RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4247/2009-LCR ATA/392/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 juin 2010 1ère section dans la cause
Madame M______ représentée par Me Raphaël Rey, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 mars 2010 (DCCR/334/2010)
- 2/10 - A/4247/2009 EN FAIT 1. Madame M______, domiciliée à Vernier, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B délivré le 10 janvier 2003. 2. Le 18 mai 2007, le service des automobiles et de la navigation, devenu l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a prononcé à son encontre une décision de retrait de permis de conduire pour une durée d’un mois. Elle avait dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 23 km/h, le 5 décembre 2006, sur la route de la Capite. L'exécution de la mesure a pris fin le 21 juillet 2007. 3. Le 4 septembre 2009 à 16h50, l'intéressée circulait au volant d’un véhicule automobile à la route de l'Hospice, venant d'Anières, en direction de la route de Thonon. A la hauteur du chemin des Ambys, elle a heurté un piéton qui traversait sur un passage de sécurité, de gauche à droite pour le sens de marche de l’automobiliste. Selon la déclaration faite par Mme M______ à la police, elle avait vu trop tard le piéton, qui était apparu tout à coup sur sa gauche, manifestement en courant. Un bus des Transports publics genevois (ci-après: TPG) était arrêté après le passage pour piétons de l'autre côté de la chaussée. Le jeune homme avait surgi derrière ledit bus et s'était retrouvé juste devant sa voiture. Elle avait alors freiné sans toutefois pouvoir éviter la collision. Elle estimait sa vitesse à environ 30 km/h. A la suite du choc, le piéton s'était levé et était parti en courant. Elle s'était ensuite rendue au foyer de requérants d'asile du chemin des Ambys (ci-après : le foyer) où il vivait et elle avait fait appel aux services de police. Quant au piéton, il a déclaré être descendu par la porte arrière du bus et avoir immédiatement couru sur le passage pour piétons, "sans regarder quoi que ce soit". Après avoir contourné le véhicule, il avait été heurté par une voiture qui arrivait sur sa droite. Il avait été projeté au sol et blessé au coude et au flanc droit. Les gendarmes ont également entendu Monsieur G______, témoin de l'accident. Il circulait sur la route de l'Hospice, en direction d'Anières, derrière un bus des TPG, qui s'était arrêté à la hauteur du foyer, juste après un passage pour piétons. Il avait stoppé son véhicule avant ce marquage. Il avait vu un jeune homme sortir de la porte arrière du bus. Celui-ci s'était immédiatement mis à courir pour emprunter ledit passage. Après avoir traversé la moitié de la chaussée, il s'était fait renverser par une voiture qui arrivait en face à une vitesse qu'il estimait de 30 à 40 km/h. Il avait rattrapé le piéton, qui s'était immédiatement relevé pour partir en direction du foyer et il l'avait conduit au foyer.
- 3/10 - A/4247/2009 Monsieur S______, chauffeur des TPG, avait stoppé le bus après le passage pour piétons. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé à l'arrière du véhicule. Il a cependant indiqué qu'il était fréquent que des usagers descendent du bus et traversent ledit passage en courant pour se diriger vers le foyer. 4. Le 29 septembre 2009, l'OCAN a informé Mme M______ qu'une mesure administrative pouvait être prononcée à son encontre suite à l'infraction qu'elle avait commise le 4 septembre 2009. Un délai de dix jours lui était imparti pour faire part de ses observations. 5. Mme M______ s'est adressée à l'OCAN par courrier daté du 8 octobre 2009. Au lieu de l'accident, la visibilité sur la route de l'Hospice était quasi nulle du fait du bus des TPG à l'arrêt en contresens. Pour cette raison, elle avait ralenti à une vitesse d'environ 30 km/h. Un adolescent avait alors surgi en courant, de l'arrière du véhicule. Bien qu'elle eût tenté de dévier sur sa droite, l'impact avait été inévitable. N'étant que légèrement blessé, celui-là s'était immédiatement relevé. Elle avait voulu contacter la police et l'ambulance pour s'assurer que le jeune homme allait bien. Si ce dernier était arrivé en marchant sur le passage pour piétons, rien ne serait survenu. Elle attendait son second enfant pour le mois de novembre et était en traitement régulier aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Ainsi, elle avait absolument besoin de son permis de conduire pour s'occuper de ses enfants et pour se déplacer chez son médecin et aux HUG. Compte tenu des circonstances de l'accident et de son honnêteté face aux autorités, elle aurait trouvé injuste et inadapté que son permis lui soit retiré. 6. Par décision du 23 octobre 2009, l’OCAN a retiré le permis de conduire de Mme M______ pour une durée de six mois, soit le minimum légal pour une infraction grave aux règles de la circulation commise par une conductrice, dont le permis de conduire avait déjà été retiré en raison d'une infraction moyennement grave. La décision était motivée par la vitesse inadaptée aux circonstances, aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité ainsi que par le heurt d'une personne qui traversait la chaussée sans circonspection sur un passage pour piétons. La voie et le délai de recours, qui avait effet suspensif, étaient indiqués. 7. Le 25 novembre 2009, Mme M______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) d’un recours contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation, avec suite de frais et dépens. Circulant sur une route limitée à 80 km/h et voyant qu'elle ne disposait pas d'une bonne visibilité en raison de la présence du bus, elle avait réduit sa vitesse à environ 15-20 km/h, afin de pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés
- 4/10 - A/4247/2009 derrière le véhicule. Ne voyant personne s'engager sur le passage de sécurité, elle avait poursuivi sa route à faible allure et elle avait été surprise par un adolescent courant sur ledit passage. Celui-là avait été légèrement blessé. Il était choquant de considérer ce comportement comme une négligence du devoir de prudence et de retenir une violation grave des règles de la circulation. En retenant une faute grave, l'OCAN avait effectué une constatation inexacte des faits. Aucune infraction ni aucune faute ne devait être retenue contre elle. 8. Dans son pli recommandé du 22 janvier 2010, l'intéressée a indiqué à la CCRA qu'aucune procédure pénale n'avait été ouverte à son encontre suite à l'accident survenu le 4 septembre 2009. 9. La CCRA a rejeté le recours par décision du 8 mars 2010. L'automobiliste n'avait pas porté l'attention particulière requise de tout conducteur avant de franchir un passage pour piétons, que, de plus, elle ne voyait pas dans son entier. Elle avait violé une règle fondamentale de la circulation routière ainsi que ses obligations à l'égard des piétons en général. Elle n'avait pas été en mesure d'arrêter son véhicule et elle avait renversé un jeune homme, sa vitesse n'était pas, dès lors, adaptée aux circonstances. Par son inattention, elle avait fait preuve d'une négligence grossière. En outre, elle avait omis de marquer un temps d'arrêt ou de réduire suffisamment sa vitesse à l'approche du passage de sécurité, alors qu'elle avait constaté que sa visibilité était réduite. Elle avait momentanément ignoré la mise en danger des intérêts d'autrui que représentait son véhicule roulant à 30km/h sur un passage pour piétons, dont elle n'avait pas pris les moyens de s'assurer qu'il n'était pas fréquenté. La faute de Mme M______ devait donc être qualifiée de grave, son comportement violant grossièrement les règles de la circulation et mettant sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Le fait que le piéton se déplaçait en courant n'enlevait rien à la gravité de la faute, car celui-ci avait déjà parcouru la moitié de la chaussée au moment de l'accident. Mme M______ avait déjà fait l'objet d'une décision de retrait de permis de conduire pour une faute moyennement grave dans les cinq ans précédant l'infraction du 4 septembre 2009, le retrait devait donc être fixé à six mois, ce qui ne s'écartait pas du minimum légal. 10. En date du 15 avril 2010, Mme M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée reprenant et développant son argumentation antérieure.
- 5/10 - A/4247/2009 Au vu de la légèreté des blessures du piéton, il était impossible qu'elle ait circulé à une vitesse de 30km/h au moment de l'accident. Si elle avait roulé à cette allure, les lésions du jeune homme auraient été plus importantes. En estimant sa vitesse à 30km/h, l'OCAN avait fait une constatation inexacte des faits, tels qu'ils s'étaient déroulés lors de l'accident le 4 septembre 2009. En prenant toutes les précautions afin d'éviter l'accident, elle n'avait pas commis de faute. De surcroît, compte tenu de la faible allure à laquelle elle circulait et l'attention portée aux circonstances, elle n'avait pas mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. 11. Le 26 avril 2010, l'OCAN a transmis son dossier au tribunal de céans. Il ne s'est pas opposé à la restitution de l'effet suspensif et il a persisté dans ses précédentes conclusions. 12. Le 30 avril 2010, suite à la détermination de l'OCAN, la présidente du Tribunal administratif a constaté l'effet suspensif du recours susmentionné. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), un automobiliste doit toujours veiller à se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose de plus à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR). Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Cette disposition légale est précisée par l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (Arrêt du Tribunal fédéral 6S_186/2002 du 25 juillet 2002, consid. 2.2 et jurisprudence citée). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui ; la maîtrise de son véhicule exige qu'en présence d'un danger le conducteur actionne immédiatement les commandes de son véhicule de manière appropriée aux circonstances.
- 6/10 - A/4247/2009 Les exigences en matière de vitesse de déplacement des véhicules sont définies par l'art. 32 al. 1 LCR qui mentionne notamment qu'elle doit toujours être adaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette disposition précise encore que le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, notamment ceux où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages pour piétons. Concernant les obligations générales à l'égard des piétons, les automobilistes se doivent de leur faciliter la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR). Pour le cas spécifique des passages pour piétons, une attention accrue est exigée des automobilistes qui doivent, avant ces dits passages, circuler avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Ce devoir de prudence supplémentaire est encore renforcé aux abords des passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé (art. 6 al. 1 OCR). Dans de pareils cas, il est exigé des automobilistes, avant d'atteindre de tels passages, de réduire à temps leur vitesse et de s'arrêter au besoin afin de pouvoir satisfaire à leur obligation d'accorder la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils doivent ainsi renoncer à faire usage du droit de priorité lorsqu'un véhicule est déjà si près du passage pour piétons qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps. (ATA/582/2009 du 10 novembre 2009). 3. En l'espèce, Mme M______ ne conteste pas avoir heurté un piéton qui traversait en courant sur un passage de sécurité et qu'elle n'avait pas vu au préalable. A l'appui de son recours, Mme M______ estime toutefois n'avoir commis aucune infraction, ayant réduit sa vitesse et pris toutes les précautions en vue d'éviter un accident. Il ne pouvait ainsi lui être reproché de ne pas avoir accordé la priorité à un piéton. Or, en circulant au volant de son véhicule dans les circonstances décrites plus avant, la recourante a effectivement violé les dispositions précitées. 4. Reste à déterminer si cette faute doit être qualifiée de grave ou de moyennement grave. En l'absence de poursuite pénale à l'encontre de la recourante, il appartient au tribunal de céans de qualifier la faute de celle-ci.
- 7/10 - A/4247/2009 5. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route. Les art. 16a à 16c LCR définissent les modalités selon lesquelles ce retrait est ordonné, distinguant selon que l'infraction est légère (art. 16a al. 1 LCR), moyennement grave (art. 16b al. 1 LCR) ou grave (art. 16c al. 1 LCR). Une infraction doit être qualifiée de légère si elle répond à la double condition cumulative d'une légère mise en danger de la sécurité d'autrui suite à la violation des règles de la circulation et d'une faute bénigne imputable au conducteur (art. 16a al. 1 let. a LCR). Constitue une infraction moyennement grave, celle qui entre dans les catégories énoncées à l'art. 16b al. 1 LCR. Commet en particulier une telle infraction celui qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Une infraction doit être qualifiée de grave dès lors qu'en violant gravement une règle de la circulation, le conducteur met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). 6. La qualification du cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 327 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). L’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation ; cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut l’être aussi s’il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met autrui en danger ; dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu’avec retenue (ATF 131 IV 4 p. 133 consid. 3.2 et arrêt cité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 précité, consid. 3.1). En ce qui concerne l’infraction moyennement grave, elle est conçue, dans la structure des art. 16a à 16c LCR, comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Par exemple, tel est le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et la doctrine citée ; ATA/131/2010 du 2 mars 2010).
- 8/10 - A/4247/2009 7. Le devoir de prudence particulier imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages (ATA P. du 5 juillet 1997 ; F. du 16 mars 1993 ; K. du 30 mars 1993). La violation de ce devoir, de même que le refus de priorité, quand bien même celui-ci ne serait dû qu'à une inattention et non pas à une prise de risques inconsidérée, peuvent donc en principe être considérés comme une compromission grave de la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 LCR (ATA/582/2004 du 6 juillet 2004 et les réf. cit.). La teneur de l'art. 6 OCR renforce encore le devoir de tout automobiliste de céder la priorité aux usagers de la route qui se déplacent à pied (ATA/131/2010 déjà cité). Il ressort des faits de la cause que le piéton sortait d'un bus et qu'il s'est lancé sans regarder sur le passage de sécurité. La recourante ne circulait pas à une vitesse excessive. Toutefois, elle n'a pas été en mesure de voir le piéton engagé de l'autre côté de la chaussée sur le passage de sécurité pour s'arrêter normalement afin de lui accorder la priorité. Dans les conditions défavorables de visibilité réduite, la recourante devait être plus attentive à l'approche du passage protégé pour pouvoir réagir en temps utile et éviter un accident. Par ailleurs, un piéton surgissant sans précaution de derrière un bus sur un passage de sécurité dans l'après-midi n'est pas un événement inhabituel et imprévisible. En continuant à avancer à l'approche du passage de sécurité dans la situation décrite ci-dessus et sans s'être assurée qu'aucun piéton n'était masqué par le bus des TPG circulant sur sa gauche, la recourante a violé son devoir particulier de prudence qui lui incombe en application de l'art. 33 LCR, ce qui constitue une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Le fait que la recourante ait ralenti et que le jeune homme se soit lancé à l'improviste sur le passage clouté n'enlève rien à sa faute. Au vu de l'ensemble des circonstances, la faute de Mme M______ doit être considérée comme grave. 8. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Mme M______ ayant un antécédent en raison d’un retrait de permis d’une durée d’un mois prononcé le 18 mai 2007 pour une infraction moyennement grave, il s’ensuit qu’elle se trouve dans la situation prévue par l’art. 16c al. 2 let. b LCR. En conséquence, le retrait de permis pour la nouvelle infraction doit être de six mois au moins. A cet égard, le Tribunal administratif relève que, dans le cadre de la marge d'appréciation qui lui est conférée, l'OCAN a prononcé une mesure correspondant au minimum légal prévu par la loi pour faute grave. 9. Le recours sera donc rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). Au vu de cette issue, elle n'a pas droit à une indemnité de procédure. * * * * *
- 9/10 - A/4247/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2010 par Madame M______ contre la décision du 8 mars 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Raphaël Rey, avocat de la recourante, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
- 10/10 - A/4247/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :