RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4343/2011-FORMA ATA/214/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 avril 2012
dans la cause
Madame M______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
- 2/3 - A/4343/2011 Considérant : que, le 14 décembre 2011, Madame M______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 15 novembre 2011 par l'Université de Genève ; que par lettre datée du 16 décembre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 31 décembre 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’en date du 28 décembre 2011, Mme M______ a déposé une demande d’assistance juridique, refusée le 5 mars 2012 ; qu’à la suite de cela, une nouvelle demande d’avance de frais lui a été adressée le 12 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 mars 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que, non réclamé, le courrier recommandé a été retourné à la chambre administrative le 30 mars 2012; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 décembre 2011 par Madame M______ contre la décision du 15 novembre 2011 prise par l'Université de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/4343/2011 communique la présente décision, en copie, à Madame M______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Karine Dard le juge délégué :
Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :