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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.01.2014 A/4280/2011

21. Januar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,691 Wörter·~18 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4280/2011-PE ATA/38/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 janvier 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur O______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2012 (JTAPI/802/2012)

- 2/10 - A/4280/2011 EN FAIT 1) Monsieur O______, né le ______ 1976, est ressortissant de Côte d’Ivoire. 2) Il est arrivé en Suisse au mois de septembre 2001 pour suivre une formation de trois ans auprès de l’école d’ingénieurs de Genève, et a été mis au bénéfice pour ce faire d’une autorisation de séjour pour études par l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Cette autorisation a été renouvelée pour la dernière fois le 15 octobre 2004. 3) M. O______ ayant échoué définitivement dans sa formation, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour, par décision du 26 octobre 2005, devenue définitive et exécutoire le 28 juin 2006, à l’issue de la procédure de recours initiée sans succès par l’intéressé. 4) M. O______ n’a pas quitté immédiatement la Suisse et a dû être refoulé à destination de la Côte d’Ivoire le 6 mars 2008. 5) L’intéressé est revenu à Genève le 17 juin 2008, au bénéfice d’un visa délivré en vue de préparer et célébrer son mariage avec Madame M______, ressortissante suisse. 6) M. O______ a épousé Mme M______ le 4 juillet 2008. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 7) Le 9 avril 2010, M. O______ a informé l’OCPM que son épouse avait quitté le domicile conjugal à la fin de l’année 2009, ce que Mme M______ a confirmé à l’OCPM. Elle a ajouté qu’elle logeait chez un ami depuis mi-décembre 2009, qu’elle avait mandaté un avocat pour obtenir le divorce et qu’elle ne reprendrait pas la vie commune avec son conjoint. 8) Par courrier recommandé du 25 novembre 2010, l’OCPM a informé M. O______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour du fait qu’il ne vivait plus avec son épouse. Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu. 9) Le 21 décembre 2010, l’intéressé a indiqué que le conflit conjugal était en voie d’amélioration, tandis que son épouse confirmait, le 17 janvier 2011, qu’elle persistait dans ses intentions de divorcer. 10) Par décision du 4 novembre 2011, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. O______ et lui a imparti un délai au 4 février 2012 pour quitter la Suisse.

- 3/10 - A/4280/2011 Il était séparé de son épouse depuis le début de l’année 2010 et aucune reprise de la vie commune n’était envisageable. L’union avait duré moins de trois ans. Il n’avait fait état d’aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. 11) Le 13 décembre 2011, M. O______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée. Il vivait à Genève depuis plus de dix ans et n’avait plus d’attaches avec la Côte d’Ivoire. Il avait construit sa vie sociale et professionnelle à Genève. Sa réintégration dans son pays d’origine serait difficile en raison des conditions économiques y prévalant. 12) Le 13 février 2012, l’OCPM, a persisté dans sa décision. 13) Le 19 juin 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. O______. L’union conjugale des époux O______ avait duré moins de trois ans. La situation économique difficile de la Côte d’Ivoire n’était pas un obstacle à la réintégration de l’intéressé dans ce pays dans lequel il avait passé la majeure partie de son existence. Rien ne s’opposait à l’exécution du renvoi. 14) Le 23 août 2012, M. O______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à l’annulation dudit jugement et au renouvellement de l’autorisation de séjour, subsidiairement à son admission provisoire. La situation sociale et économique en Côte d’Ivoire était très mauvaise, l’insécurité était persistante, de sorte que les chances de réintégration de l’intéressé dans ce pays étaient gravement compromises. La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. 15) Le 29 août 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 16) Le 27 septembre 2012, l’OCPM a conclu au rejet du recours. M. O______ ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de la durée, inférieure à trois ans, de l’union conjugale. L’ensemble de sa famille, à l’exception d’un frère, vivait en Côte d’Ivoire, où lui-même avait passé la majeure partie de son existence. La situation socio-économique de ce pays n’était pas déterminante dans le cadre de l’exécution du renvoi. Il ne pouvait être mis au bénéfice d’une admission provisoire car il avait été exempté des mesures de limitation suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

- 4/10 - A/4280/2011 17) Le 2 octobre 2012, les observations susmentionnées ont été transmises à M. O______, avec un délai au 31 octobre 2012 pour exercer son droit à la réplique. 18) Aucune suite n’a été donnée à cette invite. 19) Le divorce des époux O______ a été prononcé par le Tribunal de première instance de Genève et est entré en force le 29 janvier 2013, selon avis communiqué le 28 mars 2013 par l’OCPM à la chambre de céans. 20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) En vertu de l'art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1) ; après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie ; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; Directive de l’office fédéral des migrations - ODM - domaine des étrangers, 6, regroupement familial, p. 27 ch. 6.15.1 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 consid. 5).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée

- 5/10 - A/4280/2011 par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/463/2013 précité ; ATA/64/2013 du 6 février 2013). 3) En l'espèce, il est incontesté que la vie commune du recourant et de Mme M______ a duré du printemps 2008 à la fin de l'année 2009, soit moins de trois ans. La première condition d'application de l'art. 50 al. 1 LEtr n'est ainsi pas remplie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la seconde condition, cumulative, soit la qualité de l'intégration du recourant. 4) L'al. 2 de l'art. 50 LEtr, dans sa version antérieure au 1er juillet 2013, repris par l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), précise que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Depuis le 1er juillet 2013, la teneur de cet alinéa est la suivante : les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de

- 6/10 - A/4280/2011 l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 136 II 1 consid. 5.3). 5) Dans le cas présent, le recourant n'a pas été victime de violences conjugale et les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que la fin de l'union conjugale soit intervenue dans des circonstances relevantes pour l'application de la disposition légale susmentionnée. Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que son intégration en Suisse, en particulier dans le canton de Genève serait telle que sa réintégration sociale en Côte d'Ivoire semble fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. En effet, il ne ressort pas des pièces produites que sa situation socio-professionnelle à Genève revête un caractère exceptionnel. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles, en cas de retour en Côte d'Ivoire, sa réintégration serait gravement compromise n'est fondée sur aucun élément de fait précis et concret. La plus grande partie de sa famille réside dans ce pays où lui-même a vécu la majeure partie de son existence. Le fait que la situation socio-économique de ce pays soit moins bonne qu'en Suisse et qu'il rencontrerait des conditions de vie plus difficiles qu'à Genève ne suffit pas à retenir l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. La question n’est en effet pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse, mais seulement de savoir si un retour dans son pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait se trouver dans une telle situation. Au vu de ce qui précède, la condition des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'est pas réalisée. C'est donc à juste titre que l'OCPM a refusé de renouveler ou maintenir l'autorisation de séjour du recourant. 6) Le recourant estime que sa situation personnelle justifie une dérogation aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission fixées aux articles 18 à 29 de ladite loi afin, notamment, de tenir compte des cas

- 7/10 - A/4280/2011 individuels d'extrême gravité. Le législateur a donné au Conseil fédéral compétence de fixer les conditions générales des dérogations ainsi que d'en arrêter la procédure (art. 30 al. 2 LEtr). b. L’art. 31 al. 1 OASA fixe les critères dont il convient de tenir compte lors de l’appréciation des cas d’extrême gravité. En l’espèce, le recourant souhaite que son cas soit examiné sous l'angle d'une dérogation aux mesures de limitation de l'admission des étrangers en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage, l'art. 42 al. 1 LEtr prévoyant que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une telle autorisation (ATF 128 II 145). Ce type d'autorisation n'est pas soumis aux conditions de limitation du nombre d'étrangers, qui concernent des autorisations à l'octroi desquelles l'étranger n'a pas droit. Cela résulte de la systématique comme du texte de la loi, l'art. 30 LEtr traitant des dérogations aux conditions d'admission soumises au régime ordinaire des art. 18 à 29 LEtr et mentionnant comme première exception possible les personnes admises dans le cadre du regroupement familial, mais qui ne sont ni conjoint ni enfant d'un ressortissant suisse, dont le statut est réglé sur la base des art. 42 et ss LEtr (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/604/2010 du 1er septembre 2010). C'est donc à juste titre que le TAPI n'est pas entré en matière sur la demande de dérogation pour cas d'extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr présentée par le recourant, celui-ci, à supposer qu’il ait été atteint dans ses convictions religieuses par l’attitude de son épouse, n’en souffrant plus depuis leur séparation, le 8 ou le 9 mai 2009 (ATA/224/2013 du 9 avril 2013). 7) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). 8) Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être

- 8/10 - A/4280/2011 renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'espèce, le dossier ne permet pas de retenir que l'une ou l'autre des situations susmentionnées seraient réalisée. 9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2012 par Monsieur O______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur O______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

- 9/10 - A/4280/2011 Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/4280/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné

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