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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2009 A/4469/2008

30. Juni 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,128 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

VICTIME; TORT MORAL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Gendarme, agressé par un cambrioleur lors d'une intervention policière, demande à l'instance LAVI le paiement du montant pour tort moral accordé par la Cour d'assises. Recours rejeté en l'absence d'un état de stress post-traumatique. | LAVI.46 ; LAVI.12.2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4469/2008-INDM ATA/322/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 juin 2009 1ère section dans la cause

Monsieur I______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

- 2/7 - A/4469/2008 EN FAIT 1. Le 10 février 2007, les gendarmes I______ et G______ sont intervenus pour un cambriolage dans des bureaux situés à la rue ______, à Genève. 2. En cherchant à fuir, le cambrioleur, Monsieur B______ s’est trouvé face à M. I______ et a tenté de lui porter un coup de tournevis au niveau du cou. Ce dernier a paré l'attaque de sa main, évitant d'être touché à la hauteur du cou ou de la poitrine. Malgré le fait qu’il portait des gants pare-couteaux, il a été blessé à la main droite. Selon le rapport médical du médecin appelé au poste de police, M. I______ présentait une plaie superficielle d'environ 1 cm de diamètre au regard du 4ème métacarpe droit et un petit hématome en regard du 5ème métacarpe droit, ainsi que des dermabrasions au poignets, à l'avant-bras et au genoux. 3. Le 10 février 2007, M. I______ a déposé plainte pénale contre M. B______. 4. Le juge d'instruction a inculpé M. B______ le 11 février 2007 de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), voire de crime manqué de meurtre (art. 22 et 111 CP). 5. Par arrêt du 24 janvier 2008, M. B______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, tentative de vol, dommages à la propriété et violations de domicile. La Cour d'assise l'a condamné à deux ans et six mois de peine privative de liberté sous déduction de la détention préventive subie de onze mois et quinze jours. Statuant sur les conclusions civiles, la Cour d'assises a condamné M. B______ à payer à M. I______ la somme de CHF 6'000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 février 2007 à titre d'indemnité pour tort moral et réservé ses droits pour le surplus. 6. M. I______ a saisi l'instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (ci-après : l'instance LAVI) par requête du 21 avril 2008, concluant à ce qu'une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.avec intérêts à 5 % dès le 10 février 2007 lui soit versée, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour les frais indispensables à la procédure d'indemnisation. 7. Par ordonnance du 4 novembre 2008, notifiée le 7 suivant, l'instance LAVI a rejeté la requête d'indemnisation.

- 3/7 - A/4469/2008 L'absence d'une atteinte grave et durable due à l'agression et le cadre professionnel dans lequel cette dernière avait eu lieu ne permettaient pas d'accorder une indemnisation pour tort moral à l'intéressé, quand bien même la Cour d'assises avait admis le contraire. 8. Par recours interjeté le 8 décembre 2008, M. I______ a conclu à l'annulation de ladite ordonnance. La position de l'autorité intimée, qui estimait qu'un gendarme devait s'attendre à s'exposer à ce genre de danger, était choquante. 9. Le 17 décembre 2008, l'instance LAVI a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - règlement LAVI - J 4 10.02 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été abrogée suite l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - 312.5 ; art. 46 LAVI). L'ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). L’aLAVI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d'espèce (ATA/33/2009 du 20 janvier 2009). 3. Le recourant estime que l'instance LAVI doit lui octroyer la somme de CHF 6000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 février 2007 à titre d'indemnité pour tort moral telle que prévue par l'arrêt par la Cour d'assises. a. A l'instar du Tribunal fédéral qui, lorsqu'il est juridiction de réforme, revoit à ce titre librement la décision de l'instance inférieure, mais s'impose toutefois une certaine réserve s'agissant de l'appréciation des circonstances, le Tribunal administratif n'intervient que lorsque l'instance LAVI a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs pertinents (ATF 118 II 410 ss, notamment 413 ; 116 II 299 consid. 5a ; 115 II 32 consid. 1b ; 108 II 352, n° 67). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (GOMME/SEIN/ZEHNTER, Kommentar zum OHG, 1995, pp. 184-185 no 26).

- 4/7 - A/4469/2008 Le recourant fonde sa demande sur une ancienne jurisprudence selon laquelle tant « l'instance d'indemnisation que le tribunal de céans ne s'écartent pas de l'indemnité fixée par les autorités pénales. Il y va du maintien de la cohérence qui doit exister entre le droit pénal et l'application de la LAVI » (ATA/398/2003 du 20 mai 2003, consid. 5 et les références citées). b. Selon la jurisprudence plus récente, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.182/2007 du 28 novembre 2007 ; JDT 2002 IV p. 2-16). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation « ex aequo et bono » (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). Vu les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus en matière d’indemnisation, l’instance LAVI n’est pas tenue d’allouer à la victime les indemnités prévues par le juge pénal. 4. Le recourant estime que l’indemnité doit lui être allouée en raison de sa qualité de victime. a. Selon l'art. 12 al. 2 aLAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. b. L'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO - RS 220) et l'art. 12 al. 2 aLAVI poursuivant le même but, le Tribunal administratif se fondera sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation pour tort moral sur la base de l'art. 49 CO (132 II 117 ; 128 II 49 ; 121 II 369 ; ATA/370/2002 ; ATA/370/2002). Cette référence au droit civil se justifie d'autant plus qu'elle est expressément prévue par le Conseil fédéral (Message, pp. 939/940). c. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car

- 5/7 - A/4469/2008 celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2ème éd. p. 161 N° 624; ATF 115 II 158 consid. 2 et les références). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117 II 60; 116 II 299, consid. 5a). En l’espèce, il est constant que le recourant revêt la qualité de victime ayant subi une atteinte à son intégrité corporelle. Cependant, la gravité de l’atteinte est pour le moins contestable. En effet, grâce à son agilité, il est parvenu à parer un coup qui aurait pu lui être fatal. De plus, son gant pare-couteaux protégeait sa main lui évitant ainsi une blessure importante. Le recourant a subi de légères coupures et une dermabrasion à la main droite qui n’ont engendré aucune séquelle. Au vu de ce qui précède, les atteintes physiques subies par M. I______ ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une indemnisation au sens de la aLAVI. 5. Il convient toutefois encore de vérifier si la souffrance psychique engendrée par l'agression est suffisamment forte pour justifier une réparation. a. La souffrance consécutive à une atteinte n'est prise en compte dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort, quand elle a eu peur de mourir ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère. b. La peur de mourir est prise en compte comme facteur aggravant lorsqu'elle dure des années. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit-il pas dans la règle à une grave atteinte au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI. Il s'ensuit que de telles situations de peur ne doivent en principe pas non plus être motif à augmentation du tort moral de base, lorsqu'elles sont en rapport avec un accident. Les infractions pénales prises en considération par l’aLAVI engendrent très fréquemment de la peur pour les victimes. C'est même d'une certaine façon le cas normal du statut de victime aLAVI, et il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte particulièrement lors du calcul du tort moral (JDT 2003 IV page 38). En l'espèce, le recourant a vécu un évènement pouvant mettre sa vie en danger. Lors de son témoignage, ce dernier a indiqué que celui-ci ne constituait « qu'une anecdote de plus dans [son] métier ». L’absence de tout rapport médical établi par un médecin psychiatre ne permet pas d'admettre la présence d’un état de stress post-traumatique consécutif à une peur de mourir. Rien n'indique dans le dossier que M. I______ ait fait appel à la cellule psychologique de la police. De

- 6/7 - A/4469/2008 plus, la profession du recourant et le type d’intervention auquel il est amené à participer l’exposent à certains risques. Au vu de ce qui précède, l'existence d’une atteinte durable permettant l’octroi d’indemnités pour tort moral ne peut être admise, et le recours sera rejeté. 6. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 LAVI ; 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2008 par Monsieur I______ contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation de la LAVI du 4 novembre 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif :

- 7/7 - A/4469/2008 la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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