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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.06.2010 A/4320/2009

29. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,429 Wörter·~17 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4320/2009-FORMA ATA/464/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2010 2ème section dans la cause

Monsieur Z______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/10 - A/4320/2009 EN FAIT 1. Monsieur Z______, originaire du Cameroun, a obtenu le 28 juin 2004, une attestation de réussite avec la mention "passable" pour avoir validé en septembre 2003 tous les enseignements du programme de maîtrise en sciences économiques, option : monnaie, finance et économie internationale de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université de Dschang, au Cameroun. 2. Le 20 juillet 2005, il a été admis comme étudiant régulier à l’Institut universitaire d’études du développement (ci-après : IUED) à Genève pour y suivre le programme de Master en étude de développement et cela, dès la rentrée académique de septembre 2005. 3. Le 20 mars 2007, M. Z______ a demandé à changer de faculté. 4. Le 4 juillet 2007, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) a informé l’étudiant qu’il pourrait suivre dès le mois de septembre 2007, le programme de la maîtrise universitaire en statistique, orientation disciplinaire. M. Z______ devait présenter les examens se rapportant aux enseignements qu’il devait suivre parallèlement au programme de la maîtrise, dits enseignements "co-requis", lors de la session ordinaire consécutive aux cours. Il devait obtenir la note de 4 au minimum, au plus tard à la session extraordinaire de septembre 2008 sous peine d’élimination. Enfin, il devait communiquer au doyen de la faculté des SES, avant le 31 octobre 2007, les résultats qu’il avait obtenus à l’IUED. 5. A la requête du doyen de la faculté des SES, M. Z______ a répondu le 14 janvier 2008 qu’il n’avait pas encore obtenu son diplôme de maîtrise à l’IUED. Il voulait suivre les enseignements de la faculté des SES au semestre d’été ou à défaut, obtenir un report de son admission pour l’année académique suivante. 6. Le 17 janvier 2008, le doyen de la faculté des SES a informé M. Z______ qu’il pouvait réactualiser d’ici le 28 février 2008 sa candidature à la maîtrise universitaire en statistique pour l’année académique 2008/2009. De plus, l’intéressé pouvait suivre au printemps 2008, parallèlement, les deux cours complémentaires dispensés durant ce semestre-ci, comme indiqué le 4 juillet 2007. 7. M. Z______ n’a pas présenté d’examen à la session de janvier/février 2008, sans justification. Il a été indiqué comme étant absent aux examens de méthodes numériques et de "probabilités II". 8. Le 4 mars 2008, M. Z______ a rencontré la conseillère aux études de la faculté. Celle-ci a constaté que M. Z______ n’avait pas encore obtenu son

- 3/10 - A/4320/2009 diplôme à l’IUED. Il pouvait être inscrit en qualité d’étudiant libre à deux enseignements à la faculté des SES en parallèle à sa maîtrise à l’IUED. Elle a pris note que M. Z______ avait réactualisé sa candidature à la maîtrise universitaire en statistique. 9. Le 8 mai 2008, le doyen a accepté la candidature de M. Z______ pour le programme de ladite orientation disciplinaire. A cette occasion, il a à nouveau précisé que M. Z______ devait présenter les examens se rapportant à ces enseignements complémentaires et les réussir. 10. Lors de la session de mai/juin 2008, M. Z______ a présenté deux examens complémentaires, soit modélisation statistique et statistique II, et il a obtenu la note de 1,5 pour chacun d’eux. Il a représenté ces deux derniers examens à la session de rattrapage d’août/septembre 2008 et il a obtenu un 4 pour le premier et un 2,5 pour le second. 11. Du 16 juin au 12 septembre 2008, durant les vacances universitaires, il a travaillé en qualité de manutentionnaire auprès de la société A____S.A. comme cela résulte d’un courrier de l’université à l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP). 12. Dès la rentrée de septembre 2008, il a suivi les enseignements de la maîtrise universitaire en statistique à la faculté des SES. Parallèlement à ses études, il a travaillé deux heures par semaine du 4 novembre 2008 au 31 janvier 2009. 13. Lors de la session de janvier/février 2009, il a présenté les examens de probabilités II, mathématiques I et méthodes statistiques auxquels il a obtenu respectivement les notes de 1,75, 6 et 3. Il a également présenté lors de cette même session, un examen "econometrics", soit un examen de maîtrise universitaire en statistique, auquel il a obtenu la note de 1. 14. Le 13 mars 2009, le doyen de la faculté des SES a accordé à M. Z______ une équivalence pour un enseignement complémentaire de la maîtrise universitaire en statistique à raison de six crédits qu’il avait réussis, en qualité d’étudiant libre lors de la session d’examens d’août/septembre 2008. M. Z______ devait cependant encore suivre cinq enseignements du programme complémentaire. 15. Lors de la session d’examens de mai/juin 2009, M. Z______ a présenté des examens du programme complémentaire et des examens de maîtrise. Le 26 mai 2009, M. Z______ ne s’est pas présenté à l’examen intitulé "Advanced Topics in Survey Methods". Pour justifier son absence, il a écrit au doyen de la faculté des SES en s’exprimant ainsi :

- 4/10 - A/4320/2009 "J’avais mal à la dent et je n’ai pas composé sur cet examen. Je vous joins le certificat médical du docteur afin que vous me permettiez de repasser cet examen en session de rattrapage". Etait annexée une attestation de Madame Danièle Tasev, médecin-dentiste, datée du jeudi 28 mai 2009 certifiant que M. Z______ était en incapacité de travail à 100 % le mardi 26 mai 2009. Un nouveau rendez-vous lui avait été fixé au 4 juin 2009. 16. Le 2 juin 2009, le secrétariat des étudiants de la faculté des SES a confirmé à M. Z______ que le certificat médical précité avait été accepté et que son absence le 26 mai 2009 lors de l’examen en question avait été enregistrée comme une absence justifiée. Le report de cet examen ferait l’objet d’une réinscription à la session de rattrapage d’août/septembre 2009. 17. Pendant le mois de septembre 2009, M. Z______ a travaillé comme auxiliaire de nuit dans un hôtel à raison de huit heures par semaine pendant tout le mois de septembre. 18. Lors de la session de rattrapage d’août/septembre 2009, M. Z______ a présenté des examens de maîtrise. Par décision du 11 septembre 2009, le doyen de la faculté des SES a prononcé son exclusion du programme de maîtrise car l’intéressé avait eu la note de 2,25 à l’examen de "probabilités II". Il avait ainsi échoué, n’obtenant que 24 crédits dont 6 par équivalence. 19. Le 7 octobre 2009, M. Z______ a formé opposition. Il sollicitait une dérogation pour repasser l’examen de "probabilités II" afin de continuer et achever son Master en statistique. Il exposait les conditions particulières dans lesquelles il s’était trouvé au moment de passer cet examen le 19 août 2009. Il venait de perdre son logement d’une part, et le matin même son père était décédé, d’autre part. Il a exposé ce qui suit : "Après avoir perdu mon logement universitaire, je me suis retrouvé un domicile fixe durant 3 mois. Cette situation m’a beaucoup traumatisée d’autant plus que la majorité des bailleurs me disait qu’il ne voulait pas des personnes de couleurs et parfois me demandait des cautions élevées. Au mois d’avril, sentant ma santé fragilisée et mes résultats mauvais, j’ai pris une chambre à l’hôtel le haut de rive. Cette situation a profondément dégradé ma situation financière puisqu’avec un revenu moyen de 1300 ch. par mois et la chambre d’hôtel qui coûtait 1800 ch. par mois, il m’étais impossible de me concentrer. Au mois de juillet n’ayant plus d’argent, le propriétaire de l’hôtel m’a donné un délai pour payer la chambre, soit jusqu’au 18 août, sinon je quittais l’hôtel. Sous la pression de ce délai j’ai eu un malaise dans la soirée du 01/08/2009 et je me suis trouvé à l’hôpital en urgence

- 5/10 - A/4320/2009 pour cette nuit. Mon assurance n’étant pas à jour je fus pris en charge que partiellement une nuit. Ne pouvant pas aller rencontrer un médecin sans assurance, je suis rentré rester au lit pendant 6 jours. En plus de la maladie, je n’avais plus d’argent pour payer ma chambre et vivait sous la menace d’expulsion de l’hôtel. Deux jours avant le délai de quitter l’hôtel, j’ai demandé au propriétaire de me donner un travail comme veilleur pour régler mes factures et je lui ai expliqué que j’avais examen à partie du 14/08/09. Mais la situation qui m’a vraiment déstabilisé est que le 04/08/09 j’ai suivi le décès de mon frère de suite d’une maladie, qu’on qualifie encore dans mon village de honteux et qui a pour conséquence la stigmatisation et le rejet de toute la famille du défunt. Cette situation à engendrer le divorce de deux de mes sœurs et mon papa ne pouvant supporter à trouvé la mort au matin du 19/08/2009. Cette situation m’a profondément traumatisée, mais j’étais obligé d’aller faire l’examen d’autant plus que l’office cantonal de la population, m’avait donné un délai de 3 semestre pour finir mon diplôme et quitter la suisse". M. Z______ a produit divers justificatifs, soit en particulier des factures d’hôtel, de dentiste et des attestations relatives à ses revenus. Etait joint un certificat médical daté du 2 août 2009 concernant un séjour du 1er au 2 août 2009 au service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) en raison de lombosciatalgies. Depuis le 2 août au soir, il avait présenté "des douleurs lombaires basses irradiant dans les cuisses sans notions de traumatisme, pas de trouble sphinctérien, pas de trouble S-M, pas de fièvre, pas de frissons". Aucune investigation n’avait été pratiquée. Des antidouleurs lui avait été prescrits et la proposition de suivi consistait à faire procéder à un contrôle chez le médecin traitant. M. Z______ a indiqué que la mort de son frère l’avait tellement affecté qu’elle était à l’origine du malaise du 2 août 2009 qui l’avait contraint à rester plusieurs jours au lit et l’avait empêché de se concentrer. Par ailleurs, M. Z______ a écrit le 8 octobre 2009 au doyen de la faculté des SES pour l’informer qu’il n’avait pu obtenir pendant le délai d’opposition, l’acte de décès de son père. Il devait se rendre au Cameroun en décembre et ferait établir ce document. 20. Par décision du 3 novembre 2009, le doyen de la faculté des SES a rejeté l’opposition, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. Les circonstances personnelles invoquées par M. Z______, soit les problèmes de logement à l’origine d’un malaise le 1er août 2009, le décès de son frère, le divorce de deux de ses sœurs et le décès de son père le 19 août 2009 n’étaient pas documentés et les dates indiquées étaient contradictoires. Ces circonstances ne pouvaient constituer des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur la décision d’exclusion, respectivement d’élimination.

- 6/10 - A/4320/2009 21. Le 2 décembre 2009, M. Z______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de celle-ci qui avait dû prononcer son élimination du programme et non son exclusion. Il sollicitait la possibilité de passer cet examen "probabilités II" et de finir son Master. Tous les événements imprévisibles qu’il avait décrits, son malaise le 1er août 2009, le décès de son frère qu’il avait appris le 4 août 2009, mort du sida, et qui avait entraîné l’expulsion de deux de ses sœurs de leur foyer car lorsqu’un décès survenait en raison d’une telle maladie, toute la famille était rejetée, le décès de son père, mort brutalement le 18 août 2009 après avoir appris le décès de l’un de ses fils et l’obligation dans laquelle il s’était trouvé de présenter l’examen car l’OCP lui avait accordé trois semestres pour finir ses cours, constituaient bien des circonstances exceptionnelles. 22. Le 26 février 2010, l’université a répondu de manière détaillée en concluant au rejet du recours, relevant les incohérences dans les allégations du recourant et en soulignant que celles-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. 23. Le 13 mars 2010, M. Z______ a demandé à répliquer, ce qu’il a fait le 12 avril 2010 en indiquant qu’il avait mentionné par erreur dans son opposition, que le décès de son frère le 4 août 2009 était à l’origine de son malaise du 1er août. Il avait corrigé cette erreur par la suite. Il produisait son acte de naissance qui démontrait que son père ne portait pas le même nom que lui mais que c’était bien son géniteur qui était décédé le 19 août 2009. Il persistait par ailleurs dans ses explications et conclusions. 24. Le 26 avril 2010, l’université a renoncé à dupliquer. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/144/2010 du 2 mars 2010 et les réf. citées). Dirigé contre la décision sur opposition du 3 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 de la loi sur la

