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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2008 A/4202/2007

17. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,472 Wörter·~7 min·5

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4202/2007-DIV ATA/327/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 juin 2008

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Philip Grant, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/4202/2007 EN FAIT 1. Le 16 février 2007, Monsieur S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre un arrêté du Conseil d’Etat du 10 janvier 2007 refusant de reconduire après le 31 juillet 2007 son mandat de professeur associé à l’Ecole de traduction et d’interprétation (ci-après : l’ETI) de l'Université de Genève. Par arrêt du 4 septembre 2007 (ATA/449/2007), ce recours a été déclaré irrecevable, le tribunal de céans décidant de transmettre celui-ci à la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Par décision du 15 mai 2008 (ACOM/61/2008), la CRUNI a déclaré ce recours irrecevable. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral devant lequel ce dernier a interjeté un recours en matière de droit public. 2. Parallèlement à ces démarches, M. S______ a adressé à la commission de contrôle de l’informatique de l’Etat (ci-après : la CCIE), une plainte fondée sur l’article 14 de la loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur du 17 décembre 1981 (LITAO - B 4 35). La décision du Conseil d'Etat de ne pas reconduire son mandat professoral n’avait pas été précédée au sein de l'Université de Genève d’une procédure d’évaluation violant ses droits. Une commission universitaire avait rendu un rapport le 27 novembre 2006 auquel avaient été annexés des avis de collaborateurs, d'étudiants et de membres du personnel administratif et technique de l'ETI, dont certains portaient gravement atteinte à sa réputation professionnelle. Ces avis constituaient des fichiers d'un établissement de droit public, ou à tout le moins des résultats du traitement informatique de ces fichiers, constituant des données personnelles. Comme ces dernières étaient susceptibles d'avoir été stockées informatiquement, il avait un intérêt à en demander la suppression dans la mesure où elles étaient inexactes. Il saisissait la CCIE en concluant à ce qu'elle ordonne la destruction des avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche et celui des étudiants, qui avaient été annexés au rapport de la commission chargée d'examiner le renouvellement de son mandat, dans tout dossier informatique ou non de l'université de Genève le concernant. La plainte était recevable en application de l'article 13 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) , si la CCIE devait décliner sa compétence, le dossier devait être transmis à l'autorité compétente selon l'article 11 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La CCIE a rendu une décision le 30 octobre 2007 dont le dispositif est le suivant:

- 3/5 - A/4202/2007 « vu les articles 1 et ss., notamment 9 al. 3, 12 et 14 al. 2 LITAO; 1 et ss., notamment 48 al. 2 et 52 al. 4 LU ; la Commission de contrôle de l'informatique de l'Etat : a. se déclare incompétente pour connaître de la plainte déposée par M. S______. b. transmet le recours au Tribunal administratif au sens des considérants. c. dit que la procédure est gratuite. d. informe les parties que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de trente jours dès sa notification ». Selon la CCIE, la collecte des avis sollicités dans la procédure de consultation n’avait pas fait l’objet d’un traitement automatique et les échanges de correspondance n’étaient pas constitutifs de fichiers informatiques contenant des données personnelles, au sens de la LITAO et de son règlement d’exécution. 4. Le 1er novembre 2007, la CCIE a transmis ainsi au Tribunal administratif « pour des raisons de compétence » la plainte de M. S______, accompagnée d’une copie de sa décision du 30 octobre 2007. 5. Un échange d'écritures a été ordonné le 29 novembre 2007 sur la question de la compétence du Tribunal administratif. M. S______ s'en est rapporté à justice, exposant que ce n'était pas lui qui avait estimé que le Tribunal administratif était compétent pour connaître de sa plainte. Il ne voulait pas encourir le paiement d'un émolument. Il s’est référé pour le surplus à l'argumentation contenue dans sa plainte sur la recevabilité de celle-ci, en relevant l'existence d'une lacune en matière de protection des données personnelles non informatiques L'université de Genève a conclu à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à ce qu'elle soit déclarée mal fondée. 6. Par courrier du 14 janvier 2008, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les considérants de la décision de la CCIE du 30 octobre 2007, au-delà de la référence à l'article 11 al. 3 LPA, ne permettent pas de comprendre la raison

- 4/5 - A/4202/2007 pour laquelle cette commission a décidé de transmettre la plainte de M. S______ au Tribunal administratif, si n'est que cette juridiction serait compétente pour en traiter. 2. Le Tribunal administratif doit examiner d'office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA, auquel renvoie l'art. 76 LPA). 3. Selon l'article 11 alinéa 1 LPA, la compétence des autorités administratives est déterminée par la loi. 4. L'article 10 LITAO prévoit qu’une commission de contrôle de l'informatique de l'Etat (ci-après : commission) est chargée d'exercer une surveillance selon les dispositions de la présente loi. 5. L’article 14 LITAO institue : « La commission statue sur les plainte déposées auprès d'elle en application de l'article 12, lettre b ». Selon cette dernière disposition de la LITAO, la commission « statue sur les plaintes des personnes qui estiment que leurs droits sont violés, notamment parce que les données traitées automatiquement sont inexactes, périmées ou inadéquates ». 6. Le libellé des articles 12 lettre b et 14 LITAO ne permet pas d'interprétation autre que littérale : c'est la CCIE - et aucune autre autorité ou juridiction administrative, notamment pas le Tribunal administratif - qui a la compétence de statuer sur le sort à donner à des plaintes formées par des justiciables dans le cadre de la première de ces deux dispositions légales. 7. Dans le cas d'espèce, M. S______ a exprimé des doléances concernant la collecte, par le biais de l'informatique, d'appréciations le concernant dans le cadre d'une évaluation faite à l'université en rapport avec la reconduction de son mandat. Saisie de cette plainte, la CCIE devait y donner suite, en l'admettant ou en la rejetant. En l'occurrence, si l'on suit la logique des constatations qui ressortent de sa décision du 30 octobre 2007, après qu'elle ait considéré que les conditions de l'article 12 lettre b LITAO n'étaient pas réalisées, la CCIE devait dire que cette plainte n'était pas fondée mais en aucun cas, elle devait se déclarer incompétente et décider à tort de la transmettre au tribunal de céans pour en traiter. 8. Au-delà du constat qu'il n'est pas compétent pour traiter d'une plainte déposée en application de la LITAO, le Tribunal administratif relèvera, pour donner suite à sa saisine de manière complète, que la plainte transmise, ne peut en aucun cas être considérée comme un acte de recours contre une décision au sens de l'article 57 LPA, M. S______ n'ayant jamais exprimé avoir voulu, par le dépôt de cette plainte, recourir contre une mesure prise par l'autorité au sens de l'article 4 LPA, ce qu'il a d'ailleurs confirmé dans ses écritures du 10 décembre 2007. 9. Aucun émolument ne sera perçu .

- 5/5 - A/4202/2007 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable, en tant qu'elle vaudrait recours, la plainte du 9 mai 2007 déposée par Monsieur S______ contre l'université de Genève, transmise par la commission de contrôle de l’informatique de l’Etat ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philip Grant, avocat de Monsieur S______, à l'Université de Genève et à la commission de contrôle de l'informatique de l'Etat. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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