RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4269/2010-FORMA ATA/412/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2011 1ère section dans la cause
Madame G______ représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS
- 2/16 - A/4269/2010 EN FAIT 1. Madame G______, née le ______ 1983, poursuivait depuis l'année académique 2004/2005 des études à la faculté des lettres (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université), en vue d'obtenir une maîtrise disciplinaire en langues et littérature françaises (ci-après : la maîtrise). 2. A la rentrée 2009/2010, Mme G______ a commencé le certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (ci-après : CCDIDA) à l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE). 3. Le 9 février 2010, le responsable des stages de l'IUFE a envoyé un courrier électronique à tous les étudiants du CCDIDA, dont Mme G______, intitulé : "IUFE - Communication importante aux étudiant-e-s du CCDIDA". Il s'adressait en particulier aux étudiants souhaitant entreprendre la maîtrise spécialisée en enseignement (MASE) à la rentrée 2010/2011. Cette formation impliquait un stage d'une année en responsabilité d'enseignement de 10 à 12 heures par semaine au cycle d'orientation (secondaire I) ou dans un établissement de l'enseignement secondaire postobligatoire (secondaire II). Le choix des stagiaires par l'autorité scolaire allait notamment dépendre de l'obtention par le candidat, au plus tard en juin 2010, de son titre académique (maîtrise universitaire ou d'une haute école spécialisée - ci-après: HES - pour la musique et les arts visuels). Les personnes qui ne pouvaient obtenir ce titre en juin devraient fournir une attestation sur l'avancement de leurs études. Un délai au 15 mars 2010 leur était imparti pour déposer leur candidature. 4. Le 1er mars 2010, Mme G______ a déposé à l'IUFE son dossier de candidature pour le stage en responsabilité d'enseignement durant l'année scolaire 2010/2011. Elle expliquait que l'obtention de son CCDIDA et de sa maîtrise à la faculté des lettres était prévue pour le mois de juin 2010. 5. Le 19 avril 2010, l'intéressée a remis à l'IUFE sa demande d'inscription à la MASE pour l'année académique 2010/2011. L'obtention du CCDIDA était alors prévue en juin 2010 et celle de la maîtrise en septembre de la même année. 6. Le 8 juin 2010, Mme G______ a été informée qu'une place de stage en responsabilité lui avait été attribuée au cycle d'orientation (ci-après : CO) de l'Aubépine, sous réserve notamment qu’elle ait obtenu les titres universitaires requis à la fin du mois de juin 2010. 7. Le 16 juin 2010, le directeur de l'IUFE (ci-après : le directeur) a informé Mme G______ qu'elle était admissible à la MASE sous réserve qu'elle ait obtenu
- 3/16 - A/4269/2010 sa maîtrise disciplinaire et qu'elle soit engagée à un stage en responsabilité d'enseignement dans le secondaire genevois. Un délai au 31 juillet 2010 lui était imparti pour faire parvenir à l'IUFE copies de son procès-verbal d'examens attestant de l'obtention de la maîtrise et de la fiche d'engagement. 8. Le 5 juillet 2010, l'intéressée à obtenu son CCDIDA. 9. Le 26 juillet 2010, Mme G______ a écrit au directeur pour lui faire part de ses inquiétudes. Elle n'était pas encore en possession des derniers documents à fournir pour le passage en 1ère année de la MASE et n'allait pas pouvoir respecter le délai fixé au 31 juillet 2010. Concernant le stage en responsabilité d'enseignement, l'administrateur du CO de l'Aubépine avait préféré attendre qu'elle obtienne son CCDIDA pour finaliser l'engagement. Elle était désormais en possession de ses résultats, mais ne parvenait pas à contacter le CO. S'agissant de sa maîtrise disciplinaire auprès de la faculté des lettres, elle n'avait, comme d'autres candidats à la MASE, pas pu la terminer en juin 2010. Comme le stage en responsabilité d'enseignement lui avait malgré tout été attribué et que M. Villemin était au courant de la situation, elle pensait que la direction de l'IUFE accorderait aux étudiants l'été pour terminer celle-ci. 10. Le directeur lui a répondu le même jour par courriel qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Il ajoutait: "Vous êtes inscrite conditionnellement pour le MASE, conformément aux accords avec […]. Conditionnellement signifie que vous devrez, quand vous l'aurez, - nous donner la preuve que vous avez réussi votre master - nous faire parvenir la feuille d'engagement". 11. Le 24 août 2010, Mme G______ a signé son contrat auprès du CO de l'Aubépine. Il y était mentionné qu'elle était engagée à 50 % du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 en tant que suppléante auxiliaire, qu’elle préparait sa maîtrise et qu’elle avait obtenu son baccalauréat universitaire le 14 septembre 2007. 12. Par courrier du 3 septembre 2010, dont la teneur est en substance la même que celui du 16 juin 2010, le directeur a fixé à l'intéressée un ultime délai au 20 septembre 2010 pour remettre les documents requis. A défaut, l'inscription à la MASE serait convertie en inscription au CCDIDA. 13. Mme G______ a déposé son mémoire de maîtrise le 13 septembre 2010.
- 4/16 - A/4269/2010 14. Par courrier électronique du 16 septembre 2010, Mme G______ a expliqué au directeur qu'elle n'avait pas pu rendre son travail de mémoire dans les temps pour qu'il soit validé en septembre. La soutenance allait avoir lieu dans les semaines suivantes, mais la maîtrise ne serait validée qu'en janvier 2011. Elle souhaitait donc s'assurer qu'elle pouvait suivre sa formation à la MASE. 15. Le même jour, le directeur lui a répondu que son cas allait être traité au plus tard le mardi 21 septembre 2010. 16. Au 17 septembre 2010, date du procès-verbal de la session d'examens de septembre 2010, Mme G______ avait acquis un total de 72 crédits pour sa maîtrise disciplinaire auprès de la faculté des lettres. Ledit document mentionne que "la Maîtrise universitaire ès lettres n'est pas achevée". 17. Le 12 octobre 2010, Mme G______ a soutenu avec succès son mémoire de maîtrise, ce dont elle a immédiatement informé l'IUFE. 18. Par décision du 13 octobre 2010, le comité de direction de l'IUFE a refusé la demande d'admission sur dérogation de Mme G______ au motif qu'il était impossible de déroger à l'art. 17 al. 2 let. c du règlement d'études de la formation des enseignants du secondaire du 18 septembre 2009 (ci-après : FORENSEC). L'intéressée était dans l'obligation d'interrompre son parcours à l'IUFE dans l'attente de l'obtention de sa maîtrise disciplinaire et devrait soumettre une nouvelle demande d'admission une fois que toutes les conditions d'admission à la MASE seraient remplies. 19. Le 2 novembre 2010, l'intéressée a formé opposition auprès de l'IUFE contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 octobre 2010. Elle n'avait pu valider sa maîtrise qu'au mois de septembre car elle avait été dans l'impossibilité de rendre son travail de mémoire à fin août pour raisons de santé, ce qu'elle attestait par certificat médical daté du 15 octobre 2010. De plus, il lui avait été indiqué lors d'un entretien en juin 2010 que l'obtention de la maîtrise était une exigence pour les cycles d'orientation, non pour l'IUFE. Aucune date limite d'obtention de la maîtrise ne figurait dans le règlement, la seule date lui ayant été communiquée officiellement étant celle du 31 juillet 2010. Les étudiants ayant acquis leur maîtrise en septembre 2010, soit après le délai imparti, avaient été admis à la MASE. La décision d'admettre ces étudiants ne lui avait pas été communiquée officiellement. Pourtant, sa situation était similaire à la leur car comme elle, ils avaient rempli les conditions d'admission après le 31 juillet 2010. De plus, le directeur lui avait indiqué dans son courrier du 26 juillet 2010 de ne pas s'inquiéter du délai au 31 juillet 2010 et de rendre sa maîtrise quand elle l'aurait, sans mentionner de date limite.
- 5/16 - A/4269/2010 Une autre étudiante, Madame A______, avait été admise durant l'année académique 2009/2010 à la MASE sans être titulaire d'une maîtrise. Au surplus, son dossier n’avait pas été traité avec franchise et respect. 20. L'intéressée a complété son opposition le 15 novembre 2010, concluant à ce que l'effet suspensif soit constaté, à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 et à son admission à la MASE. Elle avait été admise conditionnellement selon les courriers électroniques des 26 juillet et 3 septembre 2010. Elle avait depuis rempli les conditions et devait de ce fait être admise à la MASE. L'IUFE n'avait nullement tenu compte dans sa décision de la situation personnelle médicale de l'intéressée et du fait qu'une autre étudiante, Mme A______ avait été admise conditionnellement sans être titulaire d'une maîtrise. Le principe de protection de la bonne foi n'avait pas été respecté. Le directeur lui avait promis qu'elle serait admise à la MASE si elle réussissait sa maîtrise, mais ne lui avait pas fixé de délai pour ce faire. L'inobservation de cette promesse lui causait un important préjudice moral et économique. Le courrier du 3 septembre 2010 de l'IUFE fixait un délai pour fournir les documents manquants au 20 septembre sans que les conséquences de l'inobservation de ce délai ne soir clairement indiquée. Ce pli semblait par ailleurs être un courrier-type car il contenait des informations ne concernant pas l'intéressée. Il avait été expédié après le 31 août 2010, soit après le dernier délai qui lui aurait permis de valider son mémoire de maitrise à la session de septembre 2010. 21. Le 30 novembre 2010, sur proposition de la commission des recours (ciaprès: la commission) qui s'était réunie le 9 novembre, le comité de direction de l'IUFE a rejeté l'opposition de Mme G______ et confirmé sa décision du 13 octobre 2010. Les conditions d'admission à la MASE figuraient à l'art. 17 al. 1 et 2 let. c FORENSEC auquel il ne pouvait être dérogé. Dès lors que l'intéressée n'avait pas obtenu le diplôme prescrit par cette disposition, à savoir la maîtrise disciplinaire en lettres, à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2010, elle ne pouvait être admise à cette formation. 22. Le 14 décembre 2010, Mme G______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative). Elle a préalablement conclu à la constatation de l'effet suspensif et à ce qu'elle soit autorisée à suivre les cours de la MASE jusqu'à droit jugé, y compris à s'inscrire à
- 6/16 - A/4269/2010 toute session d'examens utile. Principalement, la décision attaquée devait être annulée et son admission à la MASE prononcée. Tous les frais et dépens de la procédure, dont une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat devaient être mis à la charge de l’IUFE. Son droit d'être entendue avait été violé car l'IUFE ne s'était pas prononcé sur la production du certificat médical ni sur les griefs invoqués dans son complément d'opposition, notamment la violation des principes d'égalité et de protection de la bonne foi. Pour le surplus, Mme G______ reprenait les développements de son opposition. 23. Le 31 janvier 2011, l'IUFE a conclu au rejet de la demande de constatation de l'effet suspensif. Dès lors que la décision attaquée avait un contenu négatif, le recours ne pouvait avoir d'effet suspensif. Au fond, il concluait au rejet du recours. Au même titre que tous les règlements d'études régissant les formations à Genève, l'art. 17 al. 2 FORENSEC n'indiquait pas à quel moment les conditions d'admission devaient être remplies, tant il était évident qu'elles devaient l'être avant le début de la formation concernée. Les courriers relatif à une admission conditionnelle que Mme G______ avait reçus mentionnaient une date limite pour la production des documents nécessaires à la validation de l'admission. Ces dates correspondaient approximativement aux sessions d'examens les plus proches, soit le 31 juillet (pour tenir compte des vacances d'été) et le 20 septembre. Le fait que la recourante n'ait pas pu déposer son travail de mémoire dans les délais prévus par la faculté des lettres ne concernait pas l'IUFE, mais la faculté des lettres. Il était vrai qu'il arrivait fréquemment que les étudiants complètent leur dossier d'admission après le début des cours, mais ces compléments concernaient des examens passés et réussis ou des titres acquis durant la session d'août/septembre. Le certificat médical du 15 octobre 2010 n'avait pas été pris en considération dans la décision querellée car il ne concernait pas l'admission de la recourante à l'IUFE, mais son empêchement à déposer son travail de mémoire avant le 31 août 2010 auprès de la faculté des lettres. Il était donc lié à son cursus dans cette faculté. De plus, la recourante avait annoncé à plusieurs reprises, ces trois dernières années, qu'elle était sur le point d'achever sa maîtrise disciplinaire. Il lui appartenait d'organiser ses études conformément au règlement d'études applicable. S'agissant de Mme A______, elle n'avait jamais été inscrite à la MASE, ni même à l'IUFE. Les situations n'étant pas les mêmes, il n'y avait pas eu d'inégalité de traitement entre ces deux étudiantes. Le principe de protection de la bonne foi avait été respecté car le courrier électronique du directeur de l'IUFE du 26 juillet 2010, bien qu'imprécis, ne
