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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2018 A/4414/2016

20. März 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,236 Wörter·~26 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4414/2016-PE ATA/259/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mars 2018 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2017 (JTAPI/499/2017)

- 2/14 - A/4414/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant ivoirien. 2) Le 13 août 2012, il a déposé à l'ambassade de Suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire), une demande de visa de long séjour pour études en vue de suivre des cours à l'école B______ à Genève durant trois ans. Ses frais seraient pris en charge par son père Monsieur C______, domicilié à la rue D______ à Genève, et son frère aîné, Monsieur E______. 3) Étaient notamment joints à sa demande : – le baccalauréat de l'enseignement secondaire qu'il avait obtenu à Abidjan le 3 octobre 2011 ; – une attestation d'inscription à l'école B______, du 13 août 2012, en vue de l'obtention du diplôme d'employé de commerce (CFC), le cursus s'étendant sur la période du 17 janvier 2013 au 30 juin 2016 ; – une invitation de son père, datée du 2 avril 2012 contenant le texte suivant : « Je soussigné C______, employé à l'Hôpital Cantonal de Genève, invite mon fils A______ (…) à venir poursuivre ses études universitaires à Genève. Tous les frais (séjour et études) seront couverts par moi-même et son frère aîné E______, footballeur professionnel (…) ». 4) Le 28 septembre 2012, M. A______ a signé une déclaration par laquelle il s'engageait formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études mais au plus tard le 30 juin 2016, et ce quelles que soient les circonstances à cette date. 5) En réponse à une demande de renseignements de l’office cantonal de la population, devenu entretemps l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), à qui son dossier avait été transmis, il a indiqué, par courrier du 19 octobre 2012, qu'il souhaitait obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'employé de commerce. Ce diplôme était reconnu en Côte d'Ivoire et lui permettrait de trouver facilement un bon travail dans son pays. En outre, l'encadrement familial et le soutien financier dont il pourrait bénéficier de la part de ses proches résidant en Suisse l'encourageraient à mener à bien ses études. 6) Par courrier du 6 novembre 2012, notifié par l'ambassade, l'OCPM a informé M. A______ qu'il était disposé à faire droit à sa requête. Toutefois, il attirait son attention sur le caractère temporaire de l'autorisation, précisant que

- 3/14 - A/4414/2016 celle-ci « vous est délivrée strictement pour suivre des cours à l'école B______, et qu'en cas d'échec ou de changement d'orientation, nous ne la renouvellerons pas ». 7) M. A______ est arrivé à Genève le 8 décembre 2012 et a obtenu son autorisation de séjour pour études le 30 janvier 2013, laquelle était valide jusqu'au 30 juin 2015. 8) Par formulaire M reçu par l'OCPM le 19 janvier 2015, il a sollicité le renouvellement de ladite autorisation de séjour. 9) Par courriel du 7 mars 2016, l'OCPM a prié M. A______ de lui faire parvenir divers documents, soit une attestation d'inscription de son école, un formulaire C complété et signé, un formulaire EL complété et signé par son logeur ainsi qu'une copie de son bail à loyer et de sa pièce d'identité, et des justificatifs de sa présence à Genève du 30 juin 2015 jusqu'alors (attestation d'assurance, factures, etc.). 10) Le courriel précité étant resté sans réponse, l'OCPM a rappelé à M. A______, par courrier du 8 juin 2016, qu'il avait le devoir de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la loi sur les étrangers. Il lui a imparti un délai de quinze jours pour communiquer les documents demandés. 11) Par courriel du 21 juin 2016, M. A______ a transmis à l'OCPM une attestation d'assurance maladie du 9 juin 2016 ainsi que le formulaire C concernant son changement d'adresse. Il ne logeait plus chez son père mais chez Madame F______, mère de son frère E______. Il ne faisait cependant pas de différence entre les deux adresses. Il passait également très souvent la nuit à son ancien domicile et y recevait encore des courriers. Il ferait parvenir l'inscription de son école à la fin du mois. 12) Le 27 septembre 2016, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il n'en remplissait pas les conditions légales. En particulier, il n'avait pas attesté de son immatriculation dans une école ou une université. Par ailleurs, hormis l'attestation d'assurance, il n'avait pas fourni les documents demandés par courriel du 7 mars 2016, cela malgré le courrier de rappel du 8 juin 2016. En outre, sa sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas suffisamment garantie, en raison notamment du fait qu'il avait de la famille proche à Genève ainsi que de la modification de son plan d'études initial. Sous l'angle de l'opportunité, la nécessité de poursuivre des études sur le territoire suisse n'était pas démontrée à satisfaction de droit.

- 4/14 - A/4414/2016 Un délai de trente jours lui était accordé pour faire usage, par écrit, de son droit d'être entendu. 13) Le courrier précité, envoyé par pli recommandé, est revenu à l'OCPM le 11 octobre 2016, avec la mention « non réclamé », et a été retourné à M. A______, par courrier B, le 14 octobre 2016. 14) Par courriel du 5 octobre 2016, M. A______ a transmis à l'OCPM une copie, en anglais, d'une attestation d'admission à la G______ (ci-après : G______) datée du 12 septembre 2016 en « pre-bachelor » et « bachelor program », sous réserve du paiement des frais de scolarité. 15) Le 31 octobre 2016, M. A______ a informé l'OCPM que le courrier que cet office lui avait adressé le 14 octobre 2016 avait été déclaré perdu par la poste le 12 octobre 2016, selon le justificatif qu'il joignait à son pli. S'agissant de sa demande de permis, il supposait que c'était par erreur que le reproche lui était fait de ne pas avoir fourni les pièces demandées. En effet, il avait transmis, en réponse au rappel du 8 juin 2016, le formulaire C, un courriel de justification de changement d'adresse ainsi que son attestation d'assurance maladie. Il précisait qu'il s'acquittait lui-même du paiement de ses primes d'assurance au moyen de son compte bancaire à Genève, ce qui prouvait qu'il n'avait pas quitté cette ville. Il joignait à nouveau les documents précités. Il était inscrit depuis septembre 2016 à la G______ dans le programme BBA (« Bachelor in Business Administration ») Finance, lequel se déroulait sur trois ans. Ses cours se passaient très bien. Il annexait à son courrier une attestation d'inscription à la G______, du 31 octobre 2016, laquelle précisait, en anglais, qu'il avait obtenu de bons tests intermédiaires. Il avait choisi cette école après avoir reçu plusieurs recommandations, et parce que c'était la seule université qui proposait un programme directement lié à ses « futurs business plans », lesquels consistaient à investir dans les nouvelles technologies dans son pays. Ainsi, son but était de retourner en Côte d'Ivoire une fois diplômé. Il précisait encore que la présence de parents proches à Genève ne constituait pas un obstacle à son retour dans son pays. Sa nouvelle orientation d'études était due à un plan de carrière personnel. 16) Par décision du 22 novembre 2016, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de M. A______ pour les motifs indiqués dans sa lettre d'intention. En outre, la condition des qualifications personnelles au sens de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n'était pas réalisée. Son inscription à la G______ constituait un indice que la demande de

- 5/14 - A/4414/2016 renouvellement de l'autorisation de séjour pour études visait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement. Par ailleurs, il n'avait pas présenté les documents demandés par courriel du 7 mars 2016, hormis l'attestation d'assurance, cela malgré le rappel du 8 juin 2016. Dès lors qu'il n'avait pas invoqué que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, un délai au 31 décembre 2016 lui était imparti pour quitter la Suisse. 17) Le 22 décembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour. Né en Côte d'Ivoire, il était le troisième enfant d'une fratrie en comptant cinq. Son père vivait en Suisse depuis 1986 et travaillait en qualité de fonctionnaire auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Ses frères et sœurs vivaient également en Suisse depuis plusieurs années. Il était le seul enfant resté en Côte d'Ivoire. Ils avaient néanmoins maintenu des liens très étroits au cours des ans. Ils se rencontraient régulièrement lors des vacances. Son frère aîné, E______, était footballeur professionnel [… ]. Son père et son frère prenaient en charge la totalité de son entretien. Titulaire d'un baccalauréat dans son pays, il avait décidé de poursuivre des études universitaires. La Suisse était tout indiquée dès lors que sa famille y vivait, facilitant ainsi son intégration. N'ayant pas pu s'inscrire à l'université, son père l'avait inscrit à l'école B______ afin de ne pas perdre de temps. Il avait commencé les cours en janvier 2013 et suivi la formation d'employé de commerce durant deux ans. Cette école ne lui convenant pas, il avait opté pour des études universitaires qui correspondaient à son premier objectif. C'est ainsi qu'il s'était inscrit à la G______ dans le but de se former aux affaires et de créer sa propre structure en Côte d'Ivoire. Si son but était de rejoindre sa famille à Genève avant d'y étudier, il n'aurait pas sollicité un permis étudiant mais un regroupement familial lorsqu'il était mineur. Quant à l'opportunité et à la nécessité d'effectuer sa formation dans cette ville, elles découlaient de la nécessité de développer un potentiel intellectuel adéquat afin de participer au développement de son pays en pleine émergence. Une formation suisse, de niveau universitaire, lui fournirait les outils pour évoluer dans la carrière à laquelle il se destinait. Or, il n'y avait pas de G______ dans son pays ni même son équivalent. Enfin, prétendre que la présence à Genève de son père ainsi que de ses frères et sœurs ne garantissait pas sa sortie de Suisse ne reposait sur aucun

- 6/14 - A/4414/2016 élément pertinent. Sa famille connaissait ses ambitions : retourner en Côte d'Ivoire après avoir effectué une formation universitaire solide. Il a notamment produit, à l'appui de son recours, deux attestations de l'école B______, datées des 6 juin 2013 et 1er septembre 2014, selon lesquelles il était inscrit dans les registres de l'établissement pour les périodes du 14 janvier 2013 au 30 décembre 2013 ainsi que du 8 septembre 2014 au 30 juin 2015 ; des confirmations de son inscription comme étudiant à plein temps à la G______ des 17 octobre et 14 décembre 2016 ; et une attestation de son frère, du 22 décembre 2016, lequel s'engageait à subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études. 18) Par jugement du 15 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ était âgé de 29 ans. L'OCPM avait attiré son attention sur le fait qu'aucun changement d'orientation ne serait accepté ; et lui-même s'était formellement engagé à quitter la Suisse au plus tard le 30 juin 2016, quelles que soient les circonstances. Or, il avait abandonné ses cours à l'école B______ dès le mois de mai 2015, sans en informer l'OCPM, pas plus que de son inscription auprès de G______. Cette attitude, dénotant un manque de transparence et de collaboration, ne pouvait que faire naître des doutes quant à sa volonté de quitter la Suisse au terme de ses études. Il avait de même éludé la question que le TAPI lui avait posée par courrier du 16 mars 2017 au sujet de ses occupations entre les mois de juin 2015 et septembre 2016. Il n'avait de plus pas été à même de prouver avoir passé le moindre examen à l'école B______. Les motifs d'abandon de cette formation étaient au surplus inconsistants, n'invoquant pas qu'elle n'aurait pu lui procurer le CFC qui était son but initial. Dans ces circonstances, l'OCPM était en droit de considérer qu'il n'avait pas fait tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de sa part pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé et avait annoncé à l'autorité, et qu'il n'existait aucune raison exceptionnelle permettant de repousser l'échéance du 30 juin 2016. Le renvoi constituant la conséquence inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation, la décision était également conforme au droit sur ce point. 19) Par acte déposé le 14 juin 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son rejet (recte : à son annulation) et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il ignorait qu'il devait informer l'OCPM d'un changement d'orientation, même si cela ressortait implicitement de sa situation. Il était persuadé que son choix de s'inscrire à la G______ était la meilleure chose pour son avenir. S'il n'avait pas fait attention à tous les détails, c'était par négligence et non le fait d'un

- 7/14 - A/4414/2016 comportement irrespectueux. Son objectif initial était d'obtenir un CFC, mais il s'était rendu compte qu'il pouvait faire mieux en obtenant un bachelor. Durant les mois où il n'allait plus à l'école B______, il avait pris le temps de réfléchir sérieusement à sa vie et à son avenir. Les études qu'il avait entamées lui permettraient d'obtenir une première formation. Les autres conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient remplies. Il était vrai que cela lui avait pris plus de temps pour réaliser son objectif, mais il espérait réellement finir sa formation actuelle en finance. Enfin, l'obtention de son diplôme lui permettrait d'apporter sa contribution au développement de son pays d'origine. Il joignait à son recours une attestation de G______, du 9 juin 2017, selon laquelle il avait commencé son cursus en septembre 2016, d'abord en « pre-bachelor » pour se mettre à niveau et suivre des cours d'anglais intensif puis, dès le mois de février 2017, en bachelor. C'était un étudiant assidu et qui avait obtenu de bonnes notes, notamment à son examen d'anglais intensif. La fin prévisible du cursus n'était pas mentionnée dans l'attestation. 20) Le 20 juin 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 21) Le 28 juin 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ avait été autorisé à étudier auprès de l'école B______ en vue d'obtenir un CFC. Il avait alors été expressément informé que son titre de séjour ne serait pas renouvelé en cas d'échec ou de réorientation. Or il n'était pas allé au bout de sa formation initiale. En outre, alors qu'il s'était engagé à quitter la Suisse au plus tard le 30 juin 2016, il s'était inscrit auprès de G______ pendant l'été 2016. Il n'avait pas allégué que sa nouvelle formation ne pourrait pas être suivie ailleurs, et n'avait pas motivé son changement de trajectoire, alors qu'un renouvellement était soumis à des circonstances exceptionnelles vu le contexte. Son manque de collaboration durant la procédure devait être relevé, tout comme le peu de clarté de ses visées estudiantines et professionnelles. 22) Le 10 juillet 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 août 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 23) Le 27 juillet 2017, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations complémentaires à formuler.

- 8/14 - A/4414/2016 24) Le 2 août 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 – LaLEtr - F 2 10). Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b ; ATA/768/2016 précité consid. 4). 3) La LEtr et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). 4) Aux termes de l’art. 27 al. 1 de la LEtr, dans sa teneur en 2016, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d’un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr, dans sa teneur en 2016, prévoit que la poursuite ou le séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.

- 9/14 - A/4414/2016 5) À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 26 janvier 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch.5.1.2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA, dans sa teneur en 2016). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

- 10/14 - A/4414/2016 À la suite de la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). Si l'étudiant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (Directives LEtr ch. 5.1.2). 6) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/1597/2017 du 12 décembre 2017 consid. 6a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8). b. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 7) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position

- 11/14 - A/4414/2016 professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). 8) En l'espèce, le recourant est âgé de 29 ans. Il est venu en Suisse à l'automne 2012, dans le but d'effectuer un CFC à l'école B______, formation qui devait s'achever en juin 2016. Lors de l'octroi de l'autorisation, l'OCPM a précisé qu'aucun renouvellement de l'autorisation ne serait accepté en cas de changement d'orientation, et le recourant s'est engagé formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 30 juin 2016. Malgré ces conditions strictes, le recourant a abandonné sa formation initiale en mai 2015, sans avoir passé d'examens. Il n'en a pas informé l'OCPM mais, un an plus tard, il s'est inscrit à la G______, là encore sans en informer les autorités, dans un cursus de bachelor dont la fin prévisible n'est pas précisément connue, mais qui pourrait, selon l'expérience générale de la vie, se prolonger jusqu'en 2020. Il motive l'abandon de sa formation initiale et son nouveau choix par une réflexion personnelle et les possibilités plus grandes offertes par son nouveau cursus, mais son argumentation ne permet pas de comprendre pourquoi ce choix plus éclairé ne pouvait être fait d'emblée. Enfin, même s'il semble avoir bien réussi son parcours préalable au sein de la G______, le recourant n'a pas démontré avoir déjà subi le moindre examen ni obtenu le moindre crédit dans cette nouvelle filière. Compte tenu des circonstances qui précèdent, et du fait que presque toute la famille du recourant vit en Suisse, l'OCPM et le TAPI n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'était pas garantie et que son parcours académique n'était conforme ni à ses engagements, ni à ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui. 9) Pour le reste, le prononcé du renvoi conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr et l’exécution de celui-ci au sens de l’art. 83 LEtr (possibilité, licéité et exigibilité) ne sont pas contestés par le recourant, ni contestables. 10) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 12/14 - A/4414/2016

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

- 13/14 - A/4414/2016 la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/4414/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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