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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.02.2010 A/4454/2009

16. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,076 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4454/2009-FORMA ATA/117/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 février 2010 2ème section dans la cause

Monsieur M______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/7 - A/4454/2009 EN FAIT 1. Monsieur M______, domicilié à Genève, est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) depuis le 5 juin 2008. 2. En automne 2009, il a désiré suivre le cours de cafetiers, dispensé par la Société des cafetiers-restaurateurs et hôteliers de Genève, qui devait se dérouler du 12 octobre au 27 novembre 2009 et dont le coût total se montait à CHF 3’420.-. 3. M. M______ a déposé auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) une demande tendant à l’octroi d’un chèque annuel de formation au sens de l’art. 9 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (LFCA - C 2 08). 4. Par décision du 3 novembre 2009, ledit service a rejeté la demande car celleci, déposée après le début du cours, était tardive au regard de l’art. 26 al. 2 du règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA - C 2 08.01). 5. Le 9 novembre 2009, M. M______ a élevé une réclamation auprès du SAEA, conformément à la voie de droit indiquée dans la décision attaquée. Il se référait à l’art. 26 du projet de loi fédérale sur les finances de la Confédération dont il joignait copie. Le texte de cette disposition était le suivant : "art. 26 décompte 1Le Conseil fédéral indique l’état des crédits d’engagement lors de la présentation du compte d’Etat. 2Les crédits d’engagement inutilisés sont périmés dès que le projet est réalisé." Il considérait avoir droit au chèque de formation, d’un montant annuel de CHF 750.-, puisque son projet était en cours de réalisation au moment du dépôt de sa demande. 6. Par décision du 26 novembre 2009, la directrice du SAEA a rejeté la réclamation. Le non-respect du délai d’inscription lui interdisait de donner une suite favorable à la requête. Référence était faite à l’art. 26 al. 2 RFCA. Il appartenait à M. M______ de se renseigner suffisamment tôt au sujet des conditions d’octroi d’une aide financière. Cette décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif, conformément à l’art. 17 LFCA annexé.

- 3/7 - A/4454/2009 7. Par acte posté le 10 décembre 2009, M. M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en reprenant son argumentation. 8. Le 14 janvier 2010, le SAEA a déposé ses observations en concluant au rejet du recours, non sans mentionner au chiffre 1 de la partie en fait, que la demande de chèque annuel de formation avait été déposée par M. M______ le 12 octobre 2009. Le cours ayant débuté le même jour et s’étant terminé le 27 novembre 2009, la requête était tardive. La formule de demande avait été saisie en ligne le 29 octobre 2009. Il ne pouvait donc que refuser cette demande. En conséquence, il n’avait pas procédé à l’analyse des autres conditions devant être remplies par le requérant. 9. Le recourant a produit un document intitulé "gestion des élèves" à l’en-tête du SAEA dont il résulte que le cours qu’il entend suivre débute le 12 octobre 2009. Sur la même ligne, il est mentionné : "date saisie : 29 octobre 2009". Quant au SAEA, la pièce 1 de son chargé, décrite dans le bordereau comme étant une demande faite par l’intéressé le 12 octobre 2009, est un document intitulé "demande d’un chèque annuel de formation" pour le cours débutant le 12 octobre 2009. Dans la rubrique suivante, la date de la demande n’est pas mentionnée mais la date de la saisie est celle du 27 octobre 2009. A la rubrique suivante, il est indiqué à la main : "refus" et dans la dernière rubrique sous la mention "courrier envoyé" "OK pour le chèque à faire en décembre". Enfin, la dernière ligne de ce document mentionne "fiche élève avec une demande de chèque formation". 10. Le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 10 février 2010. a. La directrice du service a relevé que la date mentionnée dans la réponse au recours était erronée. Les demandes de chèque annuel de formation ne pouvaient se faire que de manière informatique et la date qui figurait dans les pièces produites par le SAEA sous la mention "date de saisie" correspondait à la date de la demande faite par le requérant, la transmission informatique étant automatique. b. Le recourant a admis qu’il avait fait dans les locaux du SAEA la demande informatique le 29 octobre 2009 après avoir bénéficié de l’aide d’une fonctionnaire présente pour l’aider à remplir ce document. c. Interpellée sur le fait de savoir si le SAEA admettait que la loi ne spécifiait pas que la demande de chèque annuel de formation devait être déposée avant le début du cours, la directrice a répondu qu’une telle exigence ne résultait en effet pas de la loi. Précédemment, le SAEA avait fait preuve d’une certaine souplesse

- 4/7 - A/4454/2009 jusqu’à ce que la commission d’évaluation des politiques publiques le prie, il y avait de cela trois ans environ, de respecter le règlement. Aucun projet de loi n’avait été déposé tendant à obtenir la modification de cette dernière. De plus, la directrice a précisé que M. M______ avait fait une demande de prise en charge des frais relatifs au cours de cafetier au titre du perfectionnement professionnel mais une décision négative venait d’être rendue contre laquelle M. M______ a indiqué qu’il avait déposé une réclamation la veille. d. Le recourant a persisté dans son argumentation et il a ajouté qu’il avait réussi le cours et passé les examens avec succès, ce dont il avait été informé le 4 février 2010. 11. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger avec l’accord des parties. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. "Le chèque annuel de formation correspond au coût de quarante heures de cours de formation continue dispensée à Genève dans tous les domaines d’activité. Il est octroyé en vue de l’acquisition de connaissances de base, y compris la culture générale, et de connaissances professionnelles qualifiées, le développement des possibilités de perfectionnement et de recyclage professionnels ainsi que l’acquisition de nouvelles formations. Le montant du chèque annuel de formation ne peut être supérieur à CHF 750.-" (art. 9 al. 1 à 3 LFCA). 3. Selon l’art. 10 al. 1 let. a, le SAEA délivre un chèque annuel de formation : "a. aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande." L’art. 11 LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire et l’art. 11 al. 4 LFCA délègue au Conseil d’Etat la charge de préciser, par voie réglementaire, les modalités d’octroi. Aucune autre disposition de la loi ne traite de la demande. En revanche, l’art. 24 RFCA prévoit que le service décide de l’octroi d’un chèque annuel de

- 5/7 - A/4454/2009 formation valant titre de paiement aux personnes majeures remplissant les conditions posées aux art. 10 et 11 de la loi. Quant à l’al. 2 de cette même disposition, il dispose que la personne majeure qui sollicite un chèque annuel de formation doit être domiciliée et contribuable dans le canton, sans interruption depuis une année au moins, au moment du début de la formation pour laquelle la demande est présentée. L’art. 26 RFCA, intitulé "dépôt de la formule de demande", est ainsi libellé : "1La formule de demande d’un chèque annuel de formation est disponible auprès : a. de l’office et de ses centres ; b. du service. 2La personne intéressée remet, avant le début du cours, la formule de demande d’un chèque annuel de formation, dûment rempli, à l’office, à l’un de ses centres ou au service." Quant à l’al. 4, il prévoit que "la formule de demande reçue par l’office ou par l’un de ses centres est communiquée sans délai au service pour décision". L’art. 27 règle la procédure d’examen de la demande et le service statue en principe dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci. 4. Il ne résulte aucunement de ces dispositions que seule la voie électronique devrait être utilisée pour déposer une demande de chèque annuel de formation. S’il existe une certaine logique à ce qu’une telle demande soit antérieure au début du cours que l’intéressé désire suivre pour permettre au service de statuer dans les trois jours après avoir vérifié si les conditions de domicile et de revenu sont réunies, ce délai ne résulte que de l’art. 26 al. 2 RFCA. En exigeant que la demande de chèque annuel de formation soit déposée avant le début de celle-ci, l’art. 26 al. 2 RFCA pose une exigence nouvelle par rapport à la loi elle-même qui ne prévoit qu’une obligation de domicile dans le canton et certaines conditions de revenu. Cette exigence supplémentaire est dépourvue de toute base légale et restreint par trop le droit du recourant qui a déposé sa demande pendant la formation (ATA/584/1999 du 5 octobre 1999 ; ATA/885/2003 du 2 décembre 2003). Partant, les deux décisions du SAEA seront déclarées nulles. 5. Par ailleurs, les documents produits par le service sont peu explicites. Contrairement aux allégués de la directrice de celui-ci lors de l’audience de comparution personnelle, la date de la demande n’apparaît pas. Quant à la date de

- 6/7 - A/4454/2009 la saisie, elle serait celle de la saisie faite par le recourant lui-même, quand bien même les documents produits par l’une et l’autre des parties ne sont pas les mêmes et que la pièce déposée par l’intimé fait référence à "une fiche élève avec une demande chèque" qui n’est pas produite. Ces éléments ne permettent pas de déterminer avec exactitude la date du dépôt de la demande quand bien même le recourant a déclaré lors de l’audience avoir effectué celle-ci le 29 octobre 2009, ce qu’aucune pièce n’atteste. 6. En conséquence, le recours sera admis : la décision sur réclamation et celle du 3 novembre 2009 seront déclarées nulles et la cause renvoyée au SAEA pour qu’il examine si le recourant satisfait aux conditions de revenu permettant l’octroi d’un chèque annuel de formation en 2009. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SAEA (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2009 par Monsieur M______ contre la décision sur réclamation du 26 novembre 2009 prise par le service des allocations d'études et d'apprentissage ; au fond : l’admet ; constate la nullité des décisions du service des allocations d’études et d’apprentissage des 3 et 26 novembre 2009 ; renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ; met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 7/7 - A/4454/2009 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

M. Vuataz Staquet la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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