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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.01.2019 A/4461/2018

11. Januar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·787 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4461/2018-MARPU ATA/25/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 janvier 2019 sur effet suspensif

dans la cause

ATELIERS CASAI SA représentée par Me Franco Saccone, avocat contre COMMUNE DE GENTHOD représentée par Me Guillaume ETIER, avocat et CHARPENTES VIAL SA

- 2/4 - A/4461/2018 Vu le recours interjeté le 17 décembre 2018 par Ateliers Casai SA contre des courriers de l’architecte mandataire de la commune de Genthod, des 27 novembre et 5 décembre 2018, informant la recourante qu’une offre déposée dans le cadre d’un marché public n’avait pas été retenue, sans que des voies de recours ne soient indiquées ; vu la conclusion préalable d’Ateliers Casai SA visant à ce que l’effet suspensif lié au recours soit restitué ; vu la détermination de la commune de Genthod, du 7 janvier 2019, s’en rapportant à justice sur cette question ; attendu que la société Charpentes Vial SA, attributaire du marché litigieux, ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été accordé ; considérant en droit que : 1. Aux termes des art. 17 al. 1 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et 58 al. 1 et du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/1179/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; ATA/446/2017 du 24 avril 2017 consid. 2 ; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15). La restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics, et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/1179/2017 précité consid. 2 ; ATA/446/2017 précité consid. 2). 2. En l’espèce, dès lors que la commune s’en est rapportée à justice au sujet de la conclusion préalable de la recourante, et face au silence de la société qui s’est vu attribuer le marché, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) retiendra que l’intérêt public à l’exécution immédiate de la

- 3/4 - A/4461/2018 décision n’est pas déterminant face à l’intérêt privé de la recourante, étant précisé qu’à première vue le recours n’est pas dénué de toute chance de succès. Au vu de ce qui précède, l’effet suspensif lié au recours sera restitué. Les frais de la présente décision seront réservés jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; si elle soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Franco Saccone, avocat de la recourante, à Me Guillaume Etier, avocat de la commune de Genthod, ainsi qu’à Charpentes Vial SA.

La vice-présidente :

F. Krauskopf

- 4/4 - A/4461/2018 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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