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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.11.2017 A/4327/2016

21. November 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,430 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

AUTORISATION D'EXPLOITER ; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; RESTAURANT ; HONNEUR ; CASIER JUDICIAIRE ; INFRACTION DOUANIÈRE ; AMENDE ; PROPORTIONNALITÉ | Admission du recours interjeté par le propriétaire et exploitant d'un café-restaurant suite à la décision de refus d'exploiter prise par le service concerné. Bien que le recourant ait été condamné par l'administration fédérale des douanes à une amende pour avoir importé sans les déclarer des denrées alimentaires destinées à son établissement, la décision litigieuse ne résiste pas à l'examen du principe de la proportionnalité. | LRDBHD.70.al3; RRDBHD.65.al4; LRDBHD.8; LRDBHD.9; LRDBHD.10; LRDBHD.63; Cst.5.al2; Cst.36.al3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4327/2016-EXPLOI ATA/1514/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 novembre 2017 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Michael Lavergnat, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/12 - A/4327/2016 EN FAIT 1) Le 8 décembre 1986, Monsieur A______ a obtenu le certificat cantonal de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier. 2) Depuis 1988, M. A______ est titulaire d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce (ci-après : RC), dont le but est l’exploitation d’un café-restaurant à l’enseigne « B______ » (ci-après : le restaurant ou l’établissement) sis à la rue C______ à Genève. 3) Le 28 juillet 2014, l’administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) a dressé un procès-verbal final concernant M. A______. Le 8 octobre 2013, lors du contrôle de son véhicule à la douane D______à Genève, il était apparu qu’il avait importé sans les déclarer diverses denrées alimentaires acquises en France pour un montant d’EUR 552.25, destinées à être écoulées dans le restaurant. L’enquête avait permis la découverte, dans son établissement, d’autres denrées alimentaires et de boissons alcoolisées acquises à l’étranger sans avoir été déclarées. Selon les relevés de sa carte de fidélité auprès d’un grossiste français sis à Ville-la-Grand, il avait effectué auprès de ce dernier, entre le 20 janvier 2010 et le 21 janvier 2014, divers achats et importé, sans les déclarer, des marchandises pour un poids total de 12'827 kg, dont 45.5 l de spiritueux, destinées à son commerce. L’ensemble de ces biens de consommation étaient passibles de CHF 59'125.80 de droits de douane, de CHF 353.80 de droits de monopole et de CHF 3'965.95 de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA). 4) Par mandat de répression du 27 août 2015, en sus du montant des taxes précitées, l’AFD a condamné M. A______ au paiement d’une amende de CHF 20'000.- et de frais de procédure de CHF 2'200.- en raison des faits susmentionnés. Dans la mesure de la peine, il avait été tenu compte, en faveur de l’intéressé, de sa participation à l’établissement des faits, de la relative ancienneté d’une partie des infractions ainsi que de sa situation personnelle. 5) a. Le 24 mai 2016, suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), qui prévoit dans ses dispositions transitoires que les titulaires d’autorisations délivrées sur la base de l’ancienne loi doivent en obtenir une nouvelle dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la LRDBHD, M. A______ a présenté au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : le service) une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter le restaurant. La case « oui » était cochée à la question de savoir si le propriétaire de l’établissement avait fait l’objet d’une condamnation pénale et l’indication

- 3/12 - A/4327/2016 manuscrite « infraction contre LF sur les douanes (soustraction douanière, circonstances aggravantes, soustraction de l’impôt selon la LTVA, amende de CHF 20'000.- jusqu’au 27 avril 2022 » apposée sur la formule. b. M. A______ a également joint à sa requête : – un extrait de son casier judiciaire, selon lequel il avait été condamné par l’AFD le 27 août 2015 à une amende de CHF 20'000.- pour soustraction douanière, avec circonstances aggravantes ; – un certificat de bonne vie et mœurs établi le 1er décembre 2016 par la police cantonale, aux termes duquel il répondait à toutes les exigences d’honorabilité et de bonne réputation. 6) Par décision du 17 novembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service a rejeté la demande de M. A______. Il ressortait du mandat de répression de l’AFD du 27 août 2015 qu’il avait importé, à de nombreuses reprises, entre le 20 janvier 2010 et le 21 janvier 2014, des denrées alimentaires, telles que des produits carnés, de l’huile ou des œufs, sans les déclarer à la frontière. Il s’agissait d’infractions graves à la législation douanière, commises sur une durée de quatre ans, de surcroît en lien étroit avec l’exploitation de son établissement. Dans ces circonstances, il ne remplissait plus la condition d’honorabilité prévue par la loi. 7) a. Par acte déposé au greffe le 19 décembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles consistant en une autorisation provisoire d’exploiter ou à la restitution de l’effet suspensif, et, principalement, à l’annulation de la décision, au renvoi de la cause au service « au sens des considérants » et à l’octroi d’une indemnité de procédure. La décision entreprise contrevenait au principe de la légalité, puisqu’elle faisait dépendre l’honorabilité de nouvelles conditions qui n’étaient pas prévues par la loi, comme la violation des droits de douane ou la condamnation à une contravention. Par ailleurs, il était au bénéfice d’un certificat de bonne vie et mœurs qui garantissait son honorabilité, ce qui montrait déjà que cette condition était remplie. Il avait également reconnu les faits, collaboré à la procédure diligentée par l’AFD et s’acquittait mensuellement de la somme au paiement de laquelle il avait été condamné. Il n’existait d’ailleurs aucun risque de récidive au regard du montant considérable des droits de douane qu’il devait rembourser à l’AFD et de l’amende à laquelle il avait été condamné, ce qui était également de nature à garantir son honorabilité. Par le passé, il avait exploité son établissement sans fauter pendant une trentaine d’années. Ces éléments mettaient ainsi en

- 4/12 - A/4327/2016 évidence qu’il remplissait la condition d’honorabilité prévue par la loi, de sorte que le service avait abusé de son pouvoir d’appréciation en déniant la réalisation de cette condition et en refusant de lui octroyer l’autorisation sollicitée, étant précisé que la décision entreprise n’était pas non plus conforme au principe de proportionnalité au regard du risque de perte de l’établissement et du fonds de commerce et du licenciement de son personnel en cas de fermeture du restaurant. b. Il a notamment annexé à ses écritures : – une décision du service du 22 janvier 2010 qui remplaçait un arrêté du 26 avril 1993 l’autorisant à exploiter le restaurant ; – un décompte de l’AFD du 5 décembre 2016 aux termes duquel il avait procédé jusqu’au 30 novembre 2016 à des versements par CHF 47'250.sur un montant total de CHF 86'069.- correspondant à CHF 63'869.- de frais de douane et de CHF 22'200.- d’amende. Il restait ainsi à devoir à l’AFD un montant de CHF 38'819.-. 8) Le 19 décembre 2016 également, le service a déclaré ne pas s’opposer à une restitution de l’effet suspensif au recours, réservant sa détermination sur le fond du litige. 9) Par décision du 23 décembre 2016, la présidence de la chambre administrative a autorisé M. A______ à continuer l’exploitation du café-restaurant à titre provisoire et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond. 10) Le 9 février 2017, le service a répondu sur le fond du recours, concluant à son rejet. L’examen de l’honorabilité s’étendait à toute infraction susceptible de mettre en doute la capacité d’un requérant à assurer le respect de l’ordre public au sein de son établissement, ce qui incluait également les soustractions douanières, lesquelles engendraient non seulement des pertes pour l’administration fiscale, mais défavorisaient aussi la production locale et présentaient des risques sanitaires. De telles infractions, portant sur une importante quantité de denrées alimentaires sensibles, en particulier l’alcool et les produits carnés et laitiers, commises de manière répétées, étaient de nature à remettre en cause l’honorabilité d’un exploitant, au même titre que la violation des prescriptions expressément mentionnées dans la loi. Les infractions commises par M. A______ revêtaient un degré de gravité non négligeable au regard de leur répétition sur une période de quatre ans et des quantités de denrées alimentaires concernées, le comportement répréhensible de l’intéressé ayant débuté dès l’obtention de l’autorisation d’exploiter le restaurant en 2010. Le fait qu’un certificat de bonne vie et mœurs lui ait été délivré ne permettait pas d’admettre son honorabilité au regard des

- 5/12 - A/4327/2016 infractions commises, qui étaient au demeurant inscrites au casier judiciaire. La décision litigieuse respectait en outre le principe de la proportionnalité, étant précisé que rien ne s’opposait à ce qu’il remette le restaurant en gérance. 11) Le 23 mars 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 mai 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12) a. Dans ses observations du 5 mai 2017, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours, précisant qu’il exploitait le restaurant depuis le 1 er mai 1986. La notion d’honorabilité était exhaustivement définie par la loi, qui ne pouvait être appliquée à toutes les infractions commises par un exploitant et ne mentionnait pas non plus un devoir de protection des produits du terroir genevois. b. Il a annexé à ses écritures un certificat « groupe de coordination CFST – solution pour la branche en matière de sécurité au travail et de protection dans l’hôtellerie-restauration » du 9 février 2017. 13) Le service ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 14) Le 6 juin 2017, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 66 LRDBHD). 2) L’objet du litige consiste à examiner la conformité au droit de la décision de l’autorité intimée refusant de délivrer au recourant l’autorisation d’exploiter l’enseigne « B______ » sis à la rue C______ à Genève suite à l’entrée en vigueur de la LRDBHD. 3) Selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, le recours peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Les juridictions administratives n’ont toutefois pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 4) Le 1 er janvier 2016, la nouvelle LRDBHD et son règlement d’exécution du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01) sont entrés en vigueur, abrogeant l’ancienne loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du

- 6/12 - A/4327/2016 17 décembre 1987 (aLRDBH - I 2 21) et son règlement d’exécution du 31 août 1988 (aRRDBH - I 2 21.01). L’autorisation d’exploitation délivrée sous l’ancien droit n’a pas cessé de déployer ses effets à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, comme cela ressort a contrario de l’art. 65 al. 4 RRDBHD (ATA/1409/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/1349/2017 du 3 octobre 2017). Toutefois, en vertu de l’art. 70 al. 3 LRDBHD, les personnes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation peuvent poursuivre l’exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à condition qu’elles obtiennent dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi – à savoir jusqu’au 31 décembre 2016 – les éventuelles autorisations complémentaires ou de remplacement nécessaires, leur permettant d’offrir lesdites prestations. Si le département constate que les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter prévues par la LRDBHD ne sont pas remplies par un établissement autorisé en application de l’ancienne législation, il impartit un délai raisonnable à l’exploitant et, au besoin, au propriétaire de l’établissement, pour qu’il soit remédié à cette situation. Il statue à l’expiration du délai fixé, qui peut toutefois être prolongé si les circonstances le justifient. Les délais cumulés ne peuvent pas dépasser douze mois (art. 70 al. 9 LRDBHD). 5) a. L’exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département (art. 8 al. 1 LRDBHD). Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d’exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l’autorisation antérieure (art. 8 al. 2 LRDBHD). b. L’art. 10 LRDBHD traite des conditions relatives au propriétaire, à savoir la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l’entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l’exercice de l’activité de celle-ci, et qui désigne l’exploitant (art. 3 let. o LRDBHD ; art. 39 al. 1 RRDBHD). L’autorisation d’exploiter l’entreprise est ainsi délivrée à condition que son propriétaire offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie qu’elle est exploitée conformément aux dispositions de la loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail, ainsi qu’aux dispositions pénales prohibant les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. La notion d’honorabilité du propriétaire prévue par cette disposition est la même que celle de l’art. 9 let. d LRDBHD ayant trait à l’exploitant, soit la ou les personnes physiques responsables de l’entreprise, qui exercent effectivement

- 7/12 - A/4327/2016 et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci (art. 3 let. n LRDBHD). c. Si la notion d’honorabilité du propriétaire n’était pas examinée sous l’ancien droit, tel était toutefois le cas de celle de l’exploitant, de sorte qu’il y a lieu de se référer notamment à la jurisprudence y relative (ATA/1409/2017 précité ; ATA/1349/2017 précité). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la condition d’honorabilité de l’aLRDBH que cette condition était rédigée de façon à permettre une appréciation nuancée de l’honorabilité requise en fonction du genre d’établissement que le requérant entendait exploiter et mettait l’accent sur les principales matières dans lesquelles il devait présenter toute garantie (MGC 1985 35/III 4240 ; ATA/1409/2017 précité ; ATA/1349/2017 précité ; ATA/205/2005 du 12 avril 2005). Dans la définition de la notion d’honorabilité, que l’on retrouve dans d’autres textes légaux genevois, en particulier la loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14), la loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24) et la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49), il s’agit avant tout de déterminer si le comportement de la personne exerçant ou voulant exercer une activité soumise à autorisation est compatible avec ladite activité. d. Dans ce cadre, la chambre de céans s’est prononcée à plusieurs reprises sur la condition d’honorabilité telle qu’elle figurait à l’art. 5 al. 1 let. d aLRDBH. Elle a ainsi retenu que cette condition n’était pas remplie lorsque l’exploitant avait été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois, avec sursis pendant trois ans, pour des actes d’ordre sexuel commis dans son établissement (ATA/377/2000 du 6 juin 2000), lorsqu’il s’était vu reprocher le développement d’un trafic de produits stupéfiants dans lequel il avait servi d’intermédiaire (ATA/294/2001 du 8 mai 2001), lorsqu’il avait été condamné pour deux escroqueries à une assurance sociale à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans (ATA/369/2001 du 29 mai 2001), ou avait fait l’objet d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour abus de confiance, vol au préjudice de son employeur et d’une collègue et induction de la justice en erreur (ATA/733/2004 du 21 septembre 2004). N’a pas non plus été jugée à même d’exploiter un établissement public une personne qui avait fait l’objet de nombreuses plaintes et dénonciations pénales au cours des quinze années précédentes et de quatorze rapports de dénonciations et trois sanctions administratives en application de l’aLRDBH au cours des quatre dernières années (ATA/552/2004 du 15 juin 2004) ainsi qu’un requérant ayant été condamné à deux reprises : une première fois à une peine pécuniaire de vingt-trois

- 8/12 - A/4327/2016 jours-amende à CHF 60.- le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, pour avoir violé les règles de la circulation routière en qualité de conducteur dans l’incapacité de conduire un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié ; une seconde fois, à une peine pécuniaire de deux cents jours-amende à CHF 50.- le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'500.-, pour complicité de faux dans les titres (ATA/599/2014 et ATA/600/2014 du 29 juillet 2014). La condition d’honorabilité a également été niée à un exploitant ayant été condamné pour usure à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 50.- le jour avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.- (ATA/957/2014 du 2 décembre 2014). À l’inverse, la chambre administrative a jugé que l’autorité avait mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant, qui avait fait l’objet, entre 2010 et 2013, de plusieurs rapports de police établis suite à des contrôles de l’établissement et ayant donné lieu à des sanctions pour infractions à l’aLRDBH, ne présentait pas les garanties suffisantes en matière d’honorabilité, dans la mesure où les infractions retenues à son encontre ne revêtaient pas une gravité particulière, qu’elles n’avaient pas donné lieu à des sanctions pouvant être qualifiées de lourdes et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elles seraient réitérées de manière systématique (ATA/1161/2015 du 27 octobre 2015). 6) a. Par rapport à l’ancien droit, la LRDBHD a pour objectif de rendre plus efficaces les mesures et sanctions à l’égard des contrevenants, notamment s’agissant des conditions d’exploitation commerciales des établissements et des droits des employés (exposé des motifs relatif au PL 11282, p. 34). Le système des sanctions a été simplifié et renforcé, les infractions relatives aux horaires d’ouverture et de fermeture, à la législation sur la vente d’alcool, à la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ainsi que les animations organisées sans autorisation étant considérées comme graves. De tels manquements devaient être sanctionnés de manière plus sévère à l’encontre des contrevenants (exposé des motifs relatif au PL 11282, p. 43). b. Ainsi, alors que l’art. 70 aLRDBH indiquait qu’en cas d’infraction à la législation ou aux conditions particulières de l’autorisation, le département pouvait, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, prononcer, à l’encontre de l’exploitant la suspension de l’autorisation d’exploiter pour une durée de dix jours à six mois (let. a) ou le retrait de l’autorisation d’exploiter (let. b), le nouvel art. 63 LRDBHD indique qu’en cas d’infraction à la LRDBHD et à ses dispositions d’exécution, ainsi qu’aux conditions de l’autorisation, le département prononce, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, les mesures suivantes à l’encontre de l’exploitant : l’obligation de suivre une formation complémentaire, définie par le RRDBHD, en lien avec le domaine dans lequel l’infraction a été commise (let. a), la suspension

- 9/12 - A/4327/2016 de l’autorisation d’exploiter, pour une durée maximum de six mois (let. b), le retrait de l’autorisation d’exploiter (let. c). L’art. 63 al. 3 LRDBHD précise que sont notamment considérées comme graves les infractions à ses dispositions relatives aux horaires d’ouverture et à la vente d’alcool, à la législation sur le travail et aux assurances sociales, les inconvénients engendrés pour le voisinage, ainsi que les animations organisées sans autorisation. Lorsqu’il a prononcé le retrait d’une autorisation d’exploiter, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d’autorisation déposée par l’exploitant et/ou le propriétaire pendant un délai de deux ans à compter du jour où la décision de retrait est entrée en force (art. 63 al. 4 LRDBHD). 7) Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 126 I 219 consid. 2c). 8) a. En l’espèce, le service a rejeté la requête du recourant en raison de l’amende prononcée à son encontre par l’AFD le 27 août 2015 pour soustraction douanière avec circonstances aggravantes, considérant qu’il ne remplissait plus la condition d’honorabilité exigée par la loi. b. Le recourant n’a pas nié les faits en lien avec cette condamnation et a admis, tant devant l’AFD que de l’autorité intimée, avoir importé en Suisse, sans les déclarer, divers biens de consommation acquis en France entre le 20 janvier 2010 et le 21 janvier 2014 destinés à son établissement, tels que de l’alcool, de la viande ou des produits laitiers. Cette condamnation repose en outre sur des faits commis dans l’exercice de son activité de propriétaire et d’exploitant de l’établissement faisant précisément l’objet de la requête en autorisation d’exploiter. Elle est grave car portant sur une période relativement longue, de quatre ans, les faits à son origine n’ayant été découverts qu’en raison d’un contrôle inopiné effectué par les gardes-frontière, le recourant n’ayant pas non plus spontanément fait état de la situation à l’autorité intimée mais a attendu de la signaler à l’occasion de la mise en conformité de son autorisation suite à l’entrée en vigueur de la LRDBHD. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, les infractions comme celles qu’il a commises doivent également être prises en considération pour déterminer l’honorabilité d’un requérant, dans la mesure où

- 10/12 - A/4327/2016 elles sont en lien avec l’activité exercée, comme le rappelle la jurisprudence susmentionnée. La condamnation en cause est par conséquent de nature à mettre en doute les capacités du recourant à garantir que l’entreprise sera exploitée en conformité avec les prescriptions en matière de droits de douane et de TVA. c. Cela étant, la décision litigieuse ne résiste pas à l’examen sous l’angle du principe de la proportionnalité. Même si la date à laquelle le recourant a reçu l’autorisation d’exploiter le restaurant n’a pu être documentée avant 1993, il n’est pas invraisemblable, comme il l’allègue, qu’il poursuit cette activité à tout le moins depuis l’inscription de son entreprise individuelle au RC en 1988. Il n’apparaît avoir fait l’objet d’aucune autre condamnation par le passé que celle prononcée par l’AFD et dans le cadre de laquelle il a pleinement collaboré, comme l’indique le mandat de répression du 27 août 2015. Il s’est également régulièrement acquitté des montants dus à l’AFD, tant s’agissant des droits de douane et de TVA que de l’amende, comme le mentionne le décompte produit devant la chambre de céans. D’ailleurs, les montants au paiement desquels il a été condamné doivent également lui permettre de prendre conscience de la gravité et des conséquences de ses actes et de le dissuader de réitérer ses agissements délictueux, ce qu’il admet au demeurant. Par ailleurs, s’il pouvait être tenu compte du comportement de l’intéressé avant l’entrée en vigueur de la LRDBHD, la condition de l’honorabilité de l’exploitant étant déjà une condition existant dans l’aLRDBH (art. 5 al. 1 let. d aLRDBH), il n’en demeure pas moins que l’art. 63 al. 3 LRDBHD ne fait pas mention de la violation de prescriptions en matière de droits de douane et de TVA et qu’en tout état de cause la sanction maximale prévue se limitait à la suspension de l’autorisation d’exploiter à six mois au maximum (art. 63 al. 1 let. b LRDBHD). d. L’autorité intimée a dès lors contrevenu au principe de la proportionnalité et a abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne présentait pas les garanties suffisantes en matière d’honorabilité pour que l’autorisation d’exploiter l’établissement dont il est propriétaire soit délivrée. e. L’attention du recourant sera toutefois expressément attirée sur le fait que toute réitération tomberait sous le coup de l’art. 63 al. 1 LRDBHD et pourrait, le cas échéant, entraîner la révocation ou le non-renouvellement de l’autorisation. 9) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

- 11/12 - A/4327/2016 10) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État, sera allouée au recourant, qui y a conclu et qui a encouru des frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 17 novembre 2016 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 17 novembre 2016 ; retourne le dossier au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Lavergnat, avocat du recourant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

- 12/12 - A/4327/2016 Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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