RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4389/2009-FORMA ATA/179/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 mars 2010 1ère section dans la cause
Monsieur E______
contre FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/10 - A/4389/2009 EN FAIT 1. Monsieur E______, né en 1983, ressortissant marocain, a rempli une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 11 mai 2006. Il briguait une maîtrise universitaire en psychologie dispensée par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE). 2. Le 3 juillet 2006, M. E______ a réussi une licence des études fondamentales décernée par la faculté des lettres de l’Université Mohammed V-Agdal à Rabat. 3. Par décision du 19 juin 2006, la présidence de la section de psychologie de la FPSE a confirmé à M. E______ que la commission d’équivalence de la section, en dérogation à l’art. 7.4 du règlement du baccalauréat universitaire en psychologie, l’admettait en 3ème année d’études en section de psychologie pour l’année académique 2006-2007. 4. Le 28 juin 2007, le président de la section de psychologie de la FPSE (ci-après : le président de la section) a informé M. E______ qu’il était admis, dès la rentrée académique de septembre 2007, à la préparation du certificat complémentaire en psychologie (ci-après : le certificat). Cette formation de 60 crédits permettait aux étudiants ayant suivi d’autres programmes de compléter leur formation en vue de l’admission ultérieure à la maîtrise universitaire en psychologie. Le 2 octobre 2007, le président de la section a adressé à M. E______ le programme des cours qu’il devait suivre dans le cadre du certificat ainsi que les équivalences qui lui étaient accordées. 5. M. E______ a présenté des examens lors des sessions de janvier/février 2008 et mai/juin 2008. A la session d’examens août/septembre 2008, il n’a pas présenté d’examen et cela sans justification. Il a obtenu la note zéro à tous les examens qu’il devait présenter à cette session extraordinaire. A l’issue de cette dernière, M. E______ avait acquis 34 crédits. A la session d’examens de janvier/février 2009, il a présenté un examen. A la session d’examens de mai/juin 2009, il a été absent sans justification à tous les examens et il a obtenu la note zéro à tous les enseignements du semestre de printemps. 6. M. E______ n’a pas présenté d’examen à la session de rattrapage août/septembre 2009. Il n’a pas justifié ses absences.
- 3/10 - A/4389/2009 7. Par décision du 15 septembre 2009, le doyen de la FPSE (ci-après : le doyen) a prononcé l’élimination de M. E______ de la section au motif que celui-là n’avait pas obtenu les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études, en particulier les art. 8 et 13 du règlement de certificat complémentaire en psychologie du 15 janvier 2007 (ci-après : le règlement). 8. M. E______ a formé opposition à la décision précitée par courrier du 5 octobre 2009. Il invoquait des problèmes personnels, sentimentaux et familiaux. Peu avant les examens de juin 2008, il avait vécu une épreuve extrêmement difficile, soit la séparation d’avec sa fiancée après une relation qui avait duré cinq ans. La période de préparation qui avait suivi cet évènement était marquée par une grande impossibilité à se concentrer. N’ayant pas encore surmonté cette épreuve à la rentrée 2008, il avait été confronté au deuxième problème familial, soit à la séparation de ses parents. Suite à une succession d’événements violents, sa mère avait fini par demander le divorce. Lui-même avait vécu une période difficile et de fortes inquiétudes l’avaient poussé à faire plusieurs voyages au Maroc. Il s’inquiétait pour son petit frère et sa petite sœur. Il avait un grand sentiment de culpabilité parce qu’il sentait que lui-même et ses frères pourraient être responsables de ce divorce. Il s’était senti très déprimé avec beaucoup de révolte contre le monde externe y compris contre le monde académique. Il avait abandonné les études, s’était absenté des cours et n’avait assisté à aucun examen. Ces deux épreuves, en plus de toutes les autres difficultés financières et culturelles dues à sa situation d’étranger africain avaient eu beaucoup d’influence sur sa capacité d’adaptation. Face à tout cela, et vu sa culture et sa propre philosophie, il avait insisté pour ne voir aucun psychologue et avait essayé de trouver ses propres solutions. Peu avant la rentrée académique 2009, il s’était résolu à s’ouvrir de ses problèmes avec un psychologue. La discussion qu’il avait eue avec ce dernier lui avait confirmé la possibilité de la relation entre toutes les difficultés qu’il avait eues, la baisse de motivation et le refus de l’université. Actuellement, il était motivé pour réaliser son projet d’études pour lequel il était venu en Suisse. Il priait le doyen de considérer sa situation et de lui accorder la possibilité de se réinscrire pour valider les cours de son programme de certificat. En annexe, étaient joints un extrait du jugement de divorce des parents de l’étudiant, prononcé le 9 juillet 2009 par le Tribunal de première instance de Rabat ainsi qu’une attestation établie le 5 octobre 2009 par le directeur clinique du centre de conseil psychologie (ci-après : CCP) de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE). M. E______ consultait le CCP depuis le 29 septembre 2009. Les difficultés de l’étudiant, consécutives au vécu
- 4/10 - A/4389/2009 particulièrement éprouvant confronté à la séparation d’avec son amie ainsi qu’au divorce compliqué de ses parents, avaient eu une incidence importante sur les capacités de l’intéressé à pouvoir se concentrer et travailler autant qu’il aurait dû le faire pour valider ses examens. Habitué depuis longtemps à porter seul « des charges souvent très lourdes », il n’était pas surprenant que cet étudiant ait eu des difficultés à s’adresser à des professionnels qui auraient pu l’aider. Le directeur du CCP ne pouvait que regretter que M. E______ n’ait pas fait appel à son service plus rapidement. Pour des raisons d’éthique professionnelle, il ne pouvait pas faire part des éléments constitutifs des difficultés de M. E______, mais il pouvait néanmoins attester de leur impact très fort au niveau cognitif. La motivation de l’étudiant à pouvoir finaliser son travail lui semblait bien présente. 9. Par courrier recommandé du 19 octobre 2009, le président de la section a informé M. E______ qu’il devait se présenter le 26 octobre 2009 pour être entendu par la commission d’examens des oppositions de la section (ci-après : la commission). Vu la brièveté du délai, un courriel dans ce sens lui a été adressé le même jour. 10. Le 12 novembre 2009, M. E______ a demandé par courriel au secrétariat des étudiants demandant où en était sa demande d’opposition. 11. Il lui a été immédiatement répondu que la convocation qui lui avait été adressée pour être entendu par la commission était venue en retour car non retirée. Parallèlement, le secrétariat lui avait envoyé un mail pour l’informer de cette convocation auquel il n’avait pas répondu. 12. Une nouvelle convocation a été adressée à M. E______ qui a finalement été entendu par la commission le 16 novembre 2009. M. E______ a évoqué les problèmes personnels et familiaux mentionnés ciavant. Il était conscient qu’il aurait dû faire des démarches administratives nécessaires pour excuser ses absences aux examens mais il était trop perturbé pour le faire. Il demandait de pouvoir poursuivre et terminer ses études, étant certain qu’il y arriverait maintenant. La commission a considéré que ces événements relatés ne permettaient pas d’excuser les absences répétées aux examens ni le fait qu’aucun contact n’ait été pris au niveau du secrétariat durant l’année 2008/2009. L’élimination était maintenue. 13. Par décision du 23 novembre 2009, le doyen a rejeté l’opposition se référant au préavis de la commission d’opposition.
- 5/10 - A/4389/2009 Les éléments exposés par M. E______ dans son opposition ne pouvaient pas rentrer dans la définition des situations exceptionnelles au sens de l’art. 33 al. 4 du règlement de l’Université de Genève (RTP). 14. Par courrier du 27 novembre 2009, la DASE a informé M. E______ qu’il était exonéré du paiement des taxes d’encadrement pour l’année académique 2009/2010. 15. M. E______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision sur opposition susmentionnée par acte du 8 décembre 2009. La commission jugeait que les éléments qu’il avait présentés ne faisaient pas partie « d’événements graves et extraordinaires dont la survenance a eu des effets perturbateurs ». Il ne comprenait pas comment il aurait pu vivre quelque chose de pire, qui aurait pu être plus grave pour lui. Voir s’écrouler les projets d’avenir qu’il avait construits avec sa fiancée pendant plus de cinq ans d’une part et constater que le cadre familial rassurant et structuré dans lequel il avait vécu et auquel il se référait volait en éclats de façon brutale et soudaine d’autre part, étaient deux événements qui l’avaient totalement déstabilisé. Il aurait sans doute dû être plus explicite dans son courrier d’opposition et préciser dans quel état psychologique il se trouvait durant cette période et qui l’avait empêché d’entrer en contact avec le secrétariat. Ce n’était que dernièrement qu’il commençait à remettre de l’ordre dans ses pensées, qu’il retrouvait la motivation d’aller de l’avant et de penser à l’avenir. Il n’a pas pris de conclusions expresses mais implicitement, il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à pouvoir poursuivre et terminer ses études. 16. Dans sa réponse du 1er mars 2010, l’université s’est opposée au recours. M. E______ n’ayant pas obtenu les 60 crédits requis pour le certificat dans le délai prévu à l’art. 8 du règlement devait être éliminé, en application de l’art. 15.1 let. c du règlement. Les événements dont se réclamait M. E______ soit d’une part, la séparation d’avec sa fiancée et d’autre part, des problèmes familiaux qui avaient conduit au divorce de ses parents étaient certes particulièrement éprouvants et la FPSE pouvait comprendre qu’ils aient eu des répercussions sur l’état psychologique et sur le moral de l’étudiant. Toutefois, ces faits ne permettaient pas d’excuser l’absence de longue durée aux enseignements, ni les absences répétées aux examens ni encore le fait qu’aucun contact n’ait été pris au niveau du secrétariat durant l’année 2008/2009. M. E______ aurait eu la possibilité de demander un congé pour une période d’un semestre ou d’une année (art. 9 du règlement et art. 30 RTP).
- 6/10 - A/4389/2009 Le recourant n’avait acquis que 16 crédits en deux années d’études, alors qu’un semestre d’études universitaire correspondait en principe à 30 crédits. Par ailleurs, l’échec de M. E______ était intervenu à l’issue de la session d’examens août/septembre 2009, soit deux mois après le prononcé du divorce de ses parents et plus d’une année après la séparation d’avec sa fiancée. La FPSE avait toujours considéré que des événements s’étant produits plusieurs mois avant la décision d’élimination ne pouvaient pas être pris en compte si l’étudiant, dans les mois qui suivaient, avait manifestement la possibilité de compenser les effets de l’événement invoqué et de réussir ses études. Tel était manifestement le cas en l’espèce : M. E______ bénéficiait des sessions de rattrapage août/septembre 2008 et août/septembre 2009. Il avait eu le temps de faire le travail nécessaire sur lui-même pour réaliser qu’il devait se concentrer sur ses études et se consacrer à la préparation de ses examens. Malheureusement, il ne l’avait pas fait ; il avait été absent à tous les examens d’août 2008 à septembre 2009, à l’exception d’un seul examen présenté à la session de janvier/février 2009 où il avait obtenu la note de 1 (psycholinquistique de l’adulte). Il était regrettable que M. E______ ne soit pas allé voir plus rapidement le CCP, à l’écoute des étudiants lorsque ceux-ci en avaient besoin. Concernant ses difficultés dues à sa situation d’étudiant étranger et celles financière et culturelles, beaucoup d’étudiants travaillaient à côté de leurs études pour subvenir à leurs besoins, étaient souvent étrangers et devaient s’assimiler à un pays étranger et une langue étrangère. Par conséquent, ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/106/2009 du 3 mars 2009). Dirigé contre la décision sur opposition du 23 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à cet égard.
- 7/10 - A/4389/2009 2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que le règlement sur l'Université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 23 novembre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/144/2010 du 2 mars 2010 et les réf. citées). 3. Admis dès la rentrée universitaire 2007/2008 au certificat complémentaire en psychologie, le recourant est soumis au règlement dudit certificat dans sa teneur au 15 janvier 2007. L’art. 8 du règlement précise que pour obtenir le certificat, l’étudiant doit acquérir 60 crédits correspondant en principe à une durée d’études de deux semestres. La durée total ne peut excéder quatre semestres (8.1). L’art. 13 stipule que l’étudiant doit acquérir un minimum de 30 crédits au terme des deux premiers semestres (13.2). L’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses évaluations doit, dans les trois jours, en informer par écrit le doyen en indiquant les motifs de son absence (art. 14.1). L’art. 15 a pour objet l’élimination. Est éliminé l’étudiant qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés à l’art. 8 et l’art. 13.2 (15.1 let. c). La décision d’élimination est prise par le doyen (15.2). En l’espèce, il est établi qu’en septembre 2009, échéance du délai d’études du recourant, celui-ci n’avait obtenu que 38 crédits dont 18 par équivalences. Il s’exposait donc à une décision d’élimination en application des dispositions réglementaires précitées. 4. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/144/2010 déjà cité). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effet perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul
- 8/10 - A/4389/2009 l’abus doit être censuré (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées). La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la CRUNI, demeure applicable. Selon cette dernière, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux pas plus que le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007). En l’espèce, il est indéniable que les faits invoqués par le recourant, à savoir une rupture sentimentale et le divorce de ses parents sont des événements importants et par la force des choses perturbants. Il sied toutefois de relever que ceux-ci sont intervenus dans les huit premiers mois de l’année 2008, alors que l’élimination du recourant a finalement été prononcée plus d’une année plus tard, soit à l’automne 2009. Pendant toute cette période, le recourant n’a pratiquement pas présenté d’examens et cela sans aucune justification. Il n’a pas pris contact avec les enseignants, la conseillère aux études ou la faculté pour exposer sa situation avant la réception de la décision litigieuse. Cette absence de réaction interdit aussi de considérer les motifs avancés comme étant exceptionnels (ATA/608/2009 du 24 novembre 2009). Force est d'admettre, dans ces conditions, que la faculté n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les circonstances précitées ne constituaient pas des situations exceptionnelles, et la décision litigieuse sera confirmée. 5. Le recours sera rejeté. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui est exonéré du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
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- 9/10 - A/4389/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2009 par Monsieur E______ contre la décision du 23 novembre 2009 de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur E______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
- 10/10 - A/4389/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :