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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.04.2011 A/4392/2010

19. April 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,078 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

; ÉTUDIANT ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; LACUNE(LÉGISLATION) | Étudiant exclu de la faculté des sciences économiques et sociales. Absence de disposition dans la loi sur l'université prévoyant la possibilité pour l'étudiant de demander au doyen une dérogation pour de justes motifs en cas d'élimination. Pour palier ce vide juridique, il convient d'appliquer par analogie l'ancien règlement transitoire de l'université qui prévoyait qu'au moment du prononcé d'une décision d'élimination, le doyen devait tenir compte des situations exceptionnelles. Rappel des situations reconnues comme exceptionnelles. En l'espèce, ne constitue pas un motif exceptionnel le fait de travailler à côté des études et de ne pas avoir la possibilité de suivre celles-ci à temps partiel. | RTU.33.al4; RE MCCF.11; RE MCCF.12; RE MCCF.15;

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4392/2010-FORMA ATA/255/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 avril 2011 2ème section dans la cause

Monsieur K______ contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/11 - A/4392/2010 EN FAIT 1. Monsieur K______, né le ______ 1980, originaire de Tunisie, a formé le 21 janvier 2008 une demande d’immatriculation à l’université de Genève en vue d’obtenir une maîtrise en comptabilité, contrôle et finance (ci-après : MCCF), auprès de la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de Genève (ci-après : la faculté). Parallèlement, il a sollicité une équivalence de diplôme en rapport avec le baccalauréat qu’il avait obtenu en 2002 dans son pays d’origine. 2. Selon le site internet de la MCCF (http://www.mccf.ch/admission. html#connaissances, consulté le 3 avril 2011), ce programme d’enseignement constitue un diplôme spécialisé. « Les participants sont donc supposés avoir acquis, durant leurs études antérieures, de solides connaissances en comptabilité financière, comptabilité de gestion et finance. Ils sont également supposés disposer des connaissances de base en droit des sociétés et fiscalité ». 3. Le 21 mai 2008, le doyen de la faculté a informé M. K______ qu’il pourrait suivre le programme de la MCCF. Son admission était conditionnée au suivi et à la réussite préalable d’un programme d’études complémentaire comportant soixante crédits ECTS (complément d’études de mise à niveau au sens de l’art. 3 al. 2 du règlement d’études de la maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance - ci-après : RE MCCF). Les conditions d’obtention de la MCCF étaient « réglées dans le règlement d’études de la faculté, ainsi que dans le plan d’études, édition 2008 », qu’il pourrait se procurer au secrétariat des étudiants au moment de la rentrée académique. Le courrier précisait : « Si vous différez votre inscription au programme ci-dessus, vous aurez à réactualiser votre candidature dans les délais prescrits en vue d’une année académique ultérieure ». 4. Le 24 août 2009, M. K______ a sollicité du doyen de la faculté la possibilité d’effectuer ses études en MCCF sur une plus longue durée. Il avait réussi le programme complémentaire. Il devait travailler afin de faire face aux dépenses quotidiennes. N’étant pas ressortissant européen, il n’avait pas eu le droit de le faire durant les six premiers mois qui avaient suivi son arrivée. Il avait trouvé un poste dans une banque privée et avait besoin d’un délai pour effectuer ses études en les finançant. Il se référait aux art. 10 al. 4 et 25 du « nouveau règlement de l’Université qui entrait en vigueur le 1er septembre 2009 », soit en fait au règlement d’études de la maîtrise universitaire 2009/2010 de la faculté (ci-après : RE MA SES), qu’il avait annexé à sa requête.

- 3/11 - A/4392/2010 5. Le 8 septembre 2009, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a rejeté cette requête. Les études à temps partiel n’étaient pas prévues dans le RE MCCF et il ne pouvait y déroger. 6. Le 16 septembre 2009, M. K______ a obtenu la confirmation qu’il avait réussi les examens du programme complémentaire et qu’il avait été admis à la MCCF. Il a commencé à suivre les enseignements de ce programme à la rentrée académique 2009/2010. 7. Lors de la session d’examens de février 2010, il s’est présenté aux huit examens des enseignements obligatoires du 1er semestre. A l’issue de ceux-ci, il s’est trouvé en situation d’« échec simple » au sens de l’art. 11 RE MCCF. Il avait donc le droit de s’inscrire pour repasser ses examens à la session de rattrapage en août/septembre 2010. 8. A la session d’examens de mai/juin 2010, M. K______ s’est présenté aux examens de la série de cours du 2ème semestre, parmi lesquels figurait un examen de comptabilité avancée « Advanced Group Accounting » auquel il a obtenu une note de 2,5. 9. Lors de la session de rattrapage, il s’est présenté aux huit examens des enseignements du 1er trimestre, ainsi qu’à cinq de ceux des enseignements du 2ème semestre, parmi lesquels celui de « comptabilité avancée ». Il a obtenu cinquante-quatre crédits sur les soixante requis et une moyenne de 4,1, mais une nouvelle note de 2,5 à l’examen de comptabilité précité. Le 17 septembre 2010, la faculté lui a adressé son relevé de notation et signifié son échec définitif du programme de maîtrise. 10. Le 1er octobre 2010, M. K______ a fait opposition auprès du doyen contre la décision d’élimination. Bien qu’ayant eu treize examens à refaire lors de la session de rattrapage, il avait amélioré certaines notes, et obtenu une moyenne de 4,2 pour le premier semestre et de 4,1 pour le second. Il sollicitait une dérogation pour repasser l’examen « Advanced Group Accounting ». 11. Le 13 octobre 2010, le doyen l’a informé que son dossier était transmis à la commission instaurée par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE). 12. Le 24 novembre 2010, le doyen a écrit à M. K______. Sur préavis de ladite commission, il rejetait l’opposition. Celle-là avait observé que l’élimination de l’étudiant de la MCCF était justifiée, en fait et en droit. Il avait eu une note insuffisante de 2,5 dans un enseignement obligatoire. Cela conduisait à son échec définitif, selon le RE MCCF. Aucune situation exceptionnelle, au sens de l’art. 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université du (ci-après : RTU) ne permettait de revenir sur cette élimination.

- 4/11 - A/4392/2010 13. Le 21 décembre 2010, M. K______ a sollicité du doyen la reconsidération de son cas. Il serait favorable à toute alternative lui permettant de poursuivre ses études. 14. Le 22 décembre 2010, M. K______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, remplacé depuis le 1er janvier 2011 par la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Durant ses études, il avait rencontré des difficultés financières, qui l’avaient obligé à travailler. Le 24 août 2009, il avait demandé à pouvoir effectuer des études à temps partiel. Il avait reçu une réponse négative car la réglementation des études ne le permettait pas. En cours d’année, il avait cependant découvert qu’un autre étudiant, suivant la même matière que lui, bénéficiait d’un tel avantage. Comme il n’avait pu prolonger son temps d’études, il avait échoué aux examens, et notamment à l’examen « Advanced Group Accounting », qui avait conduit à son élimination. Il avait été traité de manière inégale vis-à-vis d’un autre étudiant et demandait l’annulation de la décision d’exclusion. En outre, il contestait le barème utilisé : à l’examen précité, il avait obtenu 37 points, alors que le barème du professeur prévoyait une note de 2,5 si l’étudiant avait obtenu entre 30 et 40 points. Il trouvait injuste d’avoir reçu la note de 2,5 sans qu’il ait su, au moment où il avait passé l’examen, quel était le barème que le professeur utiliserait. L’évaluation dudit examen était de ce fait arbitraire. 15. Le 22 février 2011, l’université a répondu. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la faculté du 24 novembre 2010. Même s’il avait été éliminé de la MCCF, M. K______ s’était inscrit à des enseignements de cette formation pour le semestre d’automne 2010/2011 alors que la décision d’élimination était immédiatement exécutoire nonobstant opposition, ainsi que cela était indiqué dans le relevé de notation du 17 septembre 2010. Par inadvertance, la faculté n’avait pas refusé cette inscription. Quant au fond du recours, l’échec définitif de l’étudiant était fondé sur l’art. 15 al. 1 ch. 6 RE MCCF. Dès lors que M. K______ avait obtenu une note de 2,5 à l’examen obligatoire, il devait être éliminé, conformément à l’art. 15 al. 1 RE MCCF. La situation délicate qu’il invoquait en raison d’une surcharge liée à ses activités professionnelles ne constituait pas une situation extraordinaire permettant l’octroi d’une dérogation. Le programme de la MCCF n’était pas adapté à un temps partiel. Il s’agissait d’une formation spécialisée de haut niveau, nécessitant un travail intensif et une disponibilité totale. Dans des cas de maladie, de grossesse ou encore de la pratique d’un sport de haut niveau le doyen pouvait, à titre tout à fait exceptionnel, autoriser les études à temps partiel. Une fois l’élimination prononcée, il n’était pas possible d’entrer en matière sur l’octroi d’une dérogation.

- 5/11 - A/4392/2010 C’était la première fois, devant la chambre de céans, que le recourant contestait le barème qui lui avait été appliqué. Ce grief était irrecevable. 16. Le 24 février 2011, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. 17. Le 14 mars 2011, M. K______ a déposé des observations complémentaires auprès de la chambre administrative. Il revenait sur le refus du doyen de l’autoriser à poursuivre des études à temps partiel. Il avait été victime d’une inégalité de traitement, dès lors qu’un autre étudiant, dont il ne donnait pas le nom, s’était vu accorder une dérogation. Si celle-ci avait été possible dans le cas de ce dernier, il demandait pourquoi une telle dérogation n’aurait pu lui être accordée. On privilégiait les sportifs de haut niveau par rapport aux étudiants qui avaient des difficultés financières. L’art. 72 du statut de l’université du 22 septembre 2010 (ci-après : le statut) ne prévoyait pas de dérogation pour les sportifs de haut niveau, mais seulement en cas de maladie ou d’accident. La décision d’élimination s’était faussement référée au RTU, alors qu’il avait été abrogé à l’entrée en vigueur du statut. S’il n’avait pas contesté le barème avant le présent recours, c’était parce que sa situation allait être réglée dès lors que la faculté lui avait délivré une attestation d’immatriculation pour l’année universitaire 2010/2011. Il avait ainsi reçu, successivement, une confirmation d’inscription pour la session d’examens de janvier 2011, puis, trois jours avant le début de ceux-ci, un courrier du doyen l’informant qu’il ne pouvait s’y présenter, étant encore en situation d’élimination. Il avait subi un préjudice supplémentaire car il était susceptible d’avoir participé inutilement à des cours et avait engagé des frais car ceux-ci se déroulaient à Genève et Lausanne. Il demandait réparation. 18. Le 30 mars 2011, l’intimée, sur requête du juge délégué, a fourni les informations complémentaires suivantes : - le plan d’études auquel le recourant avait été soumis était celui de la MCCF pour l’année académique 2009/2010, quand bien même il avait suivi durant l’année scolaire 2008/2009 les enseignements du programme complémentaire prérequis ; - dans son courrier du 8 septembre 2010, le doyen s’était opposé à une demande d’études à temps partiel et non pas à une demande de prolongation de délai d’études. Cette dernière situation se présentait lorsqu’un étudiant souhaitait brièvement prolonger son temps d’études en vue d’achever la formation postulée. En cas d’études à temps partiel, il y avait dédoublement de la durée des études et c’était l’entier des modalités du cursus de l’étudiant qui devait être adapté, ceci dès le début de la formation ;

- 6/11 - A/4392/2010 - les art. 10 al. 4 et 25 auxquels le recourant se référait appartenaient au règlement d’études « cadre » des maîtrises facultaires, soit au RE MA SES, qui ne s’appliquait pas à la MCCF, laquelle disposait d’un règlement d’études particulier, étant organisée conjointement par les universités de Genève et Lausanne ; - ni le RE ni la MCCF ne prévoyaient le principe d’études à temps partiel. C’était pour cette raison que le doyen avait répondu négativement le 8 septembre 2009 au recourant. 19. Le courrier du 30 mars 2011 de l’intimée a été transmis au recourant, avec un bref délai lui permettant de fournir ses observations à ce sujet, suite à quoi, la cause serait gardée à juger. 20. Le 11 avril 2011, le recourant a écrit à la chambre de céans. Il considérait que c’était le plan d’études 2008/2009 qui était applicable à son cas. Sur ce, la cause a été gardée à juger, comme annoncé. EN DROIT 1. a. A compter du 1er janvier 2009, suite à une modification de l’art. 62 de l’ancienne loi sur l’université du 26 mai 1973 (aLU), qui a supprimé la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif était alors seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - E 2 05, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; ATA/45/2011 du 25 janvier 2011 et les références citées). b. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), qui a abrogé l’aLU, ainsi que le règlement d’application de la loi sur l’université du 7 septembre 1998 (RaLU) et le règlement de l’Université du 7 septembre 1988 (RU). Avec la LU est entré en vigueur le RIO-UNIGE, qui régit les procédures d’opposition et de recours. L’entrée en vigueur de ces nouvelles normes n’a rien changé à cette compétence. 2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui est devenue l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

- 7/11 - A/4392/2010 Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 3. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A aLOJ, dans sa teneur au 31 décembre 2010 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010). 4. A teneur de l’art. 1 al. 3 LU, les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut, dans les règlements dont celle-ci se dote, sous réserve d’approbation du Conseil d’Etat, et dans les autres règlements adoptés par l’université. Chaque année, la faculté édicte le RE MA SES, qui contient la réglementation générale s’appliquant aux études de maîtrise. Le programme d’études de la MCCF, organisé conjointement avec l’université de Lausanne, est régi par le RE MCCF, qui constitue une réglementation particulière. En vertu du principe lex specialis primat lex generalis, le statut du recourant est soumis au RE MCCF, si bien que M. K______ ne peut se prévaloir des art. 10 al. 4 et 25 du RE MA SES. En outre, même si l’intéressé a été immatriculé à l’université pour l’année académique 2008/2009, ce n’est qu’en septembre 2009 qu’il a été admis à suivre le programme d’enseignement de la MCCF de l’année académique 2009/2010, après qu’il ait réussit au cours de l’année académique 2008/2009 les examens du programme complémentaire pré-requis. Comme la faculté le lui avait précisé le 21 mai 2008, au cas où il débuterait sa maîtrise postérieurement à l’année académique 2008/2009, sa situation doit être examinée au regard des dispositions du RE MCCF et du plan d’études 2009/2010. 5. En application de l’art. 46 LU, dans l’attente de l’adoption du statut de l’université, celle-ci a adopté le RTU, soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Le RTU est toutefois devenu caduc le 17 novembre 2010, ainsi que l’art. 45 RTU le prévoyait expressément. Dans le cas d’espèce, le litige qui porte sur la décision de la faculté du 17 septembre 2010 doit être examiné au regard des dispositions de la LU, du RIO- UNIGE, du RE MCCF et de son plan d’études pour l’année 2009-2010. 6. Le recours devant la chambre de céans peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA).

- 8/11 - A/4392/2010 7. a. Les conditions d’évaluation des enseignements du programme de la MCCF sont réglées aux art. 11 et 12 RE MCCF. A teneur de l’art. 12 al. 1 RE, un examen est réussi lorsque le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4 (art. 12 al. 1 RE). Lorsque l’examen est raté, l’étudiant a le droit de le présenter une deuxième et dernière fois (art. 12 al. 2 RE MCCF). Si l’échec concerne une branche obligatoire, cette dernière tentative doit être effectuée lors de la plus proche session de rattrapage suivant la première tentative (art. 12 al. 2 in fine RE MCCF). L’étudiant qui a obtenu une note insuffisante, mais égale ou supérieure à 3, peut la conserver, en suivant une procédure décrite à l’art. 12 al. 3 RE MCCF. Toutefois, l’usage de cette faculté implique des exigences de moyennes pondérées et de notes minimales, décrites dans cette dernière disposition réglementaire. b. L’art. 15 al. 1 RE MCCF règle et décrit les différentes situations d’élimination d’un étudiant. En particulier, est éliminé l’étudiant qui, compte tenu de l’art. 12 al. 3 RE MCCF, a échoué après une seconde tentative à un ou des examens d’enseignement obligatoire des semestres suivants, selon le plan d’études. c. Le recourant a obtenu la note de 2,5 à l’examen de comptabilité avancée qui constitue, selon le plan d’études, l’un des enseignements obligatoires du deuxième semestre de la MCCF. Lorsqu’il a fait opposition, il n’a pas remis en question la note qui lui avait été infligée et c’est devant la chambre de céans qu’il se plaint pour la première fois d’avoir fait l’objet d’une évaluation arbitraire. Les contestations en matière de contrôle de connaissances font l’objet d’une procédure particulière. Tant l’instance d’opposition que la chambre administrative n’examinent que sous l’angle de l’arbitraire la note qui a été attribuée (art. 31 RIO-UNIGE). Est arbitraire une note qui violerait une règle claire, ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, et qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l’équité (art. 31 al. 2 RIO- UNIGE). En l’espèce, le recourant, au delà de se plaindre, n’expose en rien pour quelles raisons précises il aurait été victime d’une évaluation arbitraire au sens précité. Sans consistance, ce grief doit être écarté, dans la mesure où, soulevé pour la première fois devant la chambre de céans, il est recevable, les résultats que le recourant a obtenu aux examens de septembre 2010 devant être considérés comme acquis. La décision d’élimination, conforme à l’art. 12 al. 1 RE MCCF et prononcée par l’autorité compétente en application de l’art. 15 al. 2 RE MCCF, est fondée dans son principe. 8. La LU est muette sur la question de savoir si, en cas de situation d’élimination, une dérogation peut être accordée par le doyen de la faculté concernée pour justes motifs. Quant au RE MCCF, il ne prévoit pas davantage qu’au moment du prononcé d’une décision d’élimination le doyen doive tenir compte de situations exceptionnelles. Une telle latitude était précédemment

- 9/11 - A/4392/2010 reconnue au doyen de la faculté intimée, notamment par l’art. 33 al. 4 RTU. Or, le RTU est caduc depuis le 17 novembre 2010. En l’espèce, la chambre administrative estime que le recourant n’a pas à pâtir de la caducité du RTU. Pour palier ce vide juridique, qui n’est que la conséquence de l’inaction des autorités compétentes en la matière, il convient d’appliquer par analogie l’art. 33 al. 4 RTU (ATA/136/2011 du 1er mars 2011), en vertu duquel, au moment du prononcé d’une décision d’élimination, respectivement d’exclusion, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (ATA/700/2010 du 12 octobre 2010 et les références citées). Ce mode de procéder s’impose d’autant plus qu’il est le seul à respecter l’égalité de traitement entre les étudiants. En effet, certains règlements de faculté réservent, en cas d’élimination, l’examen de situations exceptionnelles et/ou de justes motifs, alors que d’autres - à l’instar de celui de la faculté intimée - sont muets sur cette question. Selon la jurisprudence rendue par la CRUNI à propos de l’art. 22 al. 3 aRU, lequel avait été remplacé par l’art. 33 al. 4 RTU, et qui peut être reprise par la chambre de céans dans la présente cause, l’existence d’une situation exceptionnelle ne peut être admise qu’avec restriction (ATA/45/2011 du 25 janvier 2011). Ainsi, une situation peut être qualifiée de telle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, d’un point subjectif et objectif (ATA/884/2010 14 décembre 2010 et les références citées). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales, ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/176/2010 du 16 mars 2010 ; ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008).

- 10/11 - A/4392/2010 Le recourant explique en effet qu’ayant dû travailler à côté de ses études et n’ayant pas eu la possibilité de les étaler dans le temps, il n’a pas pu disposer de suffisamment de temps pour préparer ses examens. Ce motif, conformément aux critères jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ne peut constituer une situation exceptionnelle ayant dû conduire le doyen à lui accorder exceptionnellement le droit de se représenter à l’examen cause de son élimination. 9. Le recourant se plaint d’une inégalité de traitement, dès lors qu’un autre étudiant, dont il ne donne pas le nom, aurait bénéficié de la possibilité d’étaler la durée de ses études. L’inégalité de traitement en question ne concerne pas la problématique de son élimination aux examens de MCCF pour l’année académique 2009/2010 mais tout au plus le refus de la faculté, intervenu en septembre 2009, de lui accorder la dérogation sollicitée. Même si la consistance de ce grief était établie, la chambre de céans ne le retiendrait pas, dès lors qu’il ne concerne pas le présent contentieux. 10. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, dès lors qu’il n’est pas exempté du paiement des taxes universitaires (art. 10 al. 1 RFPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette le recours interjeté le 23 décembre 2010 par Monsieur K______ contre la décision sur opposition du 24 novembre 2010 du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de Genève, dans la mesure où il est recevable ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur K______ ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______, à la faculté des sciences économiques et sociales, ainsi qu’à l’université de Genève.

- 11/11 - A/4392/2010 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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