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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.02.2012 A/4354/2011

21. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·456 Wörter·~2 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4354/2011-FORMA ATA/94/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 février 2012

dans la cause

Monsieur A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

- 2/3 - A/4354/2011 Considérant : que, le 15 décembre 2011, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 21 novembre 2011 par de l’Université de Genève ; que, par lettre datée du 19 décembre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 18 janvier 2012, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 janvier 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 février 2012, pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 décembre 2011 par Monsieur A______ contre la décision du 21 novembre 2011 prise par de l’Université de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à l’Université de Genève, ainsi qu’à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.

- 3/3 - A/4354/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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