RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4311/2015-MARPU ATA/82/2016
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 janvier 2016 sur effet suspensif
dans la cause LANEXPERT SA représentée par Me Nicolas Gillard, avocat contre
HOSPICE GÉNÉRAL et BECHTLE SUISSE SA, appelée en cause
- 2/11 - A/4311/2015 Attendu, en fait, que : 1. À la suite de l’interruption d’un marché public lancé par l’hospice général en janvier 2015 concernant le remplacement de son infrastructure informatique, ceci pour des motifs de contraintes budgétaires, l’hospice général (ci-après : l’hospice), après redimensionnement de son projet, a lancé un nouvel appel d’offres le 28 octobre 2015 dans le cadre d’une procédure sur invitation, visant à la fourniture d’une solution simple d’emploi et performante pour ce qui est de la protection des données hébergées dans ses centres de calculs. 2. Les soumissionnaires potentiels ont reçu un dossier d’appel d’offres décrivant l’offre attendue et les conditions d’adjudication du marché, parmi lesquelles les critères d’évaluation, soit : prix (40 points), adéquation de l’offre au cahier des charges (40 points), organisation proposée et qualité du soumissionnaire (15 points), aspect social, environnemental et certification (5 points). Il s’agissait de fournir une solution de protection des données hébergées dans les centres de calculs qui devait comporter l’intégralité des composants pour la réalisation de la mission du « Service des Systèmes d’Information ». La situation actuelle était détaillée, de même que les objectifs de la solution à proposer qui devaient permettre de réaliser la protection des environnements actuels, mais également de ne pas limiter la croissance de l’hospice vis-à-vis du renouvellement à venir, soit 250 machines virtuelles (ci-après : VM) à moyen terme, puis 400 VM à échéance de quatre ans ; de s’interfacer avec les solutions utilisées par l’hospice en termes de surveillance et de centre d’assistance ; de permettre une protection la plus granulaire possible pour les différentes environnements, en détaillant les capacités de la solution par titre d’environnement, les environnements actuellement utilisés par l’hospice étant rappelés ; de permettre la copie d’un environnement de production vers les autres environnements (« Developpement, Test et Staging ») pour les données. La volumétrie à fin 2015 du stockage était de 5 Terabytes (ci-après : TB) en pics journaliers. L’architecture des centres de calculs était décrite. Il en allait de même des exigences fonctionnelles et techniques, ainsi que celles relatives aux garanties, aux supports et à la maintenance. La réponse à l’appel d’un offre devait « intégrer les livrables » suivants : - solutions techniques, soit livraison du matériel et logiciel à la fin 2015, puis apport de matériel et logiciel pour les besoins des années 2016 à 2019 ; - projet, soit gestion de projet, formation, dossier de réalisation, installation et paramétrage, tests, corrections et mise en service ; - exploitation, soit maintenance, support, évolution, manuel d’installation et exploitation complets, clairs et précis.
- 3/11 - A/4311/2015 L’offre devait être remise au plus tard le 16 novembre 2015 et la livraison de la solution devait intervenir au plus tard le 21 décembre 2015. La mise en place de la solution (paramétrage et formation) devait intervenir au début de l’année 2016. Des variantes éventuelles pour optimiser la solution de sauvegarde étaient possibles, mais l’hospice adjugerait le marché sur leur de base qui devait être impérativement chiffrée. 3. Avant l’échéance du délai de dépôt des offres, l’hospice général a répondu à toutes les questions posées par les soumissionnaires. L’une d’entre elles concernait la volumétrie, soit : quelle est la volumétrie totale à sauvegarder par site ? Par exemple la taille de la sauvegarde Full actuelle ? Contient-elle aujourd’hui tous les éléments à sauvegarder dans votre environnement ? L’hospice a répondu : « comme précisé dans le cahier des charges, la volumétrie Full actuelle est de 5 TB (ci-après : TB) car par sauvegarde de type agent « ciblé », la volumétrie montera certainement à 12 TB en cas de backup Full VM ». 4. Trois entreprises dont Lanexpert SA (ci-après : Lanexpert) et Bechtle Suisse SA (ci-après : Bechtle) ont participé à l’appel d’offres. L’offre de Lanexpert, datée du 16 novembre 2015, était de CHF 143'834.- TTC. Celle de Bechtle, datée du 16 novembre 2015, était de CHF 128'563.-. 5. Le procès-verbal d’ouverture des offres du 17 novembre 2015 reprend les prix des offres proposées par les deux candidats précités. Toutefois, au regard de celle de Bechtle, il a été ajouté la mention manuscrite suivante : « erreur : CHF 156'604.- ». 6. Seules les offres présentées par Lanexpert et par Bechtle ont fait l’objet d’une évaluation. Celle de la troisième entreprise a fait l’objet d’une décision d’exclusion. 7. Par courriel du 20 novembre 2015, le chef du projet informatique de l’hospice a adressé un courriel à Bechtle. Il lui posait quatre questions concernant le détail de répartition des coûts de maintenance et de support du matériel et du logiciel pour certaines années (années 1 à 3) ; la justification de certains prix avancés en rapport avec le montant du support et de la maintenance logiciel des années 4 et 5 ; les conditions de mise à disposition des licences des logiciels de sauvegarde VEEAM ; des détails sur un curriculum vitae fourni pour l’intervenant sur leur projet et les solutions de remplacement proposées en cas d’indisponibilité de cette personne. 8. Le représentant de Bechtle lui a répondu le 23 novembre 2015. Il lui transmettait en pièce jointe la réponse aux questions posées. En outre, Bechtle s’était « rendue compte de deux erreurs en termes de calcul de prix dans notre proposition initiale VEEAM ». Les licences Microsoft avaient été proposées en mode « EDU » au lieu de « GOV ». Elle avait donc corrigé son offre dans un document joint. De même, la maintenance pour deux ans à l’achat avait été comptabilisée pour une quantité d’une au lieu de cinquante-trois licences. Ce « constat » impactait le
- 4/11 - A/4311/2015 montant global du projet. Aussi Bechtle avait « splitté » les deux hypothèses d’acquisition des licences VEEAM : achat et location. Pour la consolidation à venir des serveurs, il leur semblait intéressant de proposer la location ou d’envisager une solution hybride avec une partie achat, et une partie location. Dans la pièce jointe auxdit courriels, intitulée « offre de services et matériels, solution de sauvegarde questions-réponses », Bechtle a repris la liste de matériel qu’elle avait proposée pour la solution dans son offre avec une modification des prix : Hardware et software Offre initiale Annexe à la réponse du 23 novembre 2015 HP StoreOnce & DL380 CHF 63'434.80 HT
CHF 68'509.58 TTC CHF 52’941. 60 HT + support et maintenance année 1 à 3 ; CHF 2'831.60 HT par année, soit CHF 8'494.80 HT soit CHF 61'436.40 HT CHF 66'351.31 TTC Microsoft Windows Server 2012 R2 CHF 584.40 HT non mentionné CHF 1'492.60 HT CHF 1'612.00 TTC VEEAM backup and replication Enterprise (3 ans) CHF 36'720.70 HT CHF 40'290.00 TTC CHF 63'774.90 HT CHF 68'878.89 TTC Total : CHF 100'739.90 HT CHF 126'703.39 HT Services : Offre initiale pièces jointe Mise en place de la solution CHF 18’300.- HT CHF 19'764.- TTC CHF 18'300.- HT CHF 19'764.- TTC Prix global du projet sauvegarde CHF 119’039.19 HT ou CHF 128’563.09 TTC CHF 145'003.90 HT ou CHF 156'604.20 4ème et 5ème année de maintenance : Prix renouvellement annuel softwares VEEAM CHF 42'712.70 (16'557.20 + 26'155.50) CHF 16'032.50 HT Prix renouv. annuel solution hard. 4ème année CHF 7'051.10 HT CHF 7'051.10 HT Prix renouv. annuel solution hard. 5ème année CHF 8'107.60 CHF 8'107.60 HT
