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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.05.2010 A/4358/2009

18. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,126 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4358/2009-ICCIFD ATA/348/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 mai 2010 2ème section dans la cause

Monsieur C______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 mars 2010 (DCCR/362/2010)

- 2/5 - A/4358/2009 EN FAIT 1. Par décisions du 4 novembre 2009, l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC-GE) a rejeté la réclamation déposée par Monsieur C______ concernant l’impôt cantonal et communal (ICC 2005), l’impôt fédéral direct (IFD 2005) ainsi que l’ICC 2007 et l’IFD 2007. 2. M. C______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) d’un recours contre les décisions précitées. Le barème pour ces deux années avait été mal appliqué. 3. Le 8 décembre 2009, la CCRA a envoyé à M. C______ un courrier recommandé avec accusé de réception l’invitant à verser une avance de frais dans un délai venant à échéance le 7 janvier 2010, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Le courrier précisait « en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de vos intérêts, il vous est possible de solliciter l’assistance juridique au moyen d’un formulaire que vous pourrez retirer à la réception de la CCRA ou en ligne (…). Si vous sollicitez une telle assistance, vous voudrez nous faire parvenir copie de votre demande déposée auprès du service de l’assistance juridique avant l’échéance du délai de paiement. Le dépôt d’une telle requête vous dispense provisoirement de l’avance de frais, soit jusqu’à droit jugé sur votre demande d’assistance (art. 2 et 8 du règlement sur l’assistance juridique du 18 mars 1996 - RAJ - E 2 05.04) ». 4. Le pli recommandé a bien été réceptionné par M. C______ mais l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti. 5. Par décision du 15 mars 2010, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais en application de l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 6. Par acte daté du 1er avril 2010 et remis à un office de l’entreprise La Poste le 5 du même mois, M. C______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il n’avait pas été informé de son droit de demander un report ou une dérogation concernant l’émolument cité du fait que suite à une saisie en cours, son revenu avait été réduit au minimum vital. Il lui était impossible de payer l’émolument requis. Il conclut à ce que lui soit accordé une exception quant aux émoluments qui seraient dus à la CCRA et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour qu’elle statue sur le fond du recours. 7. Le 6 avril 2010, le Tribunal administratif a fixé au recourant un délai venant à échéance le 6 mai 2010 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 250.-. Le

- 3/5 - A/4358/2009 recours à l’assistance juridique était mentionné dans les mêmes termes que ceux figurant dans la lettre du 8 décembre 2009 de la CCRA. 8. Dans sa détermination du 20 avril 2010, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice quant à l’irrecevabilité du recours interjeté auprès de la CCRA. L’administration fédérale des contributions en a fait de même le 14 mai 2010. 9. Le 27 avril 2010, la CCRA a déposé son dossier sans observations. 10. M. C______ a payé l’avance de frais requise par le Tribunal administratif le 5 mai 2010. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA - E 5 10). 2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l’art. 86 LPA : « La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ». 3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais. 4. Dans son recours adressé au Tribunal administratif, le recourant allègue qu’il n’a pas les moyens financiers de s’acquitter du montant de l’avance de frais qui lui était réclamée. Il résulte du dossier que la CCRA a expressément précisé à M. C______ qu’il pouvait solliciter l’assistance juridique s’il n’était pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais qui lui était réclamée et que dans ces conditions, il serait dispensé provisoirement, cas échéant, de ce versement. Si le recourant sollicitait une telle assistance, il lui appartenait de faire parvenir à la CCRA copie de sa demande avant l’échéance du délai de paiement. Or à aucun moment, M. C______ n’a indiqué qu’il aurait sollicité l’assistance juridique.

- 4/5 - A/4358/2009 Il s’ensuit que la décision de la CCRA est conforme à la loi et échappe à toute critique. 5. Le recours sera rejeté. Vu la pratique du tribunal de céans, aucun émolument ne sera perçu (ATA/269/2010 du 20 avril 2010 et les réf. citées). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 15 mars 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/4358/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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