- 7/16 - A/4269/2010 pouvait être interprété comme une promesse, ni comme permettant à la recourante de remettre n'importe quand les documents manquants. Cette déduction était aberrante, d'une part parce que la recourante interpellait précisément le directeur en raison du délai que contenait le courrier du 16 juin 2010 et, d'autre part, parce qu'elle avait été informée une semaine après qu'un ultime délai au 20 septembre lui était imparti. La mention dans le courrier du 3 septembre 2010 qu'à défaut de remise des documents dans les délais, l'inscription à la MASE serait convertie en inscription au CCDIDA lui était pleinement applicable dans la mesure où elle pouvait choisir d'effectuer un deuxième CCDIDA dans une autre discipline. Le droit d'être entendu de Mme G______ avait été respecté : si l'IUFE n'avait pas pris en compte dans la motivation de sa décision sur opposition le certificat médical, c'était parce qu'il concernait le cursus de l'intéressée à la faculté des lettres. La décision contestée n'évoquait pas non plus la prétendue promesse du directeur tant cette thèse paraissait absurde. Le complément d'opposition du 15 novembre 2010 n'avait pas été pris en considération parce qu’il avait été déposé tardivement, alors la commission s'était déjà réunie. Le directeur en avait tout de même pris connaissance avant de rendre sa décision sur opposition mais avait estimé qu'il n'amenait aucun élément nouveau permettant un réexamen. 24. Par courrier du 3 février 2011, le juge délégué a informé les parties qu’elles disposaient d’un délai au 18 février 2011 pour solliciter des actes d’instructions complémentaires. 25. Le 18 février 2011, la recourante a répliqué. L'IUFE ne lui avait jamais suggéré de valider hors session sa maîtrise disciplinaire alors même qu'il ne contestait pas que c'était bien pour des raisons médicales qu'elle n'avait pu obtenir sa maîtrise à la session de septembre. De plus, l'IUFE admettait formellement l'existence d'une pratique dérogatoire consistant à produire tardivement des documents pour des examens passés et réussis durant la session d'août-septembre. Il devait par conséquent également en faire profiter la recourante. 26. Par décision du 22 février 2011, la présidente de la chambre administrative a rejeté la demande d'effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles. 27. Le 23 février 2011, la recourante a remis à la chambre de céans son procèsverbal d'obtention de la maîtrise universitaire ès lettres ainsi qu'un courrier électronique du 18 février 2011 de Mme A______. Cette dernière attestait avoir été admise à l'IUFE en CCDIDA durant l'année académique 2009/2010, sous condition d'être admise à la maîtrise "Trans - médiation enseignement" (ci-après : la maîtrise Trans) de la haute école d'art et de design de Genève (ci-après : HEAD). Elle avait donc suivi les cours du CCDIDA, mais n'avait pu valider son
- 8/16 - A/4269/2010 année et obtenir ce certificat car elle avait échoué au concours d'entrée à la maîtrise Trans. 28. Sur demande du juge délégué du 22 février 2011, l'IUFE a versé à la procédure le 28 février 2011 diverses pièces, dont les extraits de la base de données des étudiants concernant Mmes G______ et A______. 29. Le 11 mars, également sur demande du juge rapporteur, la recourante a communiqué l'adresse de Mme A______. Elle sollicitait son audition ainsi que celle de Madame Sophie Scheller, responsable de l'association des étudiants de l'IUFE. 30. Le 12 mars 2011, l'IUFE a quant à lui remis à la chambre administrative le dossier universitaire de Mme A______. a. Il ressort de ce dossier que cette étudiante a déposé une demande d'immatriculation à l'université pour pouvoir suivre le CCDIDA à la rentrée 2009/2010. Comme elle était titulaire d'un diplôme en communication visuelle de l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris (ci-après : ENSAD), elle devait remettre à l'IUFE avant le 30 septembre 2009 une attestation de l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT) reconnaissant ce diplôme comme équivalent à la maîtrise Trans de la HEAD requise pour l'admission au CCDIDA. Selon l'attestation établie par l'OFFT le 23 septembre 2009, le diplôme de l'ENSAD était comparable à un diplôme suisse d'une HES sanctionnant une formation de niveau tertiaire clôturant cinq ans d'études. Pour le responsable de la coordination de l'enseignement, domaine arts visuels de la HEAD, le contenu de ce diplôme divergeait du programme proposé par la maîtrise Trans. Le 6 octobre 2009, l'IUFE a admis conditionnellement Mme A______ au CCDIDA dans l'attente d'une décision de reconnaissance du diplôme de l'ENSAD par la HEAD. Dans l'intervalle, elle était autorisée à suivre les enseignements prévus par le plan d'études et à se présenter aux examens. Elle était rendue attentive au fait que la délivrance du CCDIDA pouvait être subordonnée à la réussite d'éventuel co-requis disciplinaires déterminés par la HEAD et que ladite décision ne constituait pas les bases d'un quelconque jurisprudence. Le 13 novembre 2009, la HEAD a établi une attestation selon laquelle Mme A______ pouvait se présenter au concours d'admission de la maîtrise Trans pour la rentrée 2010/2011. Si elle était admise, elle obtiendrait vraisemblablement entre 30 et 60 crédits d'équivalence.
- 9/16 - A/4269/2010 Par la suite, Mme A______ a échoué au concours d'entrée à la maîtrise Trans. Elle s'est toutefois présentée aux examens du CCDIDA. Bien qu'elle ait, selon le procès-verbal des examens du 5 juillet 2010 obtenu 30 crédits, l'IUFE a refusé le 22 juillet 2010 de lui délivrer le CCDIDA en arts visuels. L'étudiante avait été admise dans l'attente d'une décision de la HEAD laquelle n'avait pas reconnu le diplôme de l'ENSAD comme équivalent à la maîtrise Trans. Elle n'avait d'ailleurs pas été admise à cette maîtrise. Par conséquent, l'IUFE ne pouvait lui décerner le CDDIDA dès lors qu'elle n'en avait pas rempli les conditions d'admission. Le certificat pourrait toutefois lui être remis dès l'obtention de sa maîtrise Trans. b. L'IUFE soulignait que Mme A______ n'avait jamais été admise conditionnellement à la MASE ni même été formellement inscrite à l'IUFE. Elle avait en revanche été admise conditionnellement au CCDIDA en 2009/2010. Les objectifs et les conditions d'admission de ces deux formations n'étaient pas les mêmes. Pour le CCDIDA, il n'était pas requis que la maîtrise universitaire ait été obtenue, ce qui était le cas de la MASE. Les formations différaient quant à leur durée et au nombre de crédits auxquels elles donnaient droit. Elles ne pouvaient dès lors faire l'objet des mêmes dérogations. 31. Le 18 avril 2011, Mme G______ a répondu à l'IUFE. Il n'était pas nécessaire pour qu'il y ait inégalité de traitement que deux situations soient strictement identiques, mais il suffisait qu'elles soient semblables. Au moment où la décision de refus d'admission a été rendue, Mme G______ avait déjà passé avec succès sa soutenance. Les situations des deux étudiantes étaient par conséquent identiques dès lors que Mme G______ était à ce moment-là en attente de la validation de sa maîtrise par la faculté des lettres, tout comme Mme A______ était en attente de la validation de son diplôme. Enfin, l'IUFE avait ralenti le déroulement de l'instruction, ce dont la chambre de céans devait tenir compte lors de la fixation des frais et dépens. 32. Le 20 avril 2011, le juge délégué a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. a. Le 17 mars 2009 est entré en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30). En application de l'art. 43 LU, l'université a édicté le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (RIO- UNIGE), lequel prévoit à son art. 1 que tout décision fait l'objet d'une procédure d'opposition interne avant le recours « au Tribunal administratif ».
- 10/16 - A/4269/2010 b. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui est devenue l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. c. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010). 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que l'IUFE n'aurait pas pris en compte dans la décision attaquée les éléments ressortant de son complément d'opposition. Selon l'art. 18 RIO-UNIGE, l'opposition doit être formée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision litigieuse auprès de l'autorité qui l'a rendue. Ce délai commence à courir le jour de la notification de la décision, si celle-ci a été communiquée par écrit aux parties (art. 18 al. 2 RIO-UNIGE). En l'espèce, la recourante indique avoir reçu la décision de refus d'admission à la MASE le 15 octobre 2010. Le délai pour former opposition a donc couru dès le 15 octobre 2010 et jusqu'au 14 novembre 2010 à minuit. Formée le 2 novembre 2010, son opposition l'a été dans les délais. Tel n'est pas le cas en revanche de son complément d'opposition du 15 novembre 2010. L'IUFE n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu de la recourante en écartant de sa motivation les éléments à l'appui de ces dernières écritures. Partant, la décision querellée ne peut pas être annulée pour ce motif. 3. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir ainsi violé le principe d'égalité de traitement en refusant de l’admettre à la MASE, alors que Mme A______ avait été admise par dérogation. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire les distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La
- 11/16 - A/4269/2010 question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6-7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; ATA/102/2011 du 15 février 2011 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss). Afin de déterminer si l'autorité intimée aurait dû traiter la situation de la recourante de manière semblable à celle de Mme A______, il est nécessaire d’examiner les conditions que devaient remplir les intéressées pour être admises dans leurs formations respectives. 4. a. L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU), ces dernières étant fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 6 LU). L'IUFE est un institut rattaché à l'université de Genève, regroupant les formations pour l'enseignement primaire, secondaire, spécialisé et l'enseignement en formation continue (http://www.unige.ch/iufe/ToutesFormations Offertes.html, consulté le 3 juin 2011). Le 1er septembre 2009 est entré en vigueur le règlement FORENSEC, applicable à tous les étudiants commençant des formations régies par ledit règlement à la rentrée académique 2009 (art. 33 FORENSEC). Selon l'art. 1 al. 1 FORENSEC, l'IUFE délivre pour l'enseignement secondaire, les grades et titres suivants: - le CCDIDA ; - la MASE ; - le certificat de spécialisation de formation approfondie en didactique d'une deuxième discipline (ci-après: CSD2). Le programme d’études du CCDIDA s'adresse à des candidats à la profession enseignante et à des étudiants en maîtrise universitaire qui souhaitent mener une réflexion sur la pratique pédagogique et se construire une culture de la profession. Le CCDIDA peut donner accès à la MASE (art. 2 al. 3 FORENSEC). Pour intégrer ce programme d'études, le candidat doit remplir les conditions cumulatives suivantes: - ne pas avoir subi d'échec dans ou avoir été éliminé d'une formation similaire dans une autre haute école suisse dans les cinq ans qui précèdent ;
- 12/16 - A/4269/2010 - être titulaire d'un baccalauréat universitaire, d'une licence ou d'un diplôme d’une université suisse ou d’un titre jugé équivalent par le comité de programme, dans une branche d’étude enseignée dans le secondaire et dans la discipline de formation choisie pour le CCDIDA ; - être inscrits dans un cursus de maîtrise universitaire et avoir obtenu un minimum de 45 crédits, ou être déjà titulaires d’une maîtrise universitaire. Le programme d'études de la MASE forme à la profession d'enseignant du secondaire et implique un stage pratique (art. 2 al. 3 FORENSEC). Les candidats à cette formation doivent remplir les conditions cumulatives suivantes pour être admis (art. 17 al. 2 FORENSEC): - ne pas avoir subi d'échec dans ou avoir été éliminé d'une formation similaire dans une autre haute école suisse dans les cinq ans qui précèdent (let. b); - être titulaire d'une maîtrise universitaire au sens des Directives de la Conférence universitaire suisse ou d'un titre jugé équivalent. Cette maîtrise doit comporter une discipline figurant parmi les branches d'enseignement du secondaire I ou II et pour laquelle l'étudiant a obtenu au moins 90 crédits et qui doit correspondre à la discipline de formation choisie pour la MASE ou 84 crédits pour le complément de formation de la faculté des lettres (let. c) ; - être engagé comme stagiaire en responsabilité d'enseignement dans l'enseignement secondaire à mi-temps ou, à défaut, suivre un stage en accompagnement dans l'enseignement secondaire à mi-temps, avec au moins 6 heures hebdomadaires d'enseignement dans la discipline de formation. L'art. 21 al. 3 précise qu'un mi-temps d'enseignement représente 10 à 12 heures, dont 6 heures au moins dans la discipline de formation (let. d). En l'espèce, les intéressées ont certes toutes deux envisagé de suivre des formations dispensées par l'IUFE, mais leurs situations divergent sur plusieurs points. Tout d'abord, la formation briguée par les deux étudiantes est différente, la recourante souhaitant être admise à la MASE, alors que Mme A______ voudrait obtenir un CCDIDA. Or, ces deux formations sont différentes à bien des égards, notamment quant à leurs conditions d'admission, à la durée des études, aux crédits auxquelles elles donnent droit, et à leurs objectifs respectifs. Enfin, l'obstacle qui empêchait l'admission des étudiantes et qui a fait l'objet de demandes de dérogation est différent : dans le cas de Mme A______, elle était
- 13/16 - A/4269/2010 titulaire d'un diplôme obtenu en France, lequel, s'il était reconnu, était susceptible de lui permettre de remplir les conditions d'admission du CCDIDA. Il était donc question de déterminer, a posteriori, si Mme A______ remplissait déjà, à la rentrée académique 2009/2010, les conditions d'admission du CCDIDA. Le problème de l'admission de la recourante se pose en termes différents. Le règlement d'études exige que la maîtrise universitaire soit obtenue pour l'admission à la MASE. Pour ce faire, l'étudiant doit notamment avoir déposé et soutenu son travail de mémoire avec succès, et la faculté doit l'avoir validé. Ces conditions n'étant pas remplies par la recourante à la rentrée académique 2010/2011 - qui n'a pu faire valider son mémoire à la session de septembre 2010 -, celle-ci sollicitait en réalité une dérogation aux conditions d'admission alors que Mme A______ était dans l'attente d'une équivalence de son diplôme, qui n'a finalement pas abouti comme espéré. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'IUFE n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en traitant différemment deux situations distinctes. Ce grief sera écarté. 5. La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C.115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 ; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.246.2000 du 20 novembre 2000 consid. 2b). Découlant directement de l'art. 9 Cst., et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut
- 14/16 - A/4269/2010 également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les réf. citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2 ; G. MULLER/U. HÄFELIN/F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2006, 5ème éd., p. 130ss ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 546, n. 1165ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, Vol. 1, 2ème éd., p. 430, n. 5.3.2.1) En l'espèce, la recourante fonde sa prétention sur des promesses que lui aurait faites l'IUFE, en particulier son directeur, dans sa réponse du 26 juillet 2010. Celui-ci n'a pas indiqué, à cette occasion, de date précise à laquelle la recourante devait remettre les documents requis pour finaliser son admission à la MASE, les termes utilisés dans son courriel permettant à l’intéressée de considérer qu’elle devait les transmettre dés qu’ils seraient en sa possession et non, comme indiqué dans un premier temps, avant le 31 juillet 2010. Le fait qu’ultérieurement la date de réddition ait été fixée au 20 septembre 2010 ne saurait modifier le contenu de ce message. Partant, force est d'admettre que l'IUFE a donné l’assurance à la recourante que son admission à la MASE serait possible quand bien même à la rentrée 2010/2011, elle ne remplirait pas les conditions de l'art. 17 al. 2 let. c FORENSEC. La première condition exigée par le principe de la bonne foi est donc remplie. La compétente du directeur pour décider de la date à laquelle les documents nécessaires à l’inscription doivent être remis ne peut être mise en doute, ce dernier étant l’autorité compétente pour admettre les étudiants, selon l’art. 4 al. 3 FORENSEC. Au vu des informations données, Mme G______ ne pouvait immédiatement se rendre compte de l’inexactitude du renseignement fourni ; en se fondant sur celui-ci, elle a rendu son mémoire de maîtrise disciplinaire le 13 septembre 2010, et l’a soutenu avec succès le 17 octobre de la même année. Elle a donc pris des dispositions pour emplir les exigences nécessaires à son inscription en se fondant sur les informations communiquées par le directeur. En dernier lieu, la réglementation, notamment le FORENSEC, n’a pas été modifié entre temps. Les cinq conditions cumulatives étant remplies, le recours sera admis. La décision litigieuse sera annulée et le dossier sera retourné à l’IUFE pour qu’il procède à l’inscription de Mme G______ au MASE.
- 15/16 - A/4269/2010 6. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’IUFE qui succombe et une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à Mme G______, à la charge de l'Université (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2010 par Madame G______ contre la décision de l’Institut universitaire de formation des eneignants du 30 novembre 2010 ; au fond : l'admet ; renvoie la procédure à l'Institut universitaire de formation des enseignants afin que ce dernier inscrive Madame G______ au MASE ; met à la charge de l'Institut universitaire de formation des enseignants un émolument de CHF 400.- ; alloue à Madame G______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l'Institut universitaire de formation des enseignants ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de la recourante, à l’Institut universitaire de formation des enseignants ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
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Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :