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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.01.2019 A/4263/2018

29. Januar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,634 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4263/2018-PATIEN ATA/91/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 janvier 2019

dans la cause

Monsieur A______

contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

et Madame B______

- 2/6 - A/4263/2018 EN FAIT 1. a. Par courrier posté le 4 décembre 2018, Monsieur A______, né en 1986, détenu à la prison de Champ-Dollon, a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier intitulé « Article 91 CPP – plainte pénale à l’attention de la commission du secret professionnel [ciaprès : la commission] et de la direction… et du TAPEM ». Référence était faite à un « rapport » et à un courrier du 1er novembre 2018 de la Doctoresse B______. Le courrier tenait sur deux pages. Il était daté du 9 novembre 2018. Il mentionnait de nombreux articles du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et une demande de mise en liberté. b. Était jointe la première page d’une décision du 22 novembre 2018 de la commission. La Dresse B______ l’avait saisie le 16 octobre 2018. Elle avait demandé à être relevée de son secret professionnel afin de pouvoir transmettre un rapport de suivi médico-psychologique concernant M. A______ au service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) ainsi qu’au service de mesures institutionnelles (ci-après : SMI) des Hôpitaux universitaires de Genève. Interpellé, M. A______ s’y était opposé par courrier du 13 novembre 2018 en invoquant un vice de forme. La commission avait décidé de lever partiellement le secret professionnel en autorisant la transmission du rapport au SAPEM, mais non au SMI. Copies d’autres correspondances étaient jointes : - un pli du 9 novembre 2018 aux « TAPEM, SAPEM, Grand Conseil, direction, ambassade de France et Chancellerie » intitulée « Synthèse et demande de remise en liberté » ; - un courrier de la présidence du Tribunal pénal du 8 octobre 2018 indiquant que le Tribunal de mesures de contrainte n’était pas compétent pour intervenir dans le cadre d’un recours en grâce auprès du Grand Conseil ou en révision. Il n’était pas saisi d’une procédure le concernant. Le jugement dans le cadre de la P/17547/2017 apparaissait comme définitif et exécutoire, de sorte que son exécution était de la compétence du SAPEM ; - un document manuscrit faisant, entre autre, référence à la mission d’expertise « fabuleuse, qui conclut sur passé pénal à un diagnostic schizophrène. Avec une analyse spontanée qui mène à néant… ». Était par ailleurs jointe copie d’un courrier du 10 décembre 2018 intitulé « procédure SAPEM, demande de révision, article 385 CP, art. 91 CPP, à

- 3/6 - A/4263/2018 l’attention de la Cour d’appel et de révision. De la chambre administrative du SMI, du SAPEM ». Cette correspondance tenait sur une page recto-verso et faisait référence à des art. des CP et CPP. 2. Le 11 décembre 2018, le juge délégué a interpellé M. A______. Un délai lui était imparti pour préciser si son courrier du 14 décembre 2018 était une plainte pénale ou un recours, et dans cette dernière hypothèse préciser ses conclusions, sous peine d’irrecevabilité. 3. Dans le délai imparti, M. A______ a transmis un courrier d’une page, dont le début consistait en : « Plainte sur recours. Détention illégale. Mesures illégitimes. Suite aux précédentes du 4 décembre 2018. Courrier intitulé plainte pénale daté du 9 novembre sur décision du 22 novembre 2018 de la commission du secret professionnel. Réf : SB/CK/367/18 et 368/18… Sur demande de levée du secret professionnel. Sous prétexte de la loi de protection de l’adulte (loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). Désignation et décision attaquée et les conclusions du recourant. Pour application d’une sanction. Les deux n’étant pas compatibles ! » La correspondance se terminait par « le prévenu niant sans remise en liberté provisoire il y a vice de forme de procédure… Infraction grave à la CEDH… détention illégale (art. 212 al. 2 CPP). P/17547/2017 ». 4. À la demande du juge délégué, la commission a transmis son dossier pour consultation. 5. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 6. Le recourant a, ultérieurement, adressé à la chambre de céans trois correspondances. EN DROIT 1. a. Aux termes de l’art. 12 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), il est institué une commission chargée de statuer sur les demandes de levée du secret professionnel conformément à l’art. 321 ch. 2 du CP (al. 1). Les décisions de cette commission du secret professionnel peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification auprès de la chambre administrative (al. 5). b. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA.

- 4/6 - A/4263/2018 c. Il n’est pas nécessaire de déterminer si le délai de dix jours pour interjeter recours a été respecté compte tenu de ce qui suit. 2. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/468/2017 du 25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b). c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/799/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c et les références citées). d. En l’espèce, il ne ressort ni de la lettre du recourant du 14 décembre 2018 ni des explications données à la suite de l’interpellation du juge délégué, quelle est la décision attaquée. Même à considérer que la correspondance postée le 4 décembre 2018, datée du 9 novembre 2018, reçue le 5 décembre 2018, soit un recours contre la décision de la commission du 22 novembre 2018, le recourant n’a pas pris de conclusions en lien avec la levée partielle du secret professionnel de la Dresse B______ décidée par la commission à l’égard du seul SAPEM. Bien que l’attention du recourant ait été attirée sur la teneur de l’art. 65 LPA, celui-ci n’a pas précisé les motifs de son recours. Les art. 48 à 51 LS, cités par le recourant, ne sont pas pertinents dans le cas d’espèce s’agissant des articles relatifs aux principaux droits du patient en cas d’urgence ou de mesures de contrainte. Les griefs du recourant sont dirigés contre la procédure pénale.

- 5/6 - A/4263/2018 Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. Les correspondances reçues hors délai et non autorisées (art. 75 LPA) seront retournées au recourant. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 22 novembre 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission du secret professionnel ainsi qu’à la Doctoresse B______. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cramer, MM. Pagan et Verniory, juges.

- 6/6 - A/4263/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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