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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.03.2016 A/4282/2015

15. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,324 Wörter·~7 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4282/2015-LCR ATA/237/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mars 2016 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Kevin Saddier, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2016 (JTAPI/50/2016)

- 2/5 - A/4282/2015 EN FAIT 1. Par décision du 23 novembre 2015, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a prononcé la caducité du permis de conduire à l’essai et le retrait du permis d’élève conducteur catégorie A 1 de Monsieur A______. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 2. Le 7 décembre 2015, l’intéressé a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3. Par courrier recommandé du 10 décembre 2015, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant le 9 janvier 2016 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 400.- sous peine d’irrecevabilité de son recours, précisant qu’en cas de ressources insuffisantes, il lui était possible de solliciter l’assistance juridique au moyen d’un formulaire disponible auprès de son greffe ou en ligne. 4. Par jugement du 19 janvier 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée par courrier recommandé du 10 décembre 2015 à l’adresse du recourant, conformément aux indications qui figuraient dans l’acte de recours. Le pli avait été effectivement distribué le 12 décembre 2015. Le TAPI ne pouvait que constater que l’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai imparti. De surcroît, rien ne permettait de retenir que le recourant aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 5. Par acte du 19 février 2016, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à ce qu’une comparution personnelle des parties soit ordonnée et à ce que le greffe de l’assistance juridique soit invité à produire tout document prouvant qu’il avait déposé une requête d’assistance juridique en date du 8 janvier 2016. Principalement, le recours devait être admis, le jugement querellé annulé, tout comme la décision du 23 novembre 2015. Partant, le SCV devait lui restituer son permis de conduire à l’essai. Subsidiairement, le recours devait être admis, la cause renvoyée au TAPI afin qu’il instruise et statue dans le sens des considérants. Le recourant produisait notamment copie d’une décision du service de l’assistance juridique, l’admettant au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 8 janvier 2016 et commettant à ces fins un avocat.

- 3/5 - A/4282/2015 6. Par réponse du 2 mars 2016 sur la question de la recevabilité devant le TAPI, le SCV a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à faire valoir. 7. Par courrier du 8 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). 3. Le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés (art. 10 al. 2 LPA). L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) 4. En l’espèce, la décision d’octroi du bénéfice de l’assistance juridique à compter du 8 janvier 2016 prouve que la demande été faite à cette date soit avant le terme du 9 janvier 2016, imparti par le TAPI. Le fait que l’assistance juridique ait été octroyée pour le recours devant la chambre de céans, et non contre la décision du 23 novembre 2015, n’est pas pertinent dès lors que la décision du service de l’assistance juridique datant du 8 février 2016, elle était postérieure au prononcé du jugement du TAPI et ne pouvait en conséquence être accordée que pour le recours devant la chambre administrative. Le recourant ayant prouvé par pièce, devant la chambre de céans, qu’il avait dûment déposé une requête d’assistance juridique auprès du service compétent dans le délai qui lui avait été imparti, c’est à tort que le TAPI a déclaré le recours irrecevable. Bien fondé, le recours sera admis sur ce point.

- 4/5 - A/4282/2015 5. L’autorité de recours n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/1057/2015 du 6 octobre 2015 consid. 6b ; ATA/319/2015 du 31 mars 2015). L’autorité de recours renvoie la cause à l’autorité intimée notamment si l’autorité a rendu à tort une décision d’irrecevabilité (Benoit BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). 6. En l’espèce, le TAPI ne s’étant prononcé que sur la recevabilité du recours, la cause lui sera renvoyée pour qu’il se prononce sur les autres conditions de recevabilité cas échéant et sur le fond du litige. 7. Il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, qui y a conclu, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2016 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2016 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ;

- 5/5 - A/4282/2015 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Kevin Saddier, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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