- 7/10 - A/4320/2009 procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. 2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’aRaLU. Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l'origine de la décision sur opposition de l'université du 3 novembre 2009 s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/144/2010 déjà cité). 3. M. Z______ est soumis au règlement 2008/2009 d’étude de la maîtrise universitaire de la faculté des SES (ci-après : le règlement). A teneur de l’art. 20 intitulé "exclusion" et de l’al. 1 let. c de cette disposition "subit un échec définitif et est exclu du programme de maîtrise universitaire auquel il est inscrit, l’étudiant qui n’a pas réussi les co-requis exigés conformément à l’art. 6 al. 9 du présent règlement, au plus tard deux semestres après son admission au programme de maîtrise universitaire" dont les conditions de réussite lui avaient été spécifiées par le doyen de la faculté des SES au moment de son admission. 4. M. Z______ est inscrit depuis septembre 2008 au programme de la maîtrise universitaire en statistique et devait, au plus tard lors de la session de rattrapage de septembre 2009, conformément aux instructions reçues du doyen de la faculté des SES, avoir présenté les examens se rapportant aux enseignements co-requis et obtenu une note minimale de 4. A défaut, l’exclusion - respectivement l’élimination - de la faculté serait prononcée. 5. M. Z______ ayant échoué à l’examen "probabilités II" lors de la session d’août/septembre 2009, son élimination a été prononcée par décision du 11 septembre 2009, en application de l’art. 20 al. 1 let. c du règlement rappelé cidessus. 6. Le recourant invoque des circonstances exceptionnelles dont le doyen aurait dû tenir compte pour renoncer à prononcer cette élimination et l’autoriser à présenter une nouvelle fois l’examen en question. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/144/2010 déjà cité). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation

- 8/10 - A/4320/2009 ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/ 371/2010 du 1er juin 2010 ; ATA/182/2010 déjà cité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées). 7. L’examen "probabilités II" s’est déroulé le 19 août 2009. Au titre des circonstances exceptionnelles, M. Z______ invoque le malaise qu’il aurait eu le 1er août 2009 alors que le certificat médical daté 2 août 2009 fait état de douleurs lombaires et non d’un malaise, que celui-ci ait été en lien avec ses problèmes de logement et la pression mise sur lui par l’hôtelier afin qu’il s’acquitte de sa note ou avec le décès de son frère survenu le 4 août 2009. Le certificat médical en question ne permet pas d’établir un lien de causalité entre les circonstances alléguées et les douleurs, sans compter que l’examen n’a eu lieu que le 19 août 2009, soit près de trois semaines plus tard. La deuxième circonstance exceptionnelle serait le fait que M. Z______ aurait appris le matin même de l’examen du 19 août 2009, que la veille, son père était décédé brutalement en apprenant le décès de son propre frère. Celui-ci étant mort du sida, l’opprobre aurait rejailli sur toute la famille, une telle maladie n’étant pas acceptée par les habitants du village et son père étant assimilé à un sorcier responsable de la maladie du défunt. Quand bien même le recourant n’a pas pu produire avec son opposition le certificat de décès de son père, il est établi que celui-ci porte un autre nom que le recourant. En revanche, ce denier n’a nullement démontré que c’était le 19 août avant l’examen de "probabilités II" qu’il avait appris la survenance du décès de son père. Or, il appartient au recourant d’apporter la preuve de ses allégations et là encore, il a échoué à démontrer les effets perturbateurs et le lien de causalité entre l’échec et cet événement. 8. Les circonstances exceptionnelles alléguées pouvaient être écartées par le doyen qui n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que celles-ci ne faisaient pas échec à la décision d’élimination. 9. Le recours sera rejeté. Le recourant n’a pas soutenu qu’il serait dispensé du paiement des taxes universitaires, raison pour laquelle la procédure n’est pas gratuite. Néanmoins, il a obtenu l’assistance juridique limitée à CHF 300.-. Un émolument de ce montant sera mis à sa charge en application de l’art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10).

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- 9/10 - A/4320/2009

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2009 par Monsieur Z______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 3 novembre 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Z______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au service juridique de l’Université de Genève Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser la présidente :

L. Bovy

- 10/10 - A/4320/2009

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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