RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4314/2010-DOMPU ATA/288/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mai 2011 2ème section dans la cause
A______ S.A.
contre VILLE DE GENÈVE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ESPACE PUBLICS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2011 (JTAPI/44/2011)
- 2/5 - A/4314/2010 EN FAIT 1. Le 7 décembre 2010, le service de la sécurité et de l’espace publics du département de l’environnement urbain et de la sécurité de la Ville de Genève (ciaprès : le service) a infligé à A______ S.A., 15, Y______, une amende d’un montant de CHF 1'000.- pour avoir, le mercredi 1er décembre 2010 à 18h30, stationné plusieurs véhicules de marque Jaguar arborant des logos publicitaires sur le trottoir situé devant le Grand Théâtre, à l’occasion du Grand-Prix de l’horlogerie. Aucune autorisation relative à l’utilisation du domaine public excédant l’usage commun n’avait été sollicitée pour cette manifestation et dès lors l’amende sanctionnait une contravention aux art. 13 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 05) et 1 et 3 du règlement concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12). Cette motivation résultait d’une lettre d’accompagnement signée par le chef du service. En outre, l’amende comportait la mention qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 2. Par pli recommandé expédié le 17 décembre 2010, A______ S.A. a interjeté recours auprès de la CCRA contre l’amende précitée. Elle s’opposait à cette amende en disant rester à disposition pour tout complément d’information. 3. Par pli recommandé avec accusé de réception, la CCRA a, le 20 décembre 2010, invité A______ S.A. à s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité du recours, d’une avance de frais et à motiver ledit recours d’ici le 10 janvier 2011, sous peine d’irrecevabilité également. 4. Le 28 décembre 2010, A______ S.A. a payé l’avance de frais requise, mais n’a pas motivé son recours. 5. Par jugement du 18 janvier 2011, le TAPI a déclaré ledit recours irrecevable car celui-ci ne respectait pas les conditions prévues par l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). De plus, un émolument de CHF 200.- était mis à charge de la recourante. 6. Par acte posté le 27 janvier 2011, A______ S.A. a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Si elle n’avait pas égaré le courrier que la CCRA lui avait envoyé le 20 décembre 2010, elle aurait fourni à la CCRA les arguments invoqués devant la chambre de céans. Elle contestait l’infraction qui lui était reprochée car les
- 3/5 - A/4314/2010 voitures utilisées lors de la soirée de gala le 18 novembre 2010 n’étaient pas stationnées sur l’esplanade se trouvant devant le Grand Théâtre et que le 1er décembre 2010, aucun véhicule de sa marque n’était stationné à cet endroit. Elle a produit des photos de la soirée de gala à l’appui de son argumentation. 7. Le 9 février 2011, la CCRA a fait parvenir son dossier à la chambre de céans. 8. Le 15 mars 2011, le service a conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, au rejet de celui-ci, car les arguments allégués devant la chambre administrative auraient dû l’être préalablement devant le TAPI. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté devant lui pour défaut de motivation alors qu’il avait accordé à la recourante un délai au 10 janvier 2011 pour indiquer ses griefs. Or, si celle-ci a bien payé l’avance de frais réclamée dans ce même courrier, elle n’a pas envoyé le complément de recours sollicité, en alléguant avoir égaré ce pli, ce qui est manifestement inexact. 3. a. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). b. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/309/2010 du 4 mai 2010 consid. 2 ; ATA/156/2010 du 9 mars 2010 consid. 1 ; ATA/32/2010 du 19 janvier 2010 consid. 2 et jurisprudence citée ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit pas, par exemple, d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA/309/2010 et ATA/156/2010
- 4/5 - A/4314/2010 précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué(e) et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à celui-ci (celle-ci) (ATA/32/2010 du 19 janvier 2010 consid. 2 ; ATA/28/2009 du 20 janvier 2009 consid. 6). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (ATA/201/2011 du 29 mars 2011 ; B. BOVAY, op. cit. p. 388). 4. Au vu de ce qui précède, le TAPI a déclaré à juste titre le recours interjeté le 17 décembre 2010 comme étant irrecevable, celui adressé à la chambre de céans le 27 janvier 2011 devant par conséquent être rejeté. 5. Par surabondance de moyens, la chambre de céans ne peut entrer en matière sur les arguments soulevés par A______ S.A. dans son recours devant elle puisque ceux-ci n’ont pas été examinés par l’autorité de première instance. A défaut, la recourante serait privée d’un degré de juridiction. 6. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2011 par A______ S.A. contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 janvier 2011 ;
au fond :
- 5/5 - A/4314/2010 le rejette ; met à la charge d’A______ S.A. un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ S.A., à la Ville de Genève, service de la sécurité et de l'espace publics ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :