RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4399/2017-PATIEN ATA/714/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2018
dans la cause
Madame A_____ et Monsieur A_____ représentés par Me Sandy Zaech, avocate contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL et Madame B_____
- 2/11 - A/4399/2017 EN FAIT 1) Monsieur et Madame A_____ (ci-après : les époux A______) sont les parents de l’enfant C_____, né le ______2012 et atteint de trisomie 21. Ils sont également les parents de l’enfant D_____, né le ______2016 et atteint de lissencéphalie. 2) La Doctoresse B_____, spécialiste FMH en pédiatrie, a suivi en consultation les enfants C_____ et D_____ à partir du mois de décembre 2016. 3) En date du 19 septembre 2017, les époux A_____ ont récupéré le dossier médical de leurs deux enfants chez la Dresse B_____, pour les confier, dès le 27 septembre 2017, au Docteur E_____, spécialiste FMH en pédiatrie. 4) Le 19 septembre 2017 également, la Dresse B_____ a saisi la commission du secret professionnel (ci-après: la commission) d’une demande de levée du secret médical, afin de pouvoir signaler au service de protection des mineurs (ciaprès : SPMi) la situation des enfants C_____ et D_____. 5) Par deux décisions distinctes du 20 octobre 2017, la commission a levé le secret professionnel de la Dresse B_____ à l’égard des enfants D_____, respectivement C_____ et l’a autorisée à transmettre au SPMi les fiches de signalement y relatives. Au vu des éléments décrits par la Dresse B_____ et du risque d’absence de suivi médical adapté à la suite de la décision des époux A_____ de mettre fin au suivi de leurs enfants par cette pédiatre, la transmission de la fiche au SPMi était nécessaire. Le SPMi pourrait ainsi s’assurer que le suivi de l’enfant C_____, respectivement de l’enfant D_____ était adapté, et pourrait, le cas échéant, mettre en œuvre les mesures nécessaires à cette fin, ce qui correspondait à leurs intérêts respectifs et justifiait l’atteinte à la confidentialité qui leur était due. 6) Par courrier du 30 octobre 2017, la commission a refusé aux époux A_____ la consultation des dossiers de leurs enfants, que ceux-ci avaient sollicitée par un courrier de leur conseil le 26 octobre 2017. Un conflit d’intérêts au sens de l’art. 306 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) entre leurs enfants et eux ne pouvant être écarté, ils ne pouvaient pas valablement représenter leurs enfants mineurs parties à la procédure. 7) Par acte unique posté le 2 novembre 2017, les époux A_____ ont interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les deux décisions du 20 octobre 2017, concluant préalablement à la jonction des causes, à la comparution
- 3/11 - A/4399/2017 personnelle des parties, à l’audition comme témoin du Dr E_____, et, principalement, à l’annulation desdites décisions « sous suite de dépens ». Subsidiairement, un curateur de représentation devait être nommé pour les enfants C_____ et D_____ préalablement à l’annulation desdites décisions. Plus subsidiairement, il convenait de renvoyer la cause à la commission pour complément d’instruction et nouvelle décision. En leur refusant la consultation des dossiers de leurs enfants, la commission avait violé leur droit d’être entendu. En outre, sur le fond, il n’y avait aucun intérêt public prépondérant à la levée du secret médical de la Dresse B_____, les reproches de cette dernière n’étant pas fondés. Partant, l’art. 88 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) avait été violé. 8) Le 14 décembre 2017, la commission a conclu au rejet du recours et s’est opposée à la jonction des causes, motif pris que les informations couvertes par le secret professionnel étaient strictement personnelles. Étaient joints à son écriture les dossiers respectifs relatifs aux deux enfants. Y figuraient la fiche de signalement au SPMi pour chaque enfant, toutes deux remplies par la Dresse B_____, les deux courriers de cette dernière à la commission pour motiver les raisons de ses demandes de levée du secret, le procès-verbal de ses deux auditions devant la commission (une pour chaque enfant), ainsi que les procès-verbaux des deux auditions de Mme A_____. 9) Invitée par le juge délégué à transmettre ses observations dans un délai imparti au 18 décembre 2017, la Dresse B_____ ne s’est pas manifestée. 10) Faisant usage de leur droit à la réplique le 22 janvier 2018, les recourants ont demandé à consulter le dossier transmis par la commission. Sur le fond, les professionnels de la santé avaient une obligation de communiquer au SPMi en cas de menace pour le développement du mineur, cela hors levée du secret, de sorte que l’argumentation de la commission dans ses décisions était infondée. Était jointe à l’écriture une attestation du Dr E_____ du 24 novembre 2017 certifiant qu’il suivait les enfants depuis le 27 septembre 2017. Leurs suivis actuels semblaient adéquats. Depuis le début de sa prise en charge, il ne partageait pas l’avis d’une mise en danger des enfants et n’avait pas rencontré de difficultés dans la communication au sujet des soins et traitements médicaux avec Mme A_____. 11) Dans leurs observations du 19 février 2018, relatives au dossier produit par la commission qu’ils avaient consulté sur autorisation du juge délégué, les époux A_____ ont qualifié les éléments exposés par la Dresse B_____ de diffamatoires. S’agissant de l’enfant C_____, la Dresse B_____ ne disposait pas, en tant que pédiatre, des qualifications requises pour poser le diagnostic psychiatrique de