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A/423/2000-TPE
du 9 août 2000
dans la cause
LES OCCUPANTS 15, RUE X./ 17, RUE Y.
et
Monsieur S.
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
Madame P. représentée par Me François Canonica, avocat
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A/423/2000-TPE EN FAIT
1. Madame P. est propriétaire de bâtiments érigés sur la parcelle ..., feuille ... de la commune de Genève (Eaux-Vives), à l'adresse 15, rue X. / 17, rue Y. à Genève.
Elle a obtenu l'autorisation de rénover ces bâtiments, publiée dans la Feuille d'avis officielle du 16 août 1999.
Entre autres conditions fixées par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département), les loyers des 38 appartements existants, totalisant 123 pièces, n'excéderaient pas après travaux le montant de CHF 3'000.- la pièce par an, conformément à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20).
2. Madame A. et Messieurs F., G. et S. ont recouru auprès de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours) par acte du 13 septembre 1999.
Le même jour, l'association "Les habitants 15, rue X. / 17, rue Y." a recouru.
3. En cours de procédure, Mme A. et MM. G. et F. ont retiré leur recours.
4. Par décision du 10 mars 2000, la commission de recours a déclaré irrecevable le recours formé par M. S. et celui déposé par l'association "Les habitants 15, rue X. / 17, rue Y.".
5. Le 11 avril 2000, "Les occupants 15, rue X. / 17, rue Y." ont saisi d'un recours le Tribunal administratif. Dans le corps du texte, ils ont indiqué qu'ils habitaient tous dans les immeubles 15, rue X. et 17, rue Y. et qu'ainsi, ils étaient concernés par le projet de rénovation. De ce fait, ont-ils ajouté : "... nous estimons légitime d'avoir formulé le recours du 13 septembre 1999 ...". Au pied de l'acte sont apposées cinq signatures illisibles sous la dénomination : "Les habitants du 15, chemin X. et 17, rue Y.".
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6. Le 18 avril 2000, Monsieur S. a également recouru auprès du Tribunal administratif.
7. Le département a conclu à l'irrecevabilité des deux recours. Mme P. a pris les mêmes conclusions, demandant en outre à titre préalable que soit ordonné le retrait de l'effet suspensif.
8. Par lettre du 4 juin 2000, M. S. a informé le Tribunal administratif qu'il retirait son recours.
Interpellé afin de savoir s'il agissait également au nom des autres occupants de l'immeuble, M. S. a répondu qu'il n'était pas impliqué dans l'autre recours et que le retrait en question ne concernait que son propre recours.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est de ce point de vue recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recours de M. S. a été remis à un office postal le 18 avril 2000. Dirigé contre la décision de la commission de recours du 10 mars 2000, il pourrait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Le Tribunal administratif n'examinera toutefois pas cette question, puisqu'en cours de procédure, M. S. a retiré son recours. Il lui en sera donné acte.
3. Les quelques personnes qui ont signé le présent recours forment entre elles un groupe semblable à celui porté devant la commission de recours par acte du 13 septembre 1999. Non seulement les signataires se réfèrent expressément à leur précédent recours, mais ils ont signé sous la dénomination "les habitants ...".
Selon l'article 45 alinéa 6 LDTR, ont la qualité pour recourir auprès de la commission de recours et du Tribunal administratif les associations régulièrement constituées d'habitants, de locataires et de propriétaires d'importance cantonale, qui existent depuis
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Les occupants de l'immeuble n'ayant pas qualité pour recourir, leur recours sera déclaré irrecevable.
4. Vu l'issue du présent recours, le Tribunal administratif se dispensera d'examiner s'il existe d'autres motifs d'irrecevabilité, notamment en raison de l'absence de conclusions, violant ainsi l'article 65 LPA, ou encore du fait que les signatures des recourants sont illisibles et que ceux-ci ne sont donc pas identifiables.
5. Compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants.
Vu l'issue du présent litige, la demande de retrait de l'effet suspensif présentée par Mme P. devient sans objet.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :
donne acte à M. S. qu'il retire son recours interjeté le 18 avril 2000 contre la décision de la commission de recours en matière de constructions du 10 mars 2000;
déclare sans objet la demande de retrait de l'effet suspensif;
déclare irrecevable le recours déposé le 11 avril 2000 par les occupants 15, rue X. / 17, rue Y. dirigé contre la décision de la commission de recours en matière de constructions du 10 mars 2000;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Monsieur S., ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à Me François Canonica, avocat de Mme P..
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Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci