Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2016 A/4457/2015

9. Februar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,670 Wörter·~8 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4457/2015-EXPLOI ATA/129/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 février 2016 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/6 - A/4457/2015 EN FAIT 1. Selon le registre du commerce, la société en nom collectif « restaurant B______, C______ & A______ », inscrite le 24 juin 2015, a pour but l’exploitation d’un café-restaurant. Elle comprend deux associés, au bénéfice de la signature individuelle, Monsieur A______ et Madame C______. 2. Le 13 juillet 2015, le service du commerce (ci-après : Scom) a autorisé M. A______ à exploiter le café-restaurant à l’enseigne « restaurant B______ », propriété de « C______ et D______ » (ci-après : l’autorisation d’exploitation). M. A______ était au bénéfice d’un contrat de travail en qualité d’exploitant, signé par Mme C______. 3. Par courrier du 12 novembre 2015, reçu le 16 par son destinataire, Mme C______ a informé le Scom qu’elle mettait un terme au contrat de travail de M. A______, avec effet immédiat. Elle était à la recherche d’un nouvel exploitant, qui serait présenté à la fin du mois courant. 4. Par décision du 17 novembre 2015 adressée à M. A______, le Scom a constaté la caducité de l’autorisation d’exploitation. 5. Le 18 décembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et, préalablement, à pouvoir compléter son recours. Il contestait la décision et se référait à un courrier du 12 novembre 2015 dont il n’avait pas eu connaissance. Il remplissait toujours les conditions légales de l’autorisation d’exploiter. Il était actuellement en litige avec son associée et l’époux de celle-ci. Il avait demandé au Scom un tirage du courrier du 12 novembre 2015 et était passé à deux reprises auprès de ce service pour obtenir ce document dont il n’avait toujours pas obtenu copie, de sorte qu’il n’était pas à même de motiver son recours. 6. Le 22 janvier 2016, le Scom a conclu au rejet du recours. Il avait constaté la caducité de l’autorisation d’exploiter après réception du courrier de la propriétaire de l’établissement l’informant de la résiliation immédiate des rapports de travail la liant à l’exploitant, manifestant par là la volonté de ne plus le désigner pour l’exploitation de l’établissement en cause. L’une des conditions de délivrance de l’autorisation d’exploiter n’était ainsi plus remplie.

- 3/6 - A/4457/2015 7. Le 28 janvier 2016, les observations du Scom ont été transmises à M. A______. 8. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) qui a abrogé la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH). Il résulte des dispositions transitoires de la LRDBHD que les personnes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation peuvent poursuivre l’exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à condition qu’elles obtiennent dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation les éventuelles autorisations complémentaires ou de remplacement nécessaires, leur permettant d’offrir lesdites prestations et, pour le surplus, sont tenues, dès le 1er janvier 2016, de respecter les obligations relatives à l’exploitation, qui sont prévues pour leur catégorie d’entreprise (art. 70 al. 3 et 4 LRDBHD). Si le département constate que les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter prévues par la nouvelle loi ne sont pas remplies par un établissement autorisé en application de l’ancienne législation, il impartit un délai raisonnable à l’exploitant et, au besoin, au propriétaire de l’établissement, pour qu’il soit remédié à cette situation (art. 70 al. 9 LRDBHD). Au vu de ce qui précède, le litige sera examiné au regard du droit en vigueur au moment des faits, soit la LRDBH. 3. a. La LRDBH a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). Toute autorisation prévue par cette loi ne peut être délivrée que si ce but est susceptible d’être atteint (art. 2 al. 2 LRDBH). b. Selon l'art. 4 LRDBH, l'exploitation de tout établissement régi par la loi est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département compétent (al. 1). Cette autorisation doit être requise lors de chaque

- 4/6 - A/4457/2015 création, changement de catégorie, agrandissement et transformation d'établissement, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'établissement, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (al. 2). Le Scom reçoit et instruit les requêtes et délivre les autorisations prévues par la loi. Il prononce les mesures et les sanctions administratives prévues par la loi (art. 1 al. 2 règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 - RRDBH - I 2 21.01). c. À teneur de l'art. 5 al. 1 let. f LRDBH, l'autorisation d'exploiter est délivrée à condition notamment que l'exploitant soit désigné par le propriétaire de l'établissement, s'il n'a lui-même cette qualité. 4. Selon l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu aux moyens de preuve suivants : documents, interrogatoires et renseignements des parties, témoignages et renseignements de tiers, examen par l’autorité, expertise (art. 20 LPA). L’art. 41 LPA prévoit que les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision, sans pouvoir prétendre à une audition verbale, sauf dispositions légales contraires. Celle-ci n’est pas tenue d’entendre les parties notamment en cas de péril en la demeure (art. 43 let. c LPA). 5. En l’espèce, le Scom a constaté la caducité de l’autorisation d’exploitation vingt-quatre heures après reçu de Mme C______ un courrier ne comportant aucune annexe, l’informant sans autre détail du licenciement avec effet immédiat du recourant. Il n’a procédé à aucune vérification, bien que la décision prise soit susceptible d’entraîner des conséquences importantes non seulement pour l’exploitant autorisé mais aussi pour l’établissement concerné. Il a agi dans l’urgence, sans offrir au recourant la possibilité d’exercer son droit d’être entendu alors même qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments lui permettant de retenir que la situation imposait de statuer au fond sans délai. Il a ainsi renoncé à procéder à des vérifications simples et rapides, comme la consultation en ligne du registre du commerce dont il résulte que le recourant est l’associé, avec signature individuelle, de Mme C______ pour l’exploitation de l’établissement en cause. Une telle indication est de nature à amener l’autorité à déterminer de manière précise les rapports entre les associés, en particulier sous l’angle du régime de propriété du fonds de commerce, pour s’assurer que la condition de l’art. 5 al. 1 let. f LRDBH n’apparaît effectivement plus satisfaite.

- 5/6 - A/4457/2015 L’autorité administrative n’a ainsi pas pu procéder à l’établissement des éléments nécessaires et pertinents pour forger sa détermination, alors qu’il lui incombait de le faire (art. 19 et 20 LPA ; ATA/134/2014 du 4 mars 2014). Le dossier ne révèle pas qu’elle se serait heurtée à une difficulté particulière à cet égard, ni ne fournit d’explications quant à la précipitation dans laquelle elle a agi. À ce stade, il n’appartient pas à la chambre de céans, juridiction de recours appelée notamment à examiner le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction initiale nécessaire à l’établissement desdits faits. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse sera annulée. Le dossier sera retourné à l'intimé pour instruction et nouvelle décision. Aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 17 novembre 2015 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service du commerce du 17 novembre 2015 ; retourne le dossier au service du commerce dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 6/6 - A/4457/2015 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4457/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2016 A/4457/2015 — Swissrulings