RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4455/2009-FORMA ATA/398/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 juin 2010 2ème section dans la cause
Madame M______ représentée par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
- 2/11 - A/4455/2009 EN FAIT 1. Madame M______ est immatriculée au sein de l'Université de Genève (ciaprès : l'université) depuis octobre 2002. Elle s'est inscrite à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). 2. Ayant interrompu ses études durant le semestre d'hiver 2005-2006 pour des raisons médicales, elle devait les terminer à la session d'examens de l'automne 2007. 3. A sa requête, le doyen de la faculté l'a informée, le 5 septembre 2007, qu'elle était admise, dès l'année académique 2007-2008, au programme de la maîtrise universitaire en sciences économiques à condition d'obtenir sa licence le 31 octobre 2007. Elle bénéficierait alors d'un certain nombre d'équivalences qu'il restait à définir et ses conditions d'obtention de la maîtrise étaient précisées dans le règlement d'étude de la faculté et dans son plan d'études qu'elle pouvait se procurer au secrétariat des étudiants. 4. Ayant obtenu sa licence es sciences économiques, orientation économie monétaire et financière, l'étudiante a commencé ses études de maîtrise en sciences économiques en septembre 2007. 5. Le 20 décembre 2007, le doyen de la faculté a informé Mme M______ qu'elle pouvait bénéficier d'équivalences, à concurrence de 66 crédits (ci-après : crédits ECTS) au sens de l'art. 25 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 remplacé, dès le 17 mars 2009, par le règlement transitoire provisoire de l'université (ci-après : RTP), dont les 30 crédits ECTS pour le mémoire de maîtrise. 6. Le 29 février 2008, à l'issue du premier semestre d'études, l'étudiante s'est vu notifier une décision d'élimination de la maîtrise universitaire en sciences économiques, en raison d'une moyenne pondérée insuffisante des notes qu'elle avait obtenues aux examens. 7. Mme M______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI). Elle a invoqué des problèmes de santé liés à une opération au cerveau qu'elle avait subie en 2005. 8. Dans sa réponse du 29 mai 2008, le doyen de la faculté relevait qu'un étudiant qui alléguait qu'un échec était dû à des problèmes de santé devait démontrer la réalité de ses problèmes et leur lien de causalité avec l'échec en question, ce que la recourante n'avait pas fait.
- 3/11 - A/4455/2009 9. Le 15 septembre 2008, lors d'une audience de comparution personnelle, ont été abordés dans le détail les problèmes médicaux dont l'étudiante avait souffert. A la fin de l'audience, après que l'étudiante ait présenté deux nouveaux certificats médicaux, l'université a accepté de revoir sa position. 10. Le 30 septembre 2008, le doyen de la faculté a autorisé Mme M______, compte tenu des circonstances particulières qu'elle avait évoquées, à réintégrer celle-ci et à recommencer ses études de maîtrise en sciences économiques durant l'année universitaire 2008-2009. Il s'agissait d'une dérogation exceptionnelle ; elle devrait impérativement obtenir sa maîtrise au plus tard en septembre 2011, sous peine d'exclusion. Elle ne pourrait se prévaloir à l'avenir du même motif pour une éventuelle dérogation. Sur cette base, l’étudiante a retiré son recours et la cause rayée du rôle de la CRUNI par décision du 13 octobre 2008. 11. Mme M______ a présenté six examens à la session de janvier-février 2009, pour lesquels elle a obtenu les notes suivantes : 3,25 à l'examen de « dynamic methods in economics », 3 en « macroeconomics », 3 en « microeconomics », 1 en « advanced statistical inference », 4,25 en « expérimental design » et 5 en « topics in international trade ». 12. Ayant constaté que le procès-verbal d'examens du 6 février 2009 ne tenait pas compte des équivalences acquises lors de la jonction du programme de maîtrise-licence, Mme M______ a demandé le 16 février 2009 que tous ses crédits ECTS soient comptabilisés. 13. Le 5 mars 2009, le doyen de la faculté a accepté sa requête. Elle bénéficiait ainsi d'une dispense dans six domaines, à concurrence de 72 crédits ECTS dont 30 pour le mémoire de maîtrise. 