RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/423/2011-FORMA ATA/275/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mai 2011 2ème section dans la cause
Madame P______
contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/8 - A/423/2011 EN FAIT 1. Madame P______ est la mère d’A______, né le 12 septembre 2007. Elle est domiciliée à Y______, en France. Elle est Suisse et travaille en qualité d’enseignante à l’école primaire Z______ . 2. En décembre 2009, la direction générale de l’enseignement primaire du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) a adressé une lettre circulaire recommandée « à tous les parents concernés », dont Mme P______, concernant la mise en œuvre de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007, entré en vigueur le 1er août 2009 (HarmoS - C 1 06). Cet accord prévoyait que les élèves devaient être scolarisés dès l’âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 HarmoS). Le Conseil d’Etat avait de ce fait adopté le 11 novembre 2009 une modification du règlement relatif aux dispenses d’âge du 12 juin 1974 (RDAge - C 1 10.18). Une disposition transitoire prévoyait d’arriver progressivement à ce jour de référence, de la manière suivante : - à la rentrée 2010, la dispense d’âge simple pour les enfants entrant en 1ère enfantine serait accordée aux enfants nés avant le 30 septembre 2006 ; - à la rentrée 2011, la dispense d’âge simple pour les enfants entrant en 1ère enfantine serait accordée aux enfants nés avant le 31 août 2007 ; - dès la rentrée 2012, application d’HarmoS avec obligation scolaire à 4 ans et date de référence au 31 juillet. A partir de la rentrée 2013, la dispense d’âge simple sera totalement supprimée et la nouvelle date de référence pour l’entrée à l’école primaire publique sera le 31 juillet, à 4 ans. En vue de garantir la cohérence des décisions sur le plan intercantonal, le département n’entendait pas accorder de dérogations. Toutefois, il examinerait, sur demande, la situation de familles confrontées à des difficultés de force majeure. 3. Au mois de novembre 2010, le département a adressé aux parents concernés une lettre-circulaire rappelant que les enfants nés après le 31 août 2007 seraient scolarisés à la rentrée 2012. Il rappelait que le RDAge ne prévoyait aucune dérogation possible. 4. Le 10 janvier 2011, Mme P______ a demandé au département que son fils puisse commencer l’école à la rentrée 2011, ainsi que la nouvelle loi le prévoyait. La personne qui s’occupait de son enfant depuis tout petit prenait sa retraite à la
- 3/8 - A/423/2011 fin de l’année scolaire 2010/2011. Elle avait cherché d’autres solutions pour faire garder son enfant l’année suivante. La crèche de Z______ n’avait jamais pu accepter sa demande et A______ était sur une liste d’attente depuis deux ans. Il n’y avait aucune chance qu’elle trouve une place. La garderie de Z ______, que son fils fréquentait à l’heure actuelle, ne pouvait assurer une garde complète. En effet, elle travaillait la journée et n’avait pas de famille pour aller le chercher dans cette institution à 11h30 et s’en occuper l’après-midi. Elle avait un autre enfant, soit une fille âgée de 6 ans, qui fréquentait l’école Z______ , où elle-même enseignait. Elle demandait une dérogation pour qu’A______ puisse fréquenter la même école que sa sœur. Il n’y avait pas de solution de garde adaptée dans les environs de Saint-Julien-en-Genevois et elle tenait absolument à ce que ses enfants accomplissent leur scolarité à Genève. Il n’était pas acceptable qu’A______ soit scolarisé en France pendant une seule année, d’autant que les horaires et les dates de vacances différaient de ceux prévalant en Suisse. Il lui était financièrement impossible d’engager quelqu’un à domicile. 5. Par décision du 11 janvier 2011, le département a refusé d’accorder la dérogation sollicitée. A______ serait admis en 1ère enfantine à la rentrée 2012. La suppression de l’octroi des dispenses d’âge simples dans le canton avait donné lieu à une information tout public ; de même, les milieux et institutions de la petite enfance avaient été prévenus des décisions en la matière par le département dès l’automne 2008 et invités à prendre les dispositions nécessaires afin d’anticiper l’application de la nouvelle date de référence pour entrer à l’école publique. Afin de faciliter l’entrée en vigueur de ces mesures progressivement, le département avait prévu une période de transition pendant trois ans. Le premier volet de cette mesure avait été mis en œuvre lors de la rentrée 2010. En vue de garantir la cohérence des décisions sur le plan intercantonal, le département n’accorderait aucune dérogation pour la prochaine rentrée, ni les suivantes. Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). 6. Le 10 février 2011, Mme P______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée. Elle a repris les mêmes explications que dans sa requête du 10 janvier 2011. A______ n’avait besoin d’une dérogation que pour douze jours. Il avait déjà de bonnes capacités de concentration et s’intéressait au monde de l’écrit, ainsi qu’aux nombres. Il était sociable avec les autres enfants et respectait les adultes et leur autorité. De par son expérience professionnelle, elle savait qu’il était prêt à commencer l’école et qu’il aurait sa place en 1ère enfantine. 7. Le 30 mars 2011, le département a conclu au rejet du recours. Il a repris et développé son argumentation antérieure. L’application de la loi imposait qu’aucune dérogation ne soit accordée. Le département avait pris la peine d’avertir les parents deux ans avant la rentrée scolaire incriminée.
- 4/8 - A/423/2011 8. Le 31 mars 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. HarmoS a pour but d’harmoniser la scolarité obligatoire au sein des cantons concordataires en accordant les objectifs de l’enseignement et les structures scolaires, d’une part, et, d’autre part, en développant et en assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d’instruments de pilotage communs (art. 1 HarmoS). Il prévoit notamment que l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 HarmoS). Les cantons s’engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III, dont l’art. 5 fait partie, dans un délai maximal de six ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Selon l’art. 15 HarmoS, l’assemblée plénière de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP) décide de la date d’abrogation de l’art. 2 du concordat intercantonal sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970 (CICS - C 1 05), qui prévoit notamment que l’âge d’entrée à l’école est fixé à 6 ans révolus au 30 juin, les cantons pouvant avancer ou retarder cette date dans une limite de quatre mois. Au 31 juillet 2010, l’art. 2 CICS n’avait pas été abrogé (Recueil des bases légales de la CDIP consultable sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/11703.php). Dans son communiqué de presse du 13 mai 2009 annonçant l’entrée en vigueur d’HarmoS au 1er août 2009, la CDIP a relevé que « le jour de référence pour l’entrée à l’école obligatoire ne pourra plus varier comme aujourd’hui au sein d’une fourchette de huit mois. Pour les cantons concordataires, l’âge de l’enfant au 31 juillet déterminera son entrée à l’école enfantine (il devra avoir fêté son 4ème anniversaire avant cette date). Les parents conserveront la possibilité, moyennant une demande, de faire avancer ou repousser l’entrée à l’école de leur enfant ». Cette dernière précision a été répétée dans la feuille d’information sur l’école enfantine obligatoire publiée le 17 juin 2010 par la CDIP, disponible en ligne sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/15414.php. 3. En même temps qu’HarmoS, est entrée en vigueur la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), dont le but est notamment d’instituer et de renforcer l’espace romand de formation, en application d’HarmoS (art. 1 al. 1 CSR). Elle comporte des domaines dans lesquels la coopération entre les cantons
- 5/8 - A/423/2011 est obligatoire et fait l’objet d’une réglementation contraignante, et d’autres dans lesquels la collaboration n’est pas obligatoire et fait l’objet de recommandations (art. 2 CSR). Le début de la scolarisation entre dans la première catégorie (art. 3 al. 1 let. a CSR). La convention prévoit que l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour déterminant étant le 31 juillet (art. 4 al. 1 CSR). La fixation du jour de référence n’exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons (art. 4 al. 2 CSR). 4. Selon l’art. 11 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), la scolarité obligatoire comprend neuf années scolaires complètes. Les enfants âgés de 6 ans révolus y sont astreints dès le début de l’année scolaire ; ils achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus. L’école enfantine, quant à elle, comprend des classes facultatives destinées aux enfants de 4 et 5 ans (art. 24 LIP). Elle est intégrée dans l’enseignement primaire (art. 21 let. a LIP). Un règlement détermine les conditions d’octroi des dispenses d’âge pour l’admission à l’école (art. 11 al. 1 LIP). Sur la base de cette délégation, le Conseil d’Etat a édicté le RDAge, dont l’art. 1 prévoit : « L’âge d’entrée à l’école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 30 juin. Par voie de conséquence, les enfants qui atteignent : a) l’âge de 6 ans révolus au 30 juin sont astreints à la scolarité obligatoire et doivent entrer en 1ère année primaire dès le début de l’année scolaire ; b) l’âge de 5 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 2ème classe facultative de la division enfantine ; c) l’âge de 4 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 1ère classe facultative de la division enfantine ». En dérogation à la disposition précitée, des dispenses d’âge peuvent être accordées aux élèves de l’enseignement public (art. 2 RDAge). L’art. 3 RDAge, intitulé « dispenses simples - modalités transitoires » prévoit qu’au moment de l’inscription à l’école, et sauf demande contraire des parents, une dispense d’âge simple est accordée spontanément à la rentrée 2010, pour les élèves entrant en 1ère classe enfantine nés jusqu’au 30 septembre 2006 et, à la rentrée 2011, pour les élèves entrant en 1ère classe enfantine nés jusqu’au 31 août 2007 (art. 3 al. 1 let. a et b RDAge). Cette disposition vise à atténuer l’impact du passage du système actuel instauré par le CICS, permettant d’avancer ou de reculer de quatre mois la date de référence au système HarmoS, qui instaure une date de référence contraignante (Exposé des motifs à l’appui du projet de loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à HarmoS - PL 10350 - p. 11, consultable sur le site
- 6/8 - A/423/2011 http://www.ge.ch/grandconseil/moteurPdf.asp?typeObj=PL&numObj=10350). L’alinéa 2 de cette disposition précise que, dès la rentrée 2012, tous les enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet doivent être scolarisés en 1ère classe enfantine. Contrairement à la dispense d’une année ou plus prévue à l’art. 4 RDAge, qui peut être accordée à un enfant en âge de fréquenter la 2ème enfantine jugé apte, du point de vue psychopédagogique et médical, à suivre sans difficulté une classe de 1ère primaire, à l’issue d’une procédure initiée par une demande écrite et motivée des parents, la dispense d’âge simple présente un caractère automatique. Son but, mentionné dans l’ancienne teneur de l’art. 3 RDAge - qui prévoyait qu’elle était octroyée aux enfants nés jusqu’au 31 octobre - est de permettre aux enfants concernés de fréquenter le même degré que leurs camarades nés avant le 1er juillet. Le règlement ne prévoit pas d’autres cas de dispense d’âge que ceux susmentionnés. En particulier, il ne permet plus d’octroyer des dispenses d’âge simples pour des enfants nés après le 30 septembre 2006 pour la rentrée 2010, respectivement après le 31 août 2007 pour la rentrée 2011, et il ne contient pas de clause réservant la possibilité de dérogations dans des situations exceptionnelles. 5. Toutefois, dans sa lettre circulaire de décembre 2009 adressée à tous les parents concernés par la mise en œuvre d’HarmoS pour les enfants devant être admis en 1ère enfantine, après avoir précisé qu’en vue de garantir la cohérence des décisions sur le plan intercantonal il n’entendait pas accorder de dérogations, le département a invité les familles pouvant être confrontées à des difficultés de force majeure par l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 3 RDAge à s’adresser à lui pour qu’il examine leur situation. Force est ainsi de constater que le département a laissé envisager que des dérogations seraient possibles. Il a cependant indiqué qu’à partir de la rentrée 2013, la dispense d’âge simple sera totalement supprimée et la nouvelle date de référence pour l’entrée à l’école primaire publique sera le 31 juillet, à 4 ans révolus. Cette prise de position repose sur l’art. 4 al. 1 CSR et est compatible avec l’art. 11 al. 1 LIP. A rigueur de texte, elle ne souffre aucune dérogation pour les enfants nés après le 31 août 2007 (art. 3 al. 2 RDAge). En l’occurrence, le fils de la recourante est né le 12 septembre 2007. Conformément au texte clair du RDAge, il ne peut être autorisé à fréquenter l’école avant la rentrée scolaire 2012. La nouvelle règlementation a des incidences sur l’organisation familiale de la recourante. Toutefois, cette dernière avait été informée près de deux ans à l’avance de la nouvelle organisation scolaire et disposait ainsi du temps nécessaire pour trouver des aménagements, à l’instar de l’ensemble des parents d’enfants nés après le 31 août 2007, la loi devant s’appliquer de manière identique à tous (dans ce sens, ATA/172/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/610/2010 du 1er septembre 2010 ;
- 7/8 - A/423/2011 ATA/607/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/606/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/592/2010 du 31 août 2010). 6. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2011 par Madame P______ contre la décision du 11 janvier 2011 du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame P______ ; n’alloue aucune indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame P______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
- 8/8 - A/423/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :