REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/439/2008-CRIP ACOM/65/2008 DÉCISION
DU PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL
ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE du 28 mai 2008 sur effet suspensif dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me François Membrez, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
- 2/3 - A/439/2008 Vu la décision du Conseiller d’Etat en charge du département de l’instruction publique (ci-après : le président du DIP) du 15 janvier 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, résiliant les rapports de service de Monsieur X______, professeur à la Haute Ecole de Gestion (ci-après : HEG) pour motif fondé, l’intéressé étant libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat ; vu le recours de M. X______ par-devant la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique (ci-après : CRIP), mis à La Poste le 14 février 2008, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; vu la détermination du DIP, datée du 18 mars 2008, s’opposant à la restitution de l’effet suspensif ; considérant : qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours ; que selon l’article 67A, alinéa 1 du règlement fixant le statut du corps enseignant HES du 10 octobre 2001 (RSdCE - HES), lorsque la CRIP retient que la résiliation des rapports de service, le non renouvellement ou la révocation est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration ; que celle-ci ne saurait être refusée lorsque l’autorité de recours a constaté l’absence de violation des devoirs de service ou de fonction (art. 67 al. 3 RSdCE - HES) ; qu’en l’espèce, la résiliation des rapports de service n’est pas fondée sur un tel motif, mais sur une insuffisance des prestations et une inaptitude à remplir les devoirs du poste ; que le président du DIP a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service au-delà du terme fixé dans la décision entreprise ; que la CRIP ne saurait ainsi s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (ATA/640/2007 du 13 décembre 2007 ; ATA/92/2008 du 27 février 2008) ; qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif.
- 3/3 - A/439/2008 Par ces motifs LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me François Membrez, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :