RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4240/2017-AIDSO ATA/1453/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 octobre 2017 2ème section dans la cause
Madame A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/5 - A/4240/2017 EN FAIT 1) Par courrier adressé le 11 octobre 2017 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), Madame A______ a formé une « demande de dédommagement » contre l’Hospice général (ci-après : l’hospice) pour « actes illicites et irresponsables de l’employée Mme B______ ». Elle exposait avoir, en vain, demandé à plusieurs reprises un dédommagement à cette institution. Elle avait eu des graves soucis de santé. Elle a produit copie d’un courrier du 19 juillet 2017 adressé à l’hospice, intitulé « demande de dédommagement et intérêts (art. 41 – Code des obligations) ». Ce courrier expose que les mauvais conseils donnés par Mme B______ lui avaient porté préjudice. Celle-ci lui avait indiqué qu’il n’existait pas d’aide sociale en Espagne et l’avait envoyée auprès d’un autre établissement social. Lorsqu’elle s’y était rendue, il n’y avait que des immigrants. Il lui avait alors été expliqué qu’elle avait été adressée au mauvais endroit. Par la suite, l’assistante précitée avait pris contact avec sa mère, en lui disant qu’il convenait qu’elle subvienne à ses besoins. Elle n’avait plus perçu d’aide entre 2011 et mars 2013, date à laquelle elle avait retrouvé un emploi. Elle estimait qu’en tant que citoyenne suisse, elle avait droit à être assistée et aidée. Elle réclamait donc « un dédommagement de CHF 60'000 (CHF 2'500.- le minimum pour subvenir à [s]es besoins x 24 mois (2 ans) ». L’hospice était responsable « des erreurs commises par son personnel, en vertu de l’article 41 du Code des obligations » ; elle sollicitait à être dédommagée de « cet acte illicite ». 2) Le TAPI a transmis cette correspondance à l’hospice, laissant à celui-ci le soin d’y donner la suite qu’il convenait. Il a, en outre, retourné son courrier à Mme A______, en indiquant qu’il lui avait été adressé par erreur. 3) À la suite de cet envoi, Mme A______ a écrit au TAPI qu’il « n’avait rien compris ». Elle souhaitait que le TAPI entre en matière. Elle demandait s’il avait lu sa lettre manuscrite du 11 octobre 2017. 4) Par jugement du 19 octobre 2017, le TAPI a déclaré irrecevable l’acte du 11 octobre 2017, qu’il soit considéré comme un recours ou une requête, et a transmis copie de cet acte à la chambre administrative de la Cour de justice, « à toutes fins utiles ». Selon les considérants, la compétence de cette dernière pourrait être donnée en tant qu’elle connaissait du contentieux relatif à la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 5) Par pli expédié le 24 octobre 2017, Mme A______ a fait parvenir à la chambre de céans copie du jugement précité, de son courrier du 19 juillet 2017 à l’hospice et de deux messages électroniques qu’elle a adressés les 14 et 20 octobre
- 3/5 - A/4240/2017 2017 au juge du TAPI, dans lesquels elle réitérait sa demande d’être dédommagée à hauteur de CHF 60'000.- en vertu de l’art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220). Ces copies étaient accompagnées d’un courrier par lequel Mme A______ indiquait « soumettre son cas de figure, à la suite des agissements de l’hospice, qui [l’avait] laissée à la rue par le biais des agissements de l’une de ses collaboratrices. » Elle priait la chambre de céans de lire de manière attentive les documents annexés. Ce pli a été adressé pour information à l’hospice. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité de recours contre les décisions rendues par le TAPI (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ainsi que contre celle rendues par l’hospice (art. 52 LIASI). En l’occurrence, la chambre de céans n’est pas saisie en tant qu’autorité de recours contre un jugement du TAPI. D’une part, le dossier lui a été transmis par le TAPI en sa qualité d’autorité de recours en matière d’aide sociale. D’autre part, Mme A______ ne demande ni explicitement ni implicitement que le jugement du TAPI soit annulé ou réformé d’une quelconque manière. Il convient donc uniquement d’examiner si les courriers et pièces adressés par Mme A______ au TAPI doivent être interprétés comme un recours contre une décision de l’hospice. 2. Tel n’est pas le cas. Il ressort du courrier adressé le 11 octobre 2017 par Mme A______ au TAPI, de celui qu’elle a envoyé le 19 juillet 2017 à l’hospice ainsi que de ses messages électroniques au juge du TAPI qu’elle sollicite un dédommagement de CHF 60'000.- pour le préjudice qu’elle soutient avoir subi en raison des mauvais conseils que lui aurait donnés une employée de l’hospice. Il ne s’agit donc pas d’un recours dirigé contre une décision ou absence de décision de cette autorité, mais d’une demande en réparation du prétendu dommage attribué à celle-ci. Or, la chambre de céans n’est pas compétente pour examiner si la responsabilité de l’État de Genève est engagée du fait des agissements de ses employés ou agents dans l’exercice de leur fonction. Le Tribunal civil est seul compétent pour statuer sur des actions en responsabilité de l’État (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 ; LREC - A 2 40).
- 4/5 - A/4240/2017 Partant, le courrier du 11 octobre 2017 et les pièces produites par Mme A______ doivent être déclarés irrecevables, dès lors qu’ils ne constituent pas un acte que la chambre de céans peut examiner. Il est encore précisé que la chambre administrative n’a pas à transmettre le dossier au Tribunal civil (cf. art. 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA - E 5 10 ; ATA/764/2013 du 12 novembre 2013 consid. 5b). Il appartiendra à Mme A______, si elle s’y estime fondée, de saisir cette juridiction d’une demande en paiement, en se conformant aux exigences de forme prescrites par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272). 3. L’irrecevabilité étant manifeste, il peut être statué sans acte d’instruction (art. 72 LPA). 4. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable l’acte de Madame A______ du 11 octobre 2017 dirigé contre l’hospice général; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et à l'hospice général, ainsi que, pour information, au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 5/5 - A/4240/2017 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :