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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.10.2010 A/4390/2009

12. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,433 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

; ÉTUDIANT ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE | Étudiant exclu de la faculté des sciences économiques et sociales après un échec définitif dans deux matières. Absence de circonstances exceptionnelles. Une compensation des crédits non obtenus par la validation des acquis de l'expérience n'est pas possible, dans la mesure où cette procédure vise à permettre l'accès à une formation supérieure et n'est pas un moyen de rattraper une insuffisance des résultats au cours de ladite formation. | Règlement d'études du baccalauréat universitaire de la faculté des SES ; règlement concernant le projet pilote de procédure de validation des acquis de l'expérience pour les facultés de psychologie et des sciences de l'éducation, des sciences économiques et sociales, et des sciences

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4390/2009-FORMA ATA/700/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 octobre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur G______ contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/10 - A/4390/2009 EN FAIT 1. Monsieur G______, né le _____ 1964, est immatriculé à l'Université de Genève (ci-après : l'université) depuis octobre 2005 pour suivre les enseignements de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) en vue d'obtenir un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise (ci-après: le baccalauréat). L'obtention de ce diplôme se déroule sur trois ans, la première année correspondant à la première partie. Au terme des deuxième et troisième années équivalant à la deuxième partie, l'étudiant doit avoir acquis 120 crédits ECTS. 2. A l'issue de la session d'examens d'octobre 2006, M. G______ a obtenu une moyenne générale de 3,61. En application de l'art. 20 ch. 3 du règlement d'études du baccalauréat universitaire (ci-après : le règlement) auquel il était soumis, disposant qu'en cas d'échec à la session extraordinaire, l'étudiant peut redoubler pour autant qu'il ait obtenu une moyenne égale ou supérieure à 3, il a été admis à redoubler la première partie. 3. Le 27 octobre 2006, l'étudiant a demandé au doyen de la faculté des SES (ci-après : le doyen) une dérogation afin de ne pas redoubler la première partie et de pouvoir poursuivre sa formation en deuxième partie. Il avait travaillé de manière assidue durant les deux semestres et estimait que le facteur chance lui avait fait défaut. Il avait toujours réussi à mener de front vie professionnelle et études et était réellement motivé à obtenir son baccalauréat. Un redoublement n'allait rien lui apporter de plus et lui causerait par ailleurs des difficultés financières. 4. Le 20 novembre 2006, le doyen a refusé cette requête. Ses résultats et sa moyenne insuffisante le mettaient clairement en situation de redoublement de la première partie et, pour des raisons d'égalité de traitement, il n'était pas possible de déroger au règlement dans son cas. 5. Durant l'année académique 2006-2007, M. G______ a suivi une nouvelle fois les enseignements de la première partie. Il a présenté ses examens lors des deux sessions ordinaires d'automne et de printemps, puis lors de la session extraordinaire d'été, à l'issue de laquelle il a réussi la première partie et obtenu 60 crédits avec une moyenne générale de 4,07. Dans le même temps, il a suivi l'enseignement de deuxième partie "Introduction aux méthodes de la science politique", puis a présenté et réussi l'examen au cours de la session de printemps 2007.

- 3/10 - A/4390/2009 6. M. G______ a continué à suivre les enseignements de la deuxième partie pendant l'année académique 2007-2008 et a présenté des examens lors des sessions de janvier/février, mai/juin et août/septembre 2008. Il a notamment obtenu la note de 2,25 en janvier/février, puis de 0 en août/septembre en "Comptabilité financière", ainsi que la note de 2,5 en mai/juin, puis de 2 en août/septembre en "Modélisation et gestion des opérations". 7. Au mois de janvier 2009, il a soumis un projet de recherche en gestion d'entreprise, pour lequel il a obtenu, dans un premier temps, la note de 2,5. 8. L'étudiant a présenté des examens de deuxième partie lors des sessions de janvier/février, mai/juin et août/septembre 2009. En particulier, il a obtenu la note de 0,25 en janvier/février, puis de 0,5 en août/septembre en "Comptabilité financière", ainsi que la note de 3,25 en mai/juin, puis de 2,5 en août/septembre en "Modélisation et gestion des opérations". 9. Il a présenté une nouvelle fois son projet de recherche en gestion d'entreprise, et a obtenu, le 28 août 2009, la note de 4. 10. Le 11 septembre 2009, M. G______ s'est vu notifier son exclusion de la faculté des SES à l'issue de la session d'examens d'août/septembre 2009, en application de l'art. 24 ch. 1 let. c du règlement, au motif qu'il avait échoué définitivement après deux inscriptions aux enseignements de "Comptabilité financière" et de "Modélisation et gestion des opérations". 11. Le 15 septembre 2009, l'étudiant a indiqué au doyen qu'il s'opposait à cette décision d'exclusion, lui laissant le soin d'apprécier sa situation. Il lui manquait 39 crédits ECTS pour obtenir le baccalauréat; cependant son exclusion de l'université (recte de la faculté des SES) n'était pas sans conséquences pour son avenir. Titulaire d'un baccalauréat général français de mathématiques et techniques (série E), il ne justifiait pas d'un diplôme lui permettant de trouver aisément un travail en Suisse, raison pour laquelle il souhaitait, à terme, obtenir un master en gestion d'entreprise. Un titre universitaire lui apparaissait nécessaire pour trouver un emploi, a fortiori en période de crise. Il ne pouvait par ailleurs plus bénéficier de l'assurance-chômage. Ses ressources financières s'étaient amenuisées au fil des quatre années passées, ce malgré les économies accumulées en vue de sa formation et les revenus acquis grâce à un emploi à temps partiel exercé parallèlement à ses études. Il ne pouvait pas se permettre, de ce fait, d'entreprendre une nouvelle formation dans une autre université (recte faculté).

- 4/10 - A/4390/2009 Quadragénaire, il n'avait pas pu entreprendre ses études entre 20 et 30 ans, ainsi qu'il le désirait, en raison de problèmes familiaux survenus à cette époque, en particulier le divorce de ses parents qui ne l'avaient pas soutenu financièrement. 12. Le 25 septembre 2009, M. G______ a complété son opposition, conformément à la procédure au sein de la faculté des SES, avec un formulaire ad hoc auquel était joint une lettre motivant sa démarche. Il y reprenait les arguments avancés dans le courrier qu'il avait adressé au doyen dix jours plus tôt, apportant quelques précisions. La décision d'exclusion dont il faisait l'objet après quatre ans passés à étudier à la faculté des SES était injuste. Outre son baccalauréat français, il était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), qui ne lui permettait toutefois pas de trouver un emploi en Suisse. Agé de plus de 40 ans, il avait 20 ou 25 ans de plus que la moyenne d'âge des étudiants de la faculté des SES. Les crédits ECTS manquants pour l'obtention de son diplôme pouvaient être compensés par une validation de ses acquis professionnels, tenant compte de ses années d'expérience et de sa maturité. 13. Le 2 octobre 2009, le doyen a informé l'étudiant de la transmission de son dossier à la commission chargée d'instruire les oppositions de la faculté (ci-après: la commission). 14. A la même date, M. G______ a déposé un second formulaire d'opposition auprès du doyen, contestant cette fois-ci la note de 4 qu'il avait obtenue pour son projet de recherche en gestion d'entreprise. Une lettre argumentant sa démarche accompagnait le formulaire. Il avait consacré beaucoup de temps à la réalisation d'un projet de grande qualité et avait tenu compte, dans la seconde version, de toutes les remarques émises, en particulier par l'assistant, suite à la première reddition du travail. Il avait effectué son travail dans le cadre d'une matière, l'économie d'entreprise, ayant peu de succès auprès des étudiants. Il s'estimait dès lors noté sévèrement et s'attendait à recevoir une note de 5 au minimum. 15. Le 13 octobre 2009, le doyen a informé l'étudiant de la transmission de son dossier à la commission.

- 5/10 - A/4390/2009 16. Par décision du 25 novembre 2009, le doyen a signifié à M. G______ le rejet, sur rapport de la commission, de son opposition contre la décision d'exclusion de la faculté des SES. Pour des raisons d'égalité de traitement, et dans la mesure où les circonstances et les difficultés évoquées par l'étudiant ne constituaient pas une situation exceptionnelle permettant au doyen de lever la décision d'exclusion, celle-ci était maintenue. 17. Le 28 novembre 2009, M. G______ a demandé au doyen d'apporter des précisions quant à son opposition contre la note de son projet de recherche d'une part, et à sa suggestion de validation des acquis professionnels d'autre part, car la décision du 25 novembre 2009 ne mentionnait rien à ce sujet. 18. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 8 décembre 2009, M. G______ a interjeté recours contre la décision du doyen de la faculté des SES du 25 novembre 2009, concluant à son annulation. L'argumentation du doyen maintenant la décision d'exclusion de la faculté lui semblait insatisfaisante et incomplète. Il n'avait en effet pas été tenu compte de son opposition concernant sa note de projet de recherche, ni de sa demande de validation des acquis professionnels. 19. Le 14 décembre 2009, le doyen a informé l'étudiant que le traitement de son opposition du 2 octobre 2009 portant sur la note obtenue à son projet de recherche était en cours. Il allait être tenu au courant de la décision prise. 20. Par lettre recommandée du 23 décembre 2009, le doyen a avisé M. G______ de la suite donnée à son opposition du 2 octobre 2009 contre la note obtenue à son projet de recherche en gestion d'entreprise. L'étudiant avait formé un recours auprès du tribunal de céans contre la décision sur opposition confirmant son exclusion de la faculté, raison pour laquelle, en vertu du principe de l'économie de procédure, il avait été décidé de surseoir à l'instruction de la contestation de cette note jusqu'à droit jugé sur son recours. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où il devait obtenir la note de 6 à son projet de recherche, il était toujours en situation d'exclusion de la faculté au motif qu'il n'avait pas réussi les examens de deux enseignements après deux inscriptions à chacun d'eux. Enfin, si son élimination de la faculté devait être levée par le Tribunal administratif, sa contestation de note serait instruite dans la mesure nécessaire.

- 6/10 - A/4390/2009 21. Le 31 décembre 2009, M. G______ a réagi à ce courrier du doyen concernant son projet de recherche. Chaque étudiant avait le droit d'obtenir la note qu'il méritait, même s'il était en situation d'échec ou exclu de la faculté, raison pour laquelle son projet devait être réévalué. En dépit de ce qu'affirmait le doyen, le fait d'obtenir la note de 6 à son projet était susceptible de lui être plus favorable à l'avenir. Il n'avait jamais pu connaître la position du doyen au sujet de sa demande de validation des acquis professionnels pour obtenir son diplôme. 22. Dans sa réponse du 22 janvier 2010, l'université a conclu au rejet du recours. Concernant l'opposition de l'étudiant contre la note de 4 obtenue à son projet de recherche en économie d'entreprise, la faculté des SES renvoyait aux termes du courrier du doyen du 23 décembre 2009. Quant à la suggestion de M. G______ de tenir compte de ses acquis professionnels pour obtenir son baccalauréat, la faculté n'était pas entrée en matière dans la mesure où cette possibilité n'était pas offerte dans le cadre de l'élimination d'une faculté ou d'une formation données. La procédure de validation des acquis de l'expérience (ci-après: VAE) était destinée à faciliter l'accès à une formation à certaines personnes, permettant la dispense d'une partie du programme d'études, et devait être effectuée avant le début des études briguées. La procédure de VAE ne pouvait en aucun cas être utilisée pour rattraper un étudiant éliminé de la formation universitaire qu'il était en train de suivre, en application de l'art. 1 du règlement concernant le projet pilote de procédure de VAE pour les facultés de psychologie et des sciences de l'éducation, des sciences économiques et sociales, et des sciences (ci-après : règlement VAE). La faculté des SES ne prévoyait en outre pas de conditions particulières de dérogation. Dès lors, la faculté des SES avait traité comme il se devait l'opposition du 25 septembre 2009 de l'étudiant. 23. Le 27 janvier 2010, le doyen a signifié à l'étudiant son refus de revenir sur sa décision du 23 décembre 2009, dans la mesure où il appartenait à présent au Tribunal administratif de trancher le litige. 24. Le 12 février 2010, M. G______ a répliqué en soumettant au tribunal de céans copies des échanges de courriers avec le doyen, datant du 31 décembre 2009 et du 27 janvier 2010. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 7/10 - A/4390/2009 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l’art. 62 de l’ancienne loi sur l’Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur oppositions rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/508/2010 du 3 août 2010, ATA/373/2010 du 1er juin 2010, ATA/226/2010 du 30 mars 2010 ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009). Dirigé contre la décision sur opposition du 25 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. Dans ce cadre, seuls sont donc en cause les résultats de l’étudiant fondant la décision d’exclusion, de sorte que les conclusions relatives à la note obtenue pour le projet de recherche en économie d'entreprise ne seront pas examinées car elles sont sans pertinence. 2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’ancien règlement relatif à l’ancienne loi sur l’Université (aRaLU). Selon l’art. 46 LU, jusqu’à l’entrée en vigueur du statut de l’université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d’exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (ci-après : RTP) subordonné à l’approbation du Conseil d’Etat. Ce RTP est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l’origine de la décision sur opposition de l’université du 25 novembre 2009 s’étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l’espèce (ATA/508/2010 précité). 3. Le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA). 4. Immatriculé à l’université depuis octobre 2005, le recourant est soumis au règlement du baccalauréat universitaire. A teneur de l’art. 24 ch. 1 let. c dudit règlement « subit un échec définitif à la deuxième partie et est exclu de la faculté des sciences économiques et sociales l’étudiant qui, compte tenu des art. 22 et 23 de ce règlement, n’a pas obtenu les crédits correspondant après deux inscriptions à un enseignement ».

- 8/10 - A/4390/2009 5. La décision d’exclusion fondée sur l’art. 24 ch. 1 let. c du règlement tient compte du fait qu’au terme de la deuxième partie, le recourant n’avait pas obtenu les 60 crédits ECTS exigés. Il avait échoué quatre fois aux examens de comptabilité financière et de modélisation et gestion des opérations. La décision d'exclusion est ainsi fondée dans son principe. 6. Selon l'art. 33 al. 4 RTP, au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles. Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/226/2010 du 30 mars 2010). Une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 op. cit; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. cit.). La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable (ATA/182/2010 op. cit. et les réf. cit.). Selon cette dernière, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux, pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007). 7. En l'espèce, le recourant allègue son âge supérieur à la moyenne de celui des autres étudiants, des problèmes familiaux, ainsi que des difficultés financières. Or, ni le fait qu'il ait travaillé en vue de réaliser des économies pour financer sa formation universitaire, ni celui qu'il ait un emploi parallèlement à ses études ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels. Par ailleurs, les problèmes familiaux évoqués, en particulier le divorce de ses parents intervenu entre la vingtième et la trentième année du recourant, sont trop anciens pour pouvoir être pris en compte sur la seule base de leur mention. Enfin, il n'est pas rare de voir des personnes plus âgées que la majorité des étudiants fréquenter les bancs de l'université, raison pour laquelle la situation du recourant n'est, là non plus, pas exceptionnelle. 8. Le recourant désire en outre faire valoir son expérience professionnelle pour compenser les crédits manquants, et ainsi obtenir son diplôme. Depuis le 1er octobre 2008, l'Université de Genève, notamment la faculté des SES, propose la VAE, ayant pour objectif la reconnaissance de connaissances, compétences et aptitudes professionnelles et extra professionnelles. Elle concerne toute personne porteuse d’un projet de formation et pouvant faire valoir ses

- 9/10 - A/4390/2009 expériences professionnelles en lien direct avec un diplôme. Le candidat doit satisfaire aux conditions préalables d'inscription dans la démarche VAE, puis est amené à faire état de ses expériences dans le cadre de la procédure de VAE permettant, si elle est acceptée, une dispense d’une partie du programme ou de complément d’études requis à l’admission du diplôme visé. La procédure de VAE, dont le but est de faciliter l'accès à une formation à certaines personnes, doit être entreprise avant le début des études envisagées et coûte CHF 1'000.-. (http://www.unige.ch/vae/index.html, consulté le 01.10.10). Selon l'art. 1 ch. 1 du règlement VAE ayant trait aux conditions préalables d'admission, la procédure de VAE est ouverte à toute personne n'ayant pas été précédemment éliminée du programme du diplôme visé, sous réserve des dispositions particulières de la faculté concernée. Le règlement d'études du baccalauréat de la faculté des SES ne contient aucune disposition particulière à ce sujet. En l'espèce, le recourant se trouve en situation d'exclusion de la faculté des SES à la fin de la deuxième partie du programme d'études. Partant, il ne peut, pour réussir son diplôme, se prévaloir d'une compensation des crédits qu'il n'a pas obtenus en effectuant une procédure de VAE qui permet l'accès à une formation supérieure et n'est pas un moyen de rattraper une insuffisance de résultats dans ladite formation. 9. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition est conforme au droit et le recours ne peut qu’être rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2009 par Monsieur G______ contre la décision de l'Université de Genève du 25 novembre 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

- 10/10 - A/4390/2009 n'alloue aucune indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______, à la faculté des sciences économiques et sociales, ainsi qu'au service juridique de l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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