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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2019 A/4317/2018

12. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,597 Wörter·~8 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4317/2018-ICCIFD ATA/249/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019 4ème section dans la cause

Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2019 (JTAPI/135/2019) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/249/2019

- 2/6 - A/4317/2018 EN FAIT 1. Le 7 décembre 2018, Monsieur A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision sur réclamation rendue le 12 novembre 2018 par l’administration fiscale cantonale relative à l’année fiscale 2012. L’adresse « home » figurant sur le recours était ______, chemin B______, C______. La même adresse figurait au recto de l’enveloppe contenant le recours. 2. Par courrier recommandé du 10 décembre 2018, envoyé à l’adresse précitée, le TAPI a imparti à M. A______ un délai au 9 janvier 2019 pour effectuer l’avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité. Selon le suivi des envois de la Poste, le destinataire a été avisé de l’envoi le 12 décembre 2018. L’office de retrait était « 1200 Genève 1, Mont-Blanc ». Non retiré, le pli a été retourné au TAPI, le 27 décembre 2018, avec la mention « non réclamé ». Il apparaît sur le pli retourné que la Poste a barré l’adresse à C______ et l’a remplacée par « c/o D______SA, quai E______, à F______». Par ailleurs, l’indication du délai échéant le 19 décembre 2018 a été émise par « La Poste Genève 1 Mont-Blanc ». 3. Par jugement du 11 février 2019, le TAPI a déclaré irrecevable le recours pour défaut de paiement de l’avance de frais. 4. Par acte expédié le 22 février 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement. Il n’avait jamais reçu le courrier recommandé. Il s’était déplacé, le 7 décembre 2018, pour deux semaines à l’étranger. Il était possible que son recours ait mentionné son ancienne adresse. Il habitait toutefois depuis le 5 juillet 2018 au G______à F______. L’adresse mentionnée sur l’enveloppe contenant son recours était bien cette dernière. Par ailleurs, son courrier était dévié à son adresse professionnelle au ______ E______ à F______ comme cela ressortait d’une copie de courrier qu’il produisait. Cela étant, deux sociétés étaient domiciliées à cette adresse, soit H______ et sa société, D______SA. Il se pouvait que son collègue ait été absent ; celui-ci ne se souvenait en tout cas pas avoir reçu un avis de retrait lorsqu’il était en voyage. Il sollicitait la compréhension de la chambre de céans « quant au concours de circonstance d’aiguillage de courrier » et qu’il soit considéré qu’il n’avait, de bonne foi, pas eu connaissance du courrier du TAPI. 5. Le TAPI a transmis son dossier sans observations.

- 3/6 - A/4317/2018 6. L’administration fiscale cantonale et l’administration fédérale des contributions n’ont pas été invitées à faire des observations. 7. Par courrier du 1er mars 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conteste avoir valablement été avisé par le TAPI de l’avance de frais qui lui était réclamée. a. Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de notification). Cette fiction ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). b. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti (ATA/1334/2017 du 26 septembre 2017 consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c). En outre, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1334/2017 précité consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid 2c). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_10%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-208%3Afr&number_of_ranks=0#page208 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_10%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_10%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-396%3Afr&number_of_ranks=0#page396 https://intrapj/perl/decis/ATA/1334/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/916/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/1334/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/916/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/1334/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/916/2015

- 4/6 - A/4317/2018 3. En l’espèce, le recourant a indiqué son adresse à C______, tant sur son recours au TAPI que sur l’enveloppe le contenant. Cette juridiction était donc fondée à envoyer l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais à l’adresse à C______. En expédiant le pli à cette adresse, le TAPI a procédé valablement. Par ailleurs, conformément aux instructions données par le recourant à la Poste, celle-ci a transmis le courrier adressé au chemin B______ à C______ à l’adresse professionnelle indiquée par celui-ci, à savoir au quai E______ à F______. En effet, il ressort des indications figurant sur le pli non réclamé retourné par la Poste que celle-ci a transmis le courrier à l’adresse professionnelle de ce dernier. En outre, tant la mention figurant sur ce pli que celle ressortant du suivi électronique des envois de la Poste indiquent que l’office de retrait était celui de la poste du Mont-Blanc. Ainsi, le pli contenant l’avance de frais a été acheminé à l’adresse professionnelle du recourant, comme celui-ci l’avait demandé à la Poste. Partant, le courrier du TAPI du 10 décembre 2018 – quand bien même le recourant lui avait indiqué une adresse erronée – a valablement atteint le recourant. La poste a avisé le recourant du courrier recommandé, à son adresse professionnelle, le 12 décembre 2018, de sorte que le délai de garde arrivait ainsi à échéance le 19 décembre 2018. Il a exposé qu’il y avait deux sociétés à son adresse professionnelle, qu’il se pouvait que son collègue ait été absent et que celui-ci n’avait pas de souvenir d’avoir vu l’avis de retrait. Ces éléments ne sont cependant pas pertinents. En effet, il appartenait au recourant, partie à la procédure devant le TAPI, de s’organiser de manière à s’assurer que les communications de cette autorité lui parviennent. En s’abstenant de prendre les dispositions utiles pour que toute communication du TAPI lui parvienne, le recourant doit se laisser opposer la fiction de notification du pli du 10 décembre 2018, intervenue à échéance du délai de garde. Il n’est pas contesté que l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti au 9 janvier 2019. Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’un cas de force majeure en sens de l’art. 16 al. 1 LPA ; le recourant ne s’en prévaut d’ailleurs pas. En conclusion, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable pour défaut de paiement. Le présent recours étant manifestement infondé, il sera rejeté sans échange d’écritures (art. 72 LPA). 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al.1 LPA), et il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 5/6 - A/4317/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2019 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 6/6 - A/4317/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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