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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2010 A/4411/2009

9. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·702 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4411/2009-TAXIS ATA/77/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 février 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Cyril Aellen, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/4411/2009 Vu le recours interjeté le 9 décembre 2009 par Monsieur B______ contre une décision du service du commerce (ci-après : le service) du 9 novembre 2009 lui proposant d'obtenir un permis de taxi de service public contre paiement de la taxe unique de CHF 60'000.- ; vu les conclusions du recours tendant principalement à l'annulation de la décision querellée en ce qu'elle fixe le montant de la taxe à CHF 60'000.- et à ce que l'intéressé obtienne le permis en cause contre paiement d'une taxe de CHF 25'000.- ; vu la conclusion préalable sur mesures provisionnelles demandant à ce que M. B______ soit autorisé à exercer immédiatement sa profession de chauffeur de taxi titulaire d'un permis de service public indépendant ; vu la détermination du service du 20 janvier 2010 s'opposant aux mesures provisionnelles car elles anticiperaient sur le jugement au fond, les intérêts de l'intéressé n'étant par ailleurs pas compromis puisqu'il pouvait continuer à exercer sa profession de chauffeur de taxi de service privé ; attendu qu’en application de l’art. 21 al.1 LPA, l’autorité judiciaire, peut d’office ou sur requête, ordonner de telles mesures ; que celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ; que, cconformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; qu'en revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3) ; qu'au vu du dossier, les mesures provisionnelles ne sont pas nécessaires pour maintenir l'état de fait ; il n'apparaît pas que les intérêts du recourant soient compromis puisque celui-ci n'est pas empêché de continuer d'exercer sa profession de chauffeur de taxi, sans modification des conditions qu'il connaît actuellement et qui remontent à l'entrée en vigueur, le 15 mai 2005, de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) ; qu'en outre, les conclusions préalables du recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond ; qu' il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond ;

- 3/3 - A/4411/2009 que compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée (ATA/818/2010 du 15 janvier 2010) ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugée au fond ; vu l’art. 21 LPA et l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur B______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Cyril Aellen, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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