14. Mme M______ a présenté des examens lors de la session de mai-juin 2009 et lors de la session extraordinaire de rattrapage d'août/septembre 2009, obtenant une note de 1,5 à l'examen de « advanced statistical inference » et de 1,75 de « pannel data econometrics ». 15. Le 11 septembre 2009, l'étudiante s'est vu notifier une décision d'exclusion de la faculté fondée sur un échec définitif aux examens des deux enseignements précités qui étaient des branches obligatoires. 16. Le 22 septembre 2009, elle a sollicité la conservation, en vertu de l'art. 18 al. 2 du règlement de la maîtrise 2008/2009 (ci-après : RE), de la note de 3,5 qu'elle avait obtenue à l'examen de « macroeconomics » à la session d'été 2009. 17. Le 29 septembre 2009, Mme M______ a fait opposition à la décision d'exclusion du 11 septembre 2009. Elle avait travaillé à plein temps durant tout l'été à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) et contribué à la recherche au sein de cette organisation. Elle demandait un délai pour obtenir sa
- 4/11 - A/4455/2009 maîtrise ainsi que la validation de sa note de 3,5 obtenue à l'examen de « macroeconomics ». Le nombre total de ses crédits ECTS incluant les équivalences et la validation s'élevait à 111. Elle renonçait à la mention « econometrics » de la maîtrise en sciences économiques et demandait à être autorisée à suivre trois cours à 3 crédits pour compléter les 9 crédits insuffisants en vue d'obtenir la maîtrise sans mention. 18. Le 3 novembre 2009, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition. Mme M______ était inscrite en maîtrise universitaire en sciences économiques. Elle avait échoué avec des notes inférieures à 3 dans deux branches obligatoires. L'exclusion était donc justifiée selon le RE. L'étudiante ne faisait état d'aucune situation exceptionnelle au sens du RTP. Le fait d'avoir travaillé durant l'été ne constituait pas une telle circonstance. 19. Par acte posté le 10 décembre 2009, Mme M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur opposition qu'elle avait reçue le 10 novembre 2009. Elle conclut à son annulation et à l'autorisation de poursuivre ses études au sein de la faculté, de même qu’à être autorisée à se représenter aux examens litigieux dès que son état de santé se serait amélioré. Elle devait obtenir 120 crédits ECTS et n’en n’avait obtenu que 111. Elle avait réussi huit examens dans des branches obligatoires sur les dix requis. Elle avait un délai en septembre 2011 pour obtenir le grade postulé. Elle ne contestait pas les notes obtenues lors de la session extraordinaire du mois d'août 2009. Elle avait fait opposition à la décision d'exclusion, mais avait omis d'expliquer les véritables raisons de son échec qui, selon son médecin traitant, étaient d'ordre médical et avaient trait à ses problèmes de santé, mais étaient également dues à de graves difficultés d'ordre personnel intervenues durant l'été 2009. Il s'agissait de troubles psychiques graves, conséquences de deux viols dont elle avait été victime et qui étaient remontés à la surface au travers d'une procédure pénale dirigée contre les auteurs et dans les actes de laquelle elle avait dû s’impliquer. Selon un certificat médical du Docteur Slavka Vracar Majkic, psychiatre, elle était en traitement psychothérapeutique depuis le 7 février 2009, à raison d'une consultation par semaine. En raison d'un état dépressif sévère, causé par des événements de vie stressants importants, la patiente présentait une diminution du fonctionnement cognitif manifesté par une diminution de l'attention, de la concentration et de la mémoire. Elle était victime d’une forte baisse de confiance en elle et d’un sentiment de dévalorisation. Elle avait présenté des crises d'angoisses durant des mois, de fréquences et intensités fluctuantes, se manifestant par des peurs, douleurs rétro sternales, manque d'air, palpitations et gênes épigastriques. Cette atteinte à son état de santé avait été suffisamment forte pour affecter ses capacités de travail et d'études. L'éloignement de sa famille l'avait empêché de dépasser cette situation. Grâce à un travail thérapeutique soutenu, elle avait pu retrouver ses capacités cognitives et les maintenir.
- 5/11 - A/4455/2009 La recourante n'avait pas fait état de ces éléments dans le cadre de la procédure d'opposition et avait demandé au doyen de réexaminer sa décision d'exclusion. Cette décision sur réexamen ne lui avait pas encore été notifiée. 20. Le 15 février 2010, la faculté a conclu au rejet du recours. Le doyen n’avait pas connaissance des problèmes de santé évoqués par la recourante lorsqu’il avait statué le 3 novembre 2009. La recourante ne versait aucune preuve relative à la réalité et aux circonstances de la procédure pénale, notamment sur la date de la survenance des épisodes traumatisants et la période de déroulement de la procédure pénale. En outre, elle produisait tardivement le certificat médical du Dr Vracar Majkic. Un étudiant qui estimait ne pas être en mesure de passer un examen devait s'abstenir de se présenter à celui-ci, aller voir un médecin et produire immédiatement un certificat médical circonstancié, ce qu'aurait dû faire la recourante. Au surplus, le certificat médical du Dr Vracar Majkic indiquait que le traitement entrepris depuis février 2009 avait amélioré l'état de santé de la recourante et lui avait permis de retrouver ses capacités cognitives et de les maintenir. Finalement, si la faculté avait eu connaissance de l'état de santé de la recourante au stade de l'opposition, il y aurait encore eu la possibilité de saisir le médecin-conseil de la faculté pour évaluer l'état de santé de celle-ci. S'il n'était pas contesté que la recourante souffrait d'une affection médicale, le lien de causalité entre ces troubles et les difficultés de concentration au moment de la préparation des examens n'était pas établi. 21. Par courrier du 31 mars 2010, la recourante a persisté dans son recours, précisant que les motifs médicaux qu'elle invoquait dans la présente procédure n'étaient pas identiques à ceux qui avaient été invoqués lors d'une première procédure d'opposition et n'avaient rien à voir avec ceux-ci. En outre, si elle n'avait pas fait état, avant le 10 décembre 2010, de ses problèmes de santé réels, c'était parce qu'elle était en situation de déni, ce que son médecin traitant avait attesté. 22. Le 21 avril 2010, la faculté a persisté dans les termes de sa réponse et ses conclusions. 23. Le 23 avril 2010, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la CRUNI, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43
- 6/11 - A/4455/2009 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO- UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/144/2010 du 2 mars 2010 et les réf. citées). Dirigé contre la décision sur opposition du 3 novembre 2009 reçue le 10 novembre 2010 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO- UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard. 2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que le RU. Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ciaprès : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans le RTP subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce texte est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 3 novembre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/144/2010 déjà cité). 3. La recourante est soumise au RE ainsi qu'aux conditions du plan d'études en matière de maîtrise en sciences économiques, contenues dans le « guide des études 2008/2009 ». Selon l'art. 8 al.1 du RE, le plan d'études de chaque maîtrise universitaire comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, le mémoire et cas échéant un stage qui énoncent les branches dans lesquelles les crédits ECTS doivent être obligatoirement obtenus, selon les études de maîtrise suivies au sein de la faculté. 4. a. La maîtrise est acquise si un étudiant obtient 90 crédits ECTS sur trois trimestres ou 120 crédits ECTS sur quatre trimestres (art. 10 al. 2 et 18 al. 6 RE). b. Un examen est réussi si le candidat reçoit une note égale ou supérieure à 4 (art. 18 al. 1 RE). A cette condition, l'étudiant a droit aux crédits ECTS rattachés à l'enseignement correspondant (art. 14 al. 2 RE). c. En cas d’échec à l’issue des sessions ordinaires, l’étudiant a la possibilité de se présenter à la session extraordinaire, sous réserve de l’art. 20 al. 1 a et b RE et des dispositions particulières figurant dans les plans d’études, propres à chaque maîtrise universitaire (al. 3). d. L’étudiant peut demander à conserver une note d'examen lorsqu'elle se situe entre 3 et 4. Dans ce cas, le total des crédits de la maîtrise est accordé globalement, mais la moyenne des notes obtenues doit être égale ou supérieure à 4
- 7/11 - A/4455/2009 et les enseignements où le résultat est égal ou supérieur à 4 ne doivent pas excéder un total de 9 /90 ou de 12/120 crédits ECTS (art. 18 al. 2 RE). e. Un échec à la session extraordinaire est définitif sous réserve de la procédure de conservation précitée (art. 18 al. 5 RE). f. Est exclu du programme de maîtrise universitaire l'étudiant qui enregistre un échec définitif selon l'art. 18 al. 5 du règlement (art. 20 let. e RE). En l’espèce, à l’issue de la session extraordinaire d’août/septembre 2009, la recourante a échoué à deux examens appartenant aux branches obligatoires selon le plan d'étude 2008/2009 de la maîtrise en économétrie dont elle suivait les enseignements. Ayant obtenu pour chacun d'entre eux une note inférieure à 3, elle n'était pas légitimée à en demander la conservation. Elle se trouvait donc dans une situation où elle devait être exclue donc du programme d'enseignement en vertu de l'art. 20 al. 1 let. e RE, règle que le doyen de la faculté a appliquée correctement dans sa décision du 3 novembre 2009. 5. a. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/144/2010 déjà cité). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 déjà cité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées). La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 déjà cité et les réf. citées). Selon cette dernière, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007). b. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du
- 8/11 - A/4455/2009 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Les circonstances exceptionnelles n’étaient pas non plus réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Très récemment, le Tribunal administratif a jugé que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens, ne constituaient pas en euxmêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 déjà cité). c. L'étudiant qui ne peut pas se présenter à un examen et qui peut se prévaloir d'un cas de force majeure, adresse au doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives dans les deux jours. Si le motif est accepté, l'absence justifiée est enregistrée comme telle et les modalités de poursuite des études lui sont précisées (art. 15 al. 2 RE). En l'occurence, la recourante a invoqué des faits dans le cadre du présent recours dont elle n'avait pas fait mention dans le cadre de la procédure d'opposition. Selon le certificat médical du Dr Vracar Majkic, il est constant que la recourante souffre des troubles de santé qu’il décrit. Toutefois, l'intensité des troubles dont elle souffrait au moment de la session extraordinaire d'examens qui constitue l'élément déterminant pour trancher le recours n’est nullement établie. Dès lors que, selon ce certificat, la recourante a été prise en charge depuis le 7 février 2009 à la fréquence d'une consultation par semaine, rien ne prouve que six mois plus tard elle se trouvait encore dans un état d'incapacité de passer les examens auxquels elle s'était inscrite, et que son état ne s’était pas déjà amélioré. De même, le traumatisme allégué dans lequel la procédure pénale évoquée a plongé la recourante n’est pas avéré ni circonscrit dans le temps. La recourante ne fournit ainsi aucune précision sur la date à laquelle les faits dont elle a été victime se sont produits, sur l'état de la procédure et sur les péripéties procédurales qui se
- 9/11 - A/4455/2009 seraient produites en août/septembre 2009 ainsi que leur impact concret sur son état de santé à cette époque. Or, selon l'art. 15 al. 2 RE, la charge de la preuve de l'incapacité incombe à l'étudiant qui demande à être exempté de se présenter à un examen auquel il s'est inscrit. Dans ces circonstances, le tribunal de céans retiendra que la recourante, à laquelle il était loisible de fournir toute précision à ce stade de la procédure (art. 68 al. 1 LPA), n'a pas apporté avec la précision requise la preuve de son incapacité. Son recours sera donc rejeté pour ce motif. Cette solution s'impose d'autant plus que le règlement prévoit en son art. 15 al. 1 RE, une procédure pour les étudiants souffrant d'un trouble de la santé les empêchant de se présenter à un examen, procédure permettant rapidement à la faculté de se déterminer sur la cause d'exemptions alléguées, voire d'ordonner les mesures d'instruction utiles, notamment pour vérifier la réalité des faits médicaux en mandatant son médecin-conseil, si nécessaire. Or, d'une manière inexplicable et inexpliquée, la recourante n'a pas utilisé cette procédure, à une période où, selon ses propres dires, elle avait eu, en été 2009, la capacité de travailler pour l'OMS, sans rencontrer de problème de santé et à satisfaction de son employeur. Elle en connaissait pourtant l'existence puisque l'université en avait déjà fait état, comme des exigences en matière de justification qui incombaient à un étudiant voulant être exempté d'examens, dans le cadre d'une précédente procédure à l'issue de laquelle il avait obtenu gain de cause devant la CRUNI. Son conseil explique cette réaction en la mettant sur le compte du déni qui la frappait et qui était attesté par son médecin traitant. Or, il n'y a pas de situation de déni dont fasse état ce dernier dans le certificat médical du 23 novembre 2009 versé à la procédure par la recourante, qui expliquerait pourquoi celle-ci n'a pas fait état de ses problèmes de santé, avant de saisir le Tribunal administratif. Puisque la recourante, constatant qu'elle n'était pas en état d'affronter ses examens n'a pas recouru immédiatement, au moment de la session extraordinaire d'examens, à la procédure prévue en la matière par le RE, il lui revenait, dans le cas de la procédure de recours, d'être extrêmement précise dans l'exposé et la documentation des motifs d'exemptions nouveaux qu'elle invoque. Dès lors qu'elle ne l'a pas fait, c'est un motif supplémentaire de rejet de son recours. 6. Vu l'issue du recours, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe, celle-ci n’ayant pas indiqué qu’elle était exonérée du paiement des taxes universitaires (art. 10 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).
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* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2009 par Madame M______ contre la décision de l'Université de Genève du 3 novembre 2009 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame M______ ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
F. Glauser
la présidente :
L. Bovy
- 11/11 - A/4455/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :