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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2017 A/4420/2016

9. Februar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,364 Wörter·~27 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4420/2016-FORMA ATA/175/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 février 2017 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pascal Maurer, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

- 2/13 - A/4420/2016

Attendu, en fait, que : 1. Monsieur A______ est le directeur de l’école B______ (ci-après : B______), qui exploite une école de massages visant à l’obtention d’un diplôme de massages classiques, sportifs et thérapeutiques reconnu par les assurances, dans des locaux sis 1______, rue de C______ à Genève. Les cours sont donnés par des professionnels de la santé, des professeurs ayant un doctorat ou équivalent et des physiothérapeutes. À teneur du dossier, l’intéressé prend une part importante à l’enseignement. Les volées d’étudiants sont composées de seize élèves par année. 2. À la suite du dépôt de plaintes pénales de trois étudiantes à l’encontre de M. A______, une procédure pénale a été ouverte le 10 novembre 2015 par le Ministère public de la République et canton de Genève (P/1______/2015), dans le cadre de laquelle celui-ci a été mis en prévention d’abus de détresse (art. 193 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), pour avoir touché la poitrine de plusieurs élèves féminines de son école. La procédure est en cours. 3. L’une des plaignantes ayant adressé le 20 novembre 2016 une copie de sa plainte au secrétariat général du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département), une enquête administrative a été ouverte. Dans un premier temps, l’enquête a été suspendue comme dépendant de l’évolution de la procédure pénale. Elle a été reprise après que le département eut été informé d’une mise en prévention de M. A______. Par la suite, le département, qui avait demandé à accéder à l’entier de la procédure pénale, n’en a obtenu qu’un accès limité, soit à une copie du procès-verbal d’audition de M. A______ par la police du 22 avril 2016, caviardé des informations relatives aux plaignants et aux témoins, ainsi que des informations concernant la situation strictement personnelle et médicale du prévenu, à l’exception de son cursus professionnel. Dans le procès-verbal en question, dont M. A______ a fourni un exemplaire non caviardé, le recourant, assisté de son avocat, a exposé notamment, en réponse aux plaintes formulées à son encontre, que : - au-delà de rendre au massage toutes ses lettres de noblesse et de donner à ses élèves le maximum de connaissances médicales, son but était de les protéger dans le cadre de la profession de masseur en les préparant à être confrontés à des situations délicates ou agressives liées au comportement de clients ; pour cela, le meilleur moyen était la mise en situation, pratiquée dans son école d’une façon adaptée à chacun ;

- les élèves étaient prévenus avant d’entrer à l’école qu’il y aurait de nombreuses mises en situation et qu’ils seraient susceptibles d’être bousculés psychologiquement pour être mieux armés dans leur future vie

- 3/13 - A/4420/2016 professionnelle ; il n’avait jamais eu de problèmes avec les élèves jusqu’à maintenant, alors qu’il enseignait depuis quatorze ans ;

- cette mise en situation pouvait l’amener à traiter un élève de « petit con », « abruti », « planeurs », « connard » ou une élève de « pouffe », de « pétasse », mais sans but grossier ;

- lors d’un exercice de massages de la cuisse, il avait pu dire à l’une des plaignantes « mais tu n’as jamais branlé ton copain ? » mais sans s’éterniser et dans un but de mise en situation ;

- comme il lui arrivait d’avoir une sucette dans la bouche pendant la classe, il avait pu dire à un garçon placé au fond la classe et qui stressait lors d’un exercice de préparation à l’examen de massages, « tu veux sucer ma sucette », laquelle était placée au niveau de sa braguette, ou de dire avec la sucette placée dans la même position à un élève homme : « tu suces », mais n’avait jamais tenu un tel propos à une élève femme, ainsi que l’une d’elles s’en plaignait ;

- il contestait avoir posé ses mains sur la poitrine d’une autre élève lors d’un exercice de massages, mais admettait avoir posé sa main sur son épaule pour qu’elle se redresse ;

- il contestait avoir eu des gestes déplacés envers les élèves hommes ; s’il lui était arrivé de déborder jusqu’au sexe d’un élève lors d’un exercice de massages, c’était dans un but de formation, pour lui montrer qu’il n’y avait « pas de quoi en faire un plat » ;

- il contestait pour le surplus tenir des propos sexistes et rabaissants envers les élèves féminines ou chercher à regarder dans leur décolleté ou s’en être pris de manière blessante à un élève non voyant ;

- il contestait avoir mis du baume du tigre dans la culotte d’une élève après l’avoir baissée, mais admettait avoir placé ce produit à la naissance de son pli fessier ;

- s’il organisait en début d’année un exercice de chaîne humaine d’élèves se déplaçant en sous-vêtements en les photographiant, c’était dans un but andragogique et de création d’un égrégore. Il ne demandait pas aux élèves de seconde année de venir voir le spectacle formé par les élèves de première année. Si cela s’était produit, c’était parce que ces derniers avaient souhaité venir, car il trouvait que c’était un spectacle drôle. Il ne les avait pas autorisés à les photographier et à publier ces photos sur Internet.

- 4/13 - A/4420/2016 4. Le 6 juin 2016, le département a informé M. A______ de ce qu’il envisageait la prise d’éventuelles mesures à son encontre. Au vu des informations transmises par l’autorité pénale, l’irréprochabilité du recourant en termes de moralité, ainsi que le respect de l’art. 4 du règlement relatif à l’enseignement privé du 27 août 2008 (REPriv - C 1 10.83) concernant les garanties personnelles et professionnelles du personnel d’encadrement de B______ ne semblait plus être démontrée. Une interdiction d’enseigner à son encontre était envisagée et il était invité à se déterminer à ce propos. 5. Le 4 juillet 2016, M. A______ a contesté que les éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale puissent remettre en question sa moralité ou ses bonnes mœurs. Les faits dénoncés étaient largement contestés, de même que leur caractère pénal. D’emblée, il se référait aux « témoignages spontanés » d’un grand nombre d’étudiants anciens ou actuels qui infirmaient les reproches qui lui étaient adressés par les plaignantes, ou qui défendaient l’école et le professeur qui les avaient formés. La procédure pénale n’avait pas permis de confirmer la plainte de l’étudiante qui s’était adressée au département. Les conséquences d’une éventuelle interdiction d’enseigner seraient d’une gravité disproportionnée. Toute la réputation de l’école dépendait de lui, puisqu’il enseignait plusieurs branches importantes et s’occupait de l’accueil des élèves. Ces enseignements ne pouvaient être repris par un autre enseignant. Il serait en outre privé de rémunération. La prise de mesures provisionnelles avant qu’il n’ait pu se défendre sur le plan pénal violerait son droit être entendu, puisqu’il n’avait pas encore eu accès au dossier et que, par ailleurs, le département, n’avait pas procédé à son audition et à des enquêtes. 6. Le 10 août 2016, le département a clos l’instruction, non sans écarter du dossier administratif une copie du procès-verbal de son audition par le Ministère public le 7 juin 2016. Dans la mesure où ce dernier avait refusé au département l’accès à la procédure pénale, au-delà du document caviardé qui lui avait été transmis, c’était de manière irrégulière que l’intéressé transmettait le document précité. Pour le surplus, c’était sur la base du dossier administratif existant, et sans procéder à d’autres auditions que le département prendrait sa décision. 7. Le 17 août 2016, le recourant a écrit au département. Il persistait à considérer que son droit d’être entendu n’était pas respecté. L’accès complet au dossier pénal lui serait accordé le 12 septembre 2016. Il demandait qu’aucune décision ne soit prise avant cette date. 8. Le 5 septembre 2016, M. A______ a informé le département que le matin même, un témoin avait été entendu par la police judiciaire et n’avait pas confirmé les événements décrits par la plaignante, alors que, selon celle-ci, le témoin en question était présent. 9. Le 15 décembre 2016, le département, par l’intermédiaire du service de l’enseignement privé (ci-après : SEP), a notifié à M. A______ une décision

- 5/13 - A/4420/2016 prononçant une interdiction d’enseigner à son encontre jusqu’au 16 décembre 2017. Il lui ordonnant de mettre en conformité ses méthodes pédagogiques avec les exigences éthiques, déontologiques et légales régissant l’activité d’enseignant, ces méthodes devant être respectueuses de la personnalité des élèves. Il l’a par ailleurs informé que des contrôles permettant d’apporter la preuve de cette mise en conformité pourraient être opérés à l’issue de la période de suspension précitée. La décision se fondait sur ses déclarations devant la police le 22 avril 2016, durant lesquelles il avait exposé que sa méthode d’enseignement l’autorisait à faire accomplir des exercices à ses élèves en sous-vêtements, traiter un garçon de « petit con », d’« abruti » de « planeur », voire de « connard », ou de traiter ses élèves féminines de « pouffe » ou de « pétasse », tout cela dans une visée « andragogique » qui l’autorisait à utiliser des termes forts et directs pour une mise en situation. Il admettait, dans le même but, avoir évoqué de façon imagée ou par des gestes des actes de fellation, ou avoir tenté de saisir le sein d’une élève. Il admettait avoir mis du baume du tigre à la naissance du pli fessier d’une étudiante, ou avoir été jusqu’à toucher le sexe d’un élève dans un but d’enseignement. De même, il considérait être autorisé à pousser ses élèves comme les patients à pleurer pour les libérer des émotions parasites, comportement qu’il considérait pouvoir adopter dans son enseignement à des fins thérapeutiques sans que cela relève de la cruauté mentale. De même, il considérait, dans le but de créer un égrégore entre ses étudiants de 1ère année, pouvoir sans autre leur demander d’effectuer des exercices en sousvêtements lors desquels ils devaient se déplacer en chaîne humaine, sous les yeux des élèves de 2ème année, en laissant ces derniers les photographier avec leur téléphone portable. Les faits précités, quelle que soit la qualification pénale qui pouvait leur être donnée et quelle que soit l’issue de la procédure pénale, entraient en conflit avec les obligations de toute école privée découlant du règlement sur l’école privée du 27 août 2008 (RPriv C1.10.83). S’agissant des qualifications personnelles et professionnelles requises pour enseigner ou diriger une école, notamment de l’art. 4 REPriv, ce qui autorisait le département à prendre des mesures prévues par ledit règlement, sans attendre l’issue de la procédure pénale. Il prétendait que les actes relevés ci-dessus étaient exécutés à des fins pédagogiques et faisaient partie de sa méthode d’enseignement autorisée. Il n’avait visiblement pas pris conscience des carences de sa formation personnelle dans le domaine de la pédagogie et de la formation pour adultes, ainsi que des dégâts que pouvaient provoquer ces mises en situation. Les méthodes utilisées ne présentaient aucune crédibilité ni reconnaissance dans le domaine de l’andragogie ou dans la littérature spécialisée en la matière. Même si l’andragogie était une science régissant la formation des adultes, rien ne justifiait que celle-ci soit privée d’un climat de sécurité et de confiance propice à l’apprentissage, égalitaire, respectueux et centré sur l’estime de soi. Les méthodes d’enseignement qu’il pratiquait étaient empiriques

- 6/13 - A/4420/2016 et dénuées de tout cadre analytique sérieux et scientifique. Elles conduisaient à rabaisser ses élèves et étaient à l’opposé du maintien d’une relation digne et respectueuse avec ces derniers. Dans la mesure où sa formation ne permettait pas de garantir un cadre pédagogique propice à l’apprentissage, auquel toute personne en formation était en droit d’attendre lorsqu’elle s’inscrivait dans une école privée, il y avait lieu d’ordonner des mesures visant à protéger le public de méthodes pédagogiques attentatoires à la personnalité. Ces circonstances faisaient que la décision prise était exécutoire nonobstant recours. 10. Le 23 décembre 2016, M. A______ a formé un recours à l’adresse de la chambre la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du département du 15 décembre 2016, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au département et à ce que la chambre administrative lui intime l’ordre d’attendre l’issue de la procédure pénale P/1______/2015, subsidiairement, d’annuler la décision provisoire d’enseigner et de renvoyer le dossier au SEP pour instruction complète de l’affaire, en procédant à des enquêtes. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours. Sur le fond, il contestait totalement l’appréciation portée par le SEP sur ses méthodes d’enseignement. Les faits dénoncés par les plaignantes n’étaient pas établis, ou n’avaient aucun caractère pénal, et ne pouvaient lui être reprochés par l’autorité de surveillance des écoles privées. Les déclarations de la plaignante avaient d’ores et déjà été contredites dans la procédure pénale par deux témoins, de même que par un témoignage écrit spontané, produit dans la procédure. Le langage qu’il utilisait dans ses cours avait exclusivement pour but une mise en situation des élèves pour les préparer à des situations susceptibles de se produire au cours de leurs activités. Ceux-ci étaient des adultes et non pas des enfants. Ces propos avaient été tenus dans le cadre de l’enseignement qu’il considérait devoir être dispensé dans un groupe dans lequel il entretenait une relation très étroite, allant bien au-delà des rapports élèves-professeur. Cette façon de procéder avait peut-être heurté trois élèves, mais, il versait à la procédure les déclarations d’un grand nombre d’entre eux qui considéraient que son enseignement était satisfaisant. Quant aux comportements qui lui étaient reprochés, il était important de les resituer dans leur contexte pédagogique. Les masseurs étaient particulièrement exposés à des comportements déviants de la part des clients, il cherchait ainsi à les préparer à ce type de situation. Tout cela n’avait rien de sexuel. De même, l’exercice de la chenille, pratiqué au début de l’année scolaire était un exercice destiné à permettre aux élèves de l’école, au début de leur cursus, de mieux appréhender la nudité. Cet exercice n’était pas obligatoire, et si l’un d’entre eux avait refusé de le faire, il se serait senti tout à fait à l’aise. Le fait que les exercices se

- 7/13 - A/4420/2016 fassent en sous-vêtements et soient photographiés s’inscrivait dans le même but. Le fait qu’un élève de deuxième année ait emmené la chenille sur le balcon de l’école était le résultat d’un geste spontané. Son droit de participer à l’administration des preuves avait été violé, dans la mesure où le département n’avait pas procédé aux auditions de témoins qu’il avait demandées, notamment de deux d’entre eux, enseignants, qui auraient dû être entendus sur les méthodes pédagogiques utilisées, que ceux-ci embrassaient également, ou des parties plaignantes. En outre, la même garantie procédurale avait été violée par le refus d’admettre qu’il produise dans la procédure un procès-verbal d’audition devant le Ministère public. Finalement, la mesure violait le principe de la proportionnalité. Tout d’abord, la décision d’interdiction d’enseigner n’était pas apte à protéger les élèves des méthodes d’enseignement qu’il utilisait, puisqu’elle ne les mettait pas en danger. En outre, elle dépassait le stricte nécessaire, dans la mesure où le SEP aurait pu lui faire interdiction, ou à l’école B______ de recourir à certaines pratiques, ou de conduire certains enseignements, voire lui octroyer un certain délai pour se mettre en conformité. La mesure prise allait au-delà de ce qui était nécessaire. Certes, un remplaçant pouvait fonctionner durant quelques temps, mais cette mesure n’était pas viable à long terme. Notamment, celui-ci n’avait pas le temps ou les compétences lui permettant d’assumer l’ensemble des cours dispensés actuellement par M. A______, notamment ceux de pathologie. Cela impliquait que l’école doive mettre un terme aux formations actuelles en cours, et qu’elle risquerait de faire faillite, faute d’avoir les liquidités nécessaires au remboursement des frais d’écolage des seize élèves actuellement inscrits. Au-delà de cela, la mesure prise aurait un impact sur la situation directe de son destinataire, en le privant de son moyen de subsistance. L’effet suspensif devait être restitué dans la mesure où il n’y avait aucune urgence, près d’une année après avoir eu connaissance des faits et six mois après que le département ait reçu sa détermination, de prendre une mesure d’interdiction en lui retirant l’effet suspensif. Les quelques éléments sur lesquels le département s’était fondé avaient été contredits par d’autres pièces ou déclarations de témoins. L’exécution immédiate de la décision aurait de très lourdes conséquences pour lui, mais également pour son école et l’ensemble de ses étudiants actuels. Dans ces circonstances, l’effet suspensif devrait être restitué. À l’appui de son recours, il a produit une copie de différents procès-verbaux d’auditions de de témoins ou de lui-même, venant appuyer sa position, contestant les faits reprochés pénalement. 11. Invité à se déterminer sur la demande de restitution de l’effet suspensif, le département a répondu en concluant au rejet de la requête. Préalablement, toutes les pièces versées par le recourant dans le cadre de la procédure administrative, à l’exception de celles, caviardées, du procès-verbal d’audition à la police du

- 8/13 - A/4420/2016 22 avril 2016, que le Ministère public avait lui-même transmis au département le 8 juillet 2016. Dans la mesure où le Ministère public avait restreint l’accès aux pièces de la procédure, notamment pour tenir compte de l’intérêt des parties plaignantes à ne pas voir des éléments concernant leur sphère privée dévoilés à des autorités administratives, décision qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation des parties à la procédure pénale, l’intéressé n’était pas en droit de décider lui-même, en profitant de son accès illimité aux pièces de la procédure pénale, de verser celles qu’il désirait à l’appui de sa cause. Il s’agissait d’un comportement constitutif d’abus de droit. Dans sa mission de surveillance, il appartenait au département d’intervenir, même sans attendre l’issue d’une procédure pénale concernant les mêmes faits, lorsqu’il constatait l’existence de conception et de pratiques pédagogiques s’opposant clairement à l’intérêt public, parce qu’attentatoire à la personnalité. Dans ce cadre, il n’était pas possible de tolérer des méthodes d’enseignement consistant à insulter des personnes et à faire des gestes inappropriés, même sous des prétextes d’une mise en situation face à des comportements que l’étudiant pouvait rencontrer dans un cadre professionnel. Dans la mesure où le recourant restait dans le déni de l’inadéquation de ces méthodes, le département se devait d’intervenir, ce qu’il avait fait en prenant la décision querellée. Les conditions d’une restitution de l’effet suspensif n’étaient pas réalisées. En effet, prononcer une telle mesure équivaudrait à mettre le recourant au bénéfice de ce qu’il réclamait dans la procédure principale, à savoir à être autorisé à enseigner, alors que les conditions de l’art. 4 LEPriv n’étaient plus remplies. Les griefs du recourant au sujet du retard pris dans la décision n’avaient pas de consistance. Si la procédure avait pris du temps, c’était dû aux difficultés à obtenir des pièces tirées de la procédure pénale et aux démarches dilatoires du recourant. Certes, la décision prise conduisait à empêcher le recourant de continuer d’enseigner au sein de son école. Toutefois, son intérêt privé cédait le pas devant l’intérêt public à protéger le public de méthodes pédagogiques attentatoires à la personnalité. La décision devait d’autant plus être prise que le recourant ne semblait nullement avoir pris conscience de ce que ces méthodes n’étaient pas admissibles dans le canton de Genève. Il existait un risque concret que les comportements inadéquats soient réitérés. Ce risque était élevé. Dès lors, il était nécessaire pour le département de rendre sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours. 12. Le 26 janvier 2017, M. A______ a répliqué. Il contestait l’incident soulevé par le département au sujet des pièces tirées de la procédure pénale qu’il avait produites devant la chambre administrative. Il était en droit de fournir une telle documentation. Si le Ministère public avait refusé, dans un premier temps, la consultation du dossier pénal par l’autorité administrative, c’est que le recourant lui-même n’avait pas encore accès au dossier pénal, ne l’ayant reçu qu’en novembre 2016.

- 9/13 - A/4420/2016 Il persistait dans sa requête en restitution de l’effet suspensif. Il était faux de prétendre que cette mesure conduisait à lui accorder ce qu’il désirait sur le fond. Jusqu’à la décision attaquée, il avait été en droit d’exercer sa profession, pour laquelle il avait l’ensemble des autorisations nécessaires. Si l’effet suspensif était octroyé, il récupérerait son droit à titre provisoire, jusqu’à droit jugé sur le fond. Il n’y avait aucune urgence à protéger les élèves de l’école. Il n’y avait aucun risque pour ceux-ci d’être confrontés à des comportements inadéquats de sa part. Les faits dont le département faisait état pour motiver sa décision avaient été sortis de leur contexte et déformés. Il versait à la procédure une étude menée par une professeure ordinaire à la haute école de travail social et de la santé, qui confirmait la nécessité de former les physiothérapeutes afin de leur permettre de faire face à des comportements déviants. Contrairement à ce que soutenait le département, il n’y avait aucune alternative pédagogique aux méthodes qu’il proposait pour procurer une formation dans ce sens. La plupart des anciens élèves et des étudiants actuels de B______ considéraient que ces méthodes étaient adéquates. Son école existait depuis quatorze ans. Le département faisait erreur en considérant que les élèves fréquentant son école étaient en danger, et qu’il y avait lieu de les protéger. Pour le surplus, la décision d’interdiction avait déjà eu des conséquences pour son école, en ce sens que deux élèves avaient déjà quitté l’établissement, et deux élèves autres lui avaient fait part de leur volonté de quitter l’école s’il ne retrouvait pas rapidement sa position de professeur.

Considérant, en droit, que : 1. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Par ailleurs, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 3. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif

- 10/13 - A/4420/2016 (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 4. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Le prononcé de telles mesures ne saurait, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265 ; Cléa BOUCHAT, l’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 21 n. 50). 5. a. Une décision déclarée immédiatement exécutoire par l’autorité fait courir le risque de rendre totalement illusoire la protection juridique que devraient offrir les voies de droit à celui qui veut la contester (Cléa BOUCHAT, op. cit. p. 299 n. 797) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 6. C’est à tort que l’autorité intimée demande que les pièces tirées de la procédure pénale produites par le recourant soient écartées de la procédure. Pour permettre la mise en œuvre de la garantie d’accès au juge découlant de l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou de l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

- 11/13 - A/4420/2016 fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il doit être admis que l’administré qui recourt puisse faire valoir devant l’instance de recours saisie tous ses moyens de preuve, qu’il s’agisse, pour la production de preuves documentaires, de pièces non produites devant l’autorité de première instance, voire de pièces nouvelles. Les restrictions d’accès à la procédure posées à l’autorité intimée par la direction de la procédure pénale étaient dues au fait qu’à l’époque où la requête avait été formulée, le recourant, lui-même prévenu dans celle-ci, n’y avait pas entièrement accès. Dans la mesure où cet obstacle a été levé en septembre 2016, rien ne l’empêchait de réitérer sa démarche pour avoir un accès complet à la procédure pénale pour les besoins de sa propre instruction, et rien n’empêche que le recourant en produise pour défendre ses intérêts. 7. L’exploitation d’une école privée est soumise à autorisation, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. Cette autorisation est révocable en tout temps lorsque les conditions à son octroi ne sont plus réalisées, à savoir lorsque l’enseignement se révèle contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à l’hygiène, ainsi qu’aux principes fixés à l’art. 10 LIP (art. 41 al. 1 et 2 LIP). En particulier l’art. 10 al. 1 let. b LIP prévoit que l’enseignement doit être dispensé dans le respect de la personnalité de chacun, avec notamment pour but d’aider chaque élève à développer sa personnalité et sa créativité, ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques. Sur délégation de l’art. 41 al. 3 LIP, le Conseil d’État a édicté le REPRIV. Les principes contenus dans les alinéas 1 et 2 de l’art. 41 LIP y sont repris aux alinéas 1 et 2 de l’article 2 REPRIV. L’école privée doit garantir que le corps enseignant et les autres personnes en contact direct avec les élèves disposent des qualifications personnelles et professionnelles adéquates (art. 4 al. 1 LEPRIV). L’autorisation d’exploiter peut être retirée si les dispositions légales et réglementaires ne sont pas ou plus respectées (art. 8 al. 5 REPRIV). Elle est personnelle et non transmissible, étant délivrée au directeur de l’école privée ou aux membres de la direction désignés par celle-ci (art. 8 al. 6 REPRIV). Si nécessaire, le département peut prononcer des mesures administratives à l’encontre d’écoles privées qui ne respectent pas leurs obligations légales, lesquelles peuvent constituer en une série de mesures énoncées aux lettres a à f de l’art. 11 LEPRIV. Parmi celles-ci, l’interdiction de diriger une école privée, de participer à la direction de celle-ci, d’enseigner ou d’encadrer des élèves à toute personne ne répondant pas ou plus aux exigences de moralité et de capacités (art. 11 let. d REPRIV). En l’occurrence, les faits dénoncés par les élèves qui ont porté plainte, quelle que soit l’issue de la procédure pénale en cours et les qualifications juridiques qui seront finalement retenues pour ceux admis par le recourant lors de son audition par la police, ou quels que soient les avis des autres élèves fréquentant ou ayant fréquenté l’école du recourant sont problématiques, au regard des exigences imposées à l’enseignement privé par les art. 41 al. 2 et 10 LIP auquel celui-là

- 12/13 - A/4420/2016 renvoie. Ceux-ci imposent un enseignement respectueux de la personnalité de chacun au sens dans lequel cette notion est protégée par les art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101) et 14 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE A 2 00). Certes, s’agissant des faits dénoncés par les plaignantes et admis par le recourant, celui-ci, lorsqu’il ne les a pas minimisés, les a systématiquement justifiés par une démarche pédagogique. L’utilisation de telles méthodes pédagogiques au sein d’une école, impliquant le recours à l’humiliation, l’offense ou le déshonneur des élèves sont objectivement susceptibles d’atteindre à la personnalité et à la dignité de ces derniers. Dans ces circonstances, le département, en tant qu’autorité de surveillance des écoles privées était a priori légitimé à intervenir sur ce point, en prenant l’une ou l’autre des mesures prévues à l’art. 11 REPriv. L’adéquation des méthodes d’enseignement pratiquées par le recourant et celle des dispositions prises sera l’objet de l’instruction au fond. Dans la mesure cependant où en décembre 2016, le recourant ne remettait aucunement en question le bien-fondé de leur usage, et n’émettait aucune proposition d’en changer, il n’y avait a priori aucun arbitraire à ce que l’autorité intimée déclare sa décision exécutoire nonobstant recours. S’agissant de la requête en restitution de l’effet suspensif, le dispositif pris dans la décision litigieuse est dicté par des motifs importants de protection des élèves fréquentant l’école du recourant. Il a pour but de les soustraire à des méthodes d’enseignement susceptibles de les atteindre dans leur personnalité et leur dignité. Il relève d’un intérêt public important. Celui-ci prévaut sur l’intérêt privé du recourant à diriger son école pendant la durée de la procédure de recours, en tous les cas tant qu’aucun dispositif adéquat n’aura pu être mis en place pour protéger les élèves. Il n’est pas disproportionné, même s’il implique des mesures de réorganisation internes dans le fonctionnement de l’école. Cette requête sera donc rejetée, et le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 13/13 - A/4420/2016 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Maurer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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