- 5/11 - A/4311/2015 9. Une évaluation détaillée et a été réalisé par un comité d’évaluation pluridisciplinaire composé de cinq collaborateurs de l’hospice, ainsi que d’un consultant expert extérieur sans droit de vote. Les résultats de cette évaluation ont été synthétisés dans un tableau détaillé en fonction des critères et sous-critères utilisés. Pour l’évaluation du prix, il y était indiqué qu’avait été utilisée, pour l’évaluation du prix proposé et de l’évaluation du coût supplémentaire lié à l’évolution, la formule T3 proposée par le guide romand des marchés publics, consultable sur le site SIMAP.ch). Pour l’évaluation du coût de maintenance par années supplémentaires, c’était en revanche la formule T2 qui était utilisée. Selon le tableau synthétisant l’évaluation effectuée, l’offre de Lanexpert a été évaluée en fonction du prix proposé dans l’offre, soit CHF 143'834.- TTC auquel un montant de CHF 59'904.-- TTC a été ajouté, avec le commentaire suivant : le coût dépend de la volumétrie. Le montant de CHF 59'904.- qui avait été ajouté, correspondait à deux montants de CHF 20’875.97 pour du hardware et à cinq montants de CHF 3’025.42 pour du software. De son côté, l’offre de Bechtle a été évaluée en fonction d’un prix de CHF 156'604.- TTC, avec le commentaire suivant « le coût ne dépend pas de la volumétrie ». 10. Suite à cette évaluation, le marché a été adjugé à Bechtle pour un montant de CHF 156'604.-. Cette société avait obtenu une note finale de 3.53. 11. Par pli recommandé du 27 novembre 2015, Lanexpert a été avisée par le pouvoir adjudicateur de ce que le marché était adjugé à sa concurrente pour un montant de CHF 156'604.-. 12. Lanexpert, qui avait obtenu une note de 3.02, a sollicité auprès du pouvoir adjudicateur des précisions sur l’adjudication dans le cadre d’une conférence téléphonique. 13. Par acte posté le 10 décembre 2015, Lanexpert a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée. Elle concluait préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, la décision d’adjudication devait être annulée et le marché public devait lui être attribué. La décision d’adjudication était motivée de manière très sommaire. Un tableau de notation était certes joint, mais il n’était pas possible, par sa seule lecture, de comprendre de quelle façon les notes avaient été arrêtées. La décision n’était pas suffisamment motivée, si bien qu’il y avait violation du principe de la transparence, important en matière de marchés publics, mais aussi de son droit être entendu. En outre, elle s’étonnait de la notation défavorable de son prix, pourtant inférieur à celui de l’adjudicataire qui avait été unilatéralement corrigé. D’après les explications reçues, le pouvoir adjudicateur avait corrigé son prix en l’augmentant de
- 6/11 - A/4311/2015 manière linéaire d’environ CHF 60'000.-. supplémentaires. Il aurait adapté de cette façon la volumétrie de la recourante en fonction de celle offerte par l’adjudicatrice pour la solution de sauvegarde proposée. Il aurait ainsi extrapolé la volumétrie qu’elle offrait en l’ajustant à celle de son concurrent, ce qui entraînait une modification du prix qu’elle proposait. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur ne s’était pas limité à corriger des erreurs manifestes, mais avait modifié son cahier des charges, de même que l’offre de la recourante, sans même la consulter. En formulant son offre, elle avait pris en considération une volumétrie tenant compte des besoins à venir. Il s’agissait de distinguer entre les données sources, soit la quantité, ou le volume maximal de données que l’intimée devait sauvegarder à un moment donné « front-end » en terme technique, et la totalité des données qu’il était nécessaire de stocker (« back end » en terme technique). Pour ces deux dispositifs, elle s’était référée au cahier des charges et avait proposé 11 TB en « front-end » et 18 TB en « back end ». Le cahier des charges indiquait une volumétrie « front-end » de 5 TB en pic journalier. Le cahier des réponses précisait une volumétrie de 6.8 TB. En proposant de 11 à 18 TB, elle avait pris en compte de façon adéquate l’augmentation de capacité pour les années à venir, tant pour ce qui était du « front-end » que du « back end ». En l’augmentant unilatéralement par une mise au niveau de celle de sa concurrente qui avait basé son offre sur une volumétrie supérieure, le pouvoir adjudicateur avait pris en compte une offre différente du cahier des charges sans l’en informer ou l’interpeller. S’il avait pris la peine de le faire, elle aurait été en mesure de proposer des volumétries nettement supérieures, mais à un prix de l’ordre de CHF 155'000.- et une volumétrie supérieure à celle de son concurrent. Cela lui aurait permis d’avoir une notation bien meilleure que celle qu’elle avait obtenue. En outre, l’adjudicateur, concernant l’offre de l’adjudicataire, avait retenu des solutions techniques qui ne respectaient pas le cahier des charges relatif à la sauvegarde des serveurs physiques. Une telle façon de faire violait les principes de l’égalité de traitement et de l’intangibilité des offres. Finalement, d’une manière générale, pour échapper au grief d’arbitraire dans sa notation, le pouvoir adjudicateur devra justifier l’intégralité des notes attribuées. 14. Le 11 décembre 2015, le juge délégué a appelé en cause l’adjudicataire en lui accordant un déali au 21 décembre pour se déterminer sur le recours. 15. Le 21 décembre 2015, l’hospice s’est déterminé sur la requête en restitution de l’effet suspensif, en concluant à son rejet. La modification du prix de l’offre de la recourante était due au fait que celle relative à la baie de stockage proposée n’était pas extensible. Dans ces circonstances, le comité avait décidé qu’il était indispensable d’effectuer une comparaison de coût d’évolutivité pour noter des solutions comparables, ceci par souci d’égalité de traitement. La baie de stockage proposée dans l’offre de la recourante n’était pas extensible. En effet, la solution de la recourante impliquerait l’achat de deux
- 7/11 - A/4311/2015 « baies » (car deux sites), de stockage supplémentaires ainsi que l’extension de licences nécessaires, dès le dépassement de 16 TB (selon la norme de sécurité des cotations usuelles) à la fin de la deuxième année. En conséquence, dans le cas de sauvegarde de type « Full VM » (soit Full Virtuel machine ou « machines complètes »), la volumétrie n’était plus de 7 TB mais de 12 TB comme demandé par l’hospice dans les questions-réponses fournies à tous les soumissionnaires. Il avait donc dû calculer le coût supplémentaire de ce delta de 5 TB. Il avait pu le faire sur la base des informations chiffrées fournies par la recourante et avait de ce fait pu effectuer un calcul précis aboutissant à un coût supplémentaire de CHF 59'904.-. La solution reçue de l’autre de soumissionnaire intégrait largement ce delta supplémentaire précisé dans les réponses aux questions. Pour le surplus, contrairement à ce que la recourante soutenait, la solution de l’appelée en cause proposait une réponse pour la sauvegarde des serveurs physiques. Une restitution de l’effet suspensif lui créerait des problèmes, dès lors qu’à très court terme, il ne lui sera plus possible de sauvegarder et protéger ses données. Le matériel arrivait en fin de vie avec pour conséquence majeure que toute double panne impliquerait rapidement sur le site principal et de secours une perte totale des données historiques. En outre, à très court terme, l’état actuel de la sauvegarde freinera le déploiement de nouveaux projets nécessaires à la continuité des opérations. Il avait dès lors un intérêt privé supérieur à pouvoir conclure rapidement le contrat avec l’entreprise choisie. L’évaluation objective, fine et détaillée des offres à laquelle ses évaluateurs s’était livrée permettait de considérer que l’offre de l’appelée en cause remplissait pleinement les exigences techniques voulues. 16. Bechtle n’a pas transmis d’observations dans le délai imparti. 17. Le 12 janvier 2016, la recourante a répliqué, persistant dans les termes de son recours. Elle contestait les explications données par l’hospice pour justifier la modification du prix de son offre pour tenir compte de l’augmentation de la volumétrie de 7 à 12 TB. Dans son offre, elle avait bel et bien pris en considération les éléments communiqués par le pouvoir adjudicateur dans les questions aux réponses en rapport avec la volumétrie. Elle avait calculé son offre en prenant en considération une volumétrie « Full VM », en recourant à un logiciel calculateur EMC de stockage de données. La correction de son prix était non seulement inadmissible dans son principe, mais en outre se fondait sur un présupposé erroné, qui n’avait aucun sens. Elle avait strictement pris en considération le cahier des charges et calculé les ressources nécessaires, évolutions comprises. Elle contestait l’affirmation selon laquelle son offre de serait pas extensible. Ces calculs d’évolution figuraient clairement dans son offre technique. Il était contraire au principe de transparence voire d’égalité de traitement que l’hospice ait effectué des calculs sans l’interpeller. Si tel avait été le cas, elle aurait pu proposer une solution technique différente, pour un prix total de CHF 155’999.52.
- 8/11 - A/4311/2015 Pour le surplus, l’offre de l’appelée en cause était irrégulière pour différentes raisons techniques qu’elle détaillait. Par exemple, contrairement à sa propre offre, elle ne contenait aucune information concernant la sauvegarde des serveurs physiques Linux, bien qu’elle soit mentionnée dans le cahier des charges. Une telle inobservation du cahier des charges aurait dû conduire à son élimination. De même, à la lecture de la réponse que l’appelée en cause avait donnée aux questions des évaluateurs, elle constatait que celle-ci avait développé des variantes dans ce cadre et qu’elle avait pu corriger des erreurs de prix, en violation du principe de l’égalité de traitement. Finalement, elle contestait la façon dont les notations avaient été effectuées. En particulier, s’agissant du prix, dans l’hypothèse où elle avait obtenu le même nombre de points que l’appelée en cause, sa note totale serait supérieure de 16.38 points et elle dépasserait alors largement l’adjudicataire, l’écart actuel étant de 10.34. Vu la violation du principe de transparence et de l’égalité de traitement entre les soumissionnaires, de même que vu l’arbitraire de la notation, son recours avait d’importantes chances de succès. Quant à l’urgence alléguée par la recourante, documentée par l’intimée. La simple allégation d’une situation d’urgence dans ces circonstances ne suffisait pas pour refuser une restitution de l’effet suspensif qui s’imposait, surtout qu’il existait, en cas d’urgence, des possibilités d’acquérir à un moindre coût des extensions de stockage. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que : 1. La présidence de la chambre administrative est compétente pour statuer en matière de mesures provisionnelles (art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 2. Le recours, interjeté dans les dix jours par-devant l'autorité compétente, est prima facie recevable (art. 15 al. 2 et 2bis de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) ; art. 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01); art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet lorsque deux conditions cumulatives sont réalisées, soit que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP).
- 9/11 - A/4311/2015 « L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chance de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice » (Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Bernard ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, n. 15 p. 317). La restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5 ; ATA/85/2012 du 7 février 2012 consid. 2 ; ATA/752/2011 du 8 décembre 2011 ; ATA/614/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2 ; ATA/214/2011 du 1er avril 2011, et la jurisprudence citée). 4. a. L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP, repris à l’art. 17 RMP), assurer l’impartialité de l’adjudication et garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci (art. 1 al. 3 let. b AIMP repris à l’art. 16 al. 1 et 2 RMP qui précise que cette dernière doit être garantie à tous les stades de la procédure), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a et b AIMP). Ils sont applicables à la procédure sur invitation (Etienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, p. 166, n. 270). b. Aux termes de l’art. 24 RMP, l'autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché ; elle doit les énoncer clairement et par ordre d'importance au moment de l'appel d'offres. En vertu de l’art. 43 RMP, l'évaluation est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d'offres et/ou les documents d'appel d'offres (al. 1) ; le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2) ; le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. c. La jurisprudence reconnaît une grande liberté d’appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6), l’appréciation de la chambre administrative ne pouvant donc se substituer à celle de ce dernier, seul l’abus ou l’excès de pouvoir d’appréciation devant être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal
- 10/11 - A/4311/2015 fédéral 2P.111/2003 du 21 janvier 2004 consid. 3.3 ; 2P.172/2002 du 10 mars 2003 consid. 3.2). 5. Le principe d’intangibilité des offres interdit la modification des offres après l’échéance du délai de dépôt de celles-ci qui découle de l’art. 11 let. c AIMP proscrit les négociations entre l’entité adjudicatrice et les soumissionnaires (Etiennne POLTIER, op. cit., p 222, n. 354), mais est également lié à la nécessité d’assurer l’égalité de traitement entre soumissionnaires (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010, consid. 6.1), Par rapport à l'examen prima facie qui prévaut dans le cadre de l'estimation des chances de succès du recours, l'autorité adjudicatrice est en droit de rectifier d'office les erreurs évidentes de calcul et d'écriture (art. 39 al. 2 RMP). Elle peut demander aux soumissionnaires des explications relatives à leur aptitude et à leur offre (art. 40 RMP). Néanmoins, elles ne sauraient toutefois par ce biais porter atteinte aux principes d'intangibilité des offres et d'égalité de traitement entre soumissionnaires qui limitent le droit de procéder à des corrections ou requêtes de précisions après le dépôt des offres (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 précité). 6. En l’occurrence, force est de constater que le recours comporte certaines chances de succès. Deux éléments ressortent des pièces produites et des explications des parties. Tout d’abord, le pouvoir adjudicateur a accepté, après le délai de dépôt des offres, que l’adjudicataire modifie son offre en la faisant passer de CHF 128'563.-, montant enregistré lors de l’ouverture des offres, à CHF 156'604.-, montant pris en considération lors de l’évaluation. À première vue, cette décision d’admettre ce montant ne résulte pas seulement par la nécessité de corriger des erreurs de calculs liées à un oubli de prendre en considération le prix des licences à solliciter pour pouvoir mettre en œuvre la solution proposée, mais repose sur les chiffres communiqués par l’adjudicataire après le dépôt des offres dans son courrier du 23 novembre 2015, lesquels n’ajoutent pas seulement la valeur des licences, mais modifient la présentation des chiffres de son offre. Or, un tel procédé n’est a priori pas compatible avec le principe de l’égalité de traitement des soumissionnaires et d’intangibilité des offres. En outre, le pouvoir adjudicateur a décidé d’évaluer l’offre de la recourante, non pas sur le prix proposé, mais sur un prix plus élevé, déterminé par extrapolation. On comprend des explications relativement laconiques données par le pouvoir adjudicateur à ce propos, qu’il avait la volonté de comparer les deux offres en concours sur les mêmes bases. Ce mécanisme donne l’impression, prima facie, qu’il a modifié le contenu de son appel d’offres au cours du processus d’évaluation. Cette question devra faire l’objet d’un examen sur le fond après instruction. Toujours est-il qu’en arrêtant unilatéralement l’offre de la recourante à un prix extrapolé de CHF 203'738.- (soit CHF 143'834.- plus CHF 59'904.-), sans l’interpeller préalablement au sujet du contenu de son offre et de son prix, comme l’autorise l’art. 40 RMP, alors qu’elle avait fait bénéficier l’adjudicataire d’un tel traitement
- 11/11 - A/4311/2015 concernant le prix qu’elle avait proposé, elle est susceptible d’avoir transgressé les principes de transparence et d’égalité de traitement entre soumissionnaires, dont le respect lui est imposé. Or, au vu des explications données à ce stade de la procédure, cette clarification aurait pu conduire à une appréciation différente de la situation, en faveur du soumissionnaire évincé. Il existe certains intérêts publics importants à ce que l’autorité intimée puisse bénéficier dans les meilleurs délais d’un dispositif de stockage de ses données efficace et complet. Celle-ci invoque l’urgence, mais n’en établit pas par pièces l’existence. Il existe également un intérêt privé important de la recourante à l’obtention du marché, mais aussi à ce que son offre, comme celle de sa concurrente, soit traitée dans le respect des règles sur les marchés publics. Il sera dès lors fait droit à sa demande de restitution de l’effet suspensif. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Nicolas Gillard, avocat de Lanexpert SA, à l'hospice général, ainsi qu'à Bechtle Suisse SA.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :