novembre 2010. 5. Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2011 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie de recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 5/5 - A/4469/2010 communique le présent arrêt à Madame A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale et à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, juge, M. Fiechter, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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