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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.06.2004 A/420/2004

9. Juni 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,954 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

ELIMINATION; CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE; DEROGATION | Les circonstances évoquées par le recourant, à savoir la guerre civile qui a éclaté dans son pays d'origine et les graves répercussions que celle-ci a eues sur sa famille doivent être considérées comme revêtant un caractère exceptionnel. La décision d'élimination prise à son encontre apparaît dès lors disproportionnée. | RU.22 al.3; RU.22 al.2 litt.a; LU.63D al.3

Volltext

p.a Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, CP 1956, 1211 Genève 1, tél. : +41 22 388 23 30 http://www.geneve.ch/tribunaux Monsieur W______

contre

UNIVERSITE DE GENEVE

et

FACULTE DES SCIENCES

A/420/2004-CRUNI (élimination – circonstances exceptionnelles)

- 2 - EN FAIT 1. Monsieur W______, né en 1969, de nationalité ivoirienne, s’est immatriculé à l’université de Genève, en faculté des sciences (ci-après : la faculté), dès l’année académique 1997-1998. Il briguait le diplôme de pharmacien. 2. M. W______ a doublé la première année puis, ayant essuyé deux échecs à l’examen d’assistant pharmacien, respectivement aux sessions d’automne 2001 et été 2002, il a été éliminé du diplôme cantonal de pharmacie par décision du 10 juillet 2002. Il a néanmoins a été autorisé à présenter une troisième et dernière fois l’examen d’assistant pharmacien, son attention étant attirée sur le fait qu’une telle dérogation n’était accordée qu’une seule fois durant les études. 3. Par décision du 19 novembre 2003, le vice-doyen de la faculté a informé M. W______ qu’il était éliminé du diplôme cantonal de pharmacien. Il avait doublé la troisième année en 2001-2002 mais il n’avait toujours pas réussi l’examen d’assistant pharmacien. Conformément aux articles 7 alinéa 2 du règlement d’études général et C13 septies du diplôme cantonal de pharmacien, M. W______ n’était pas autorisé à suivre une troisième fois sa troisième année. 4. Le 19 novembre 2003, M. W______ a élevé opposition. En septembre 2002, la guerre avait éclaté en Côte d’Ivoire, frappant durement sa famille. Son frère, sa sœur et la famille de celui-ci avaient été massacrés. Son dernier frère avait été enlevé suite à une attaque de rebelles libériens. Il avait par la suite été retrouvé du côté du Ghana. Il était actuellement demandeur d’asile à Paris. Dans ce contexte, M. W______ expliquait qu’il avait pensé naïvement qu’il pouvait attendre l’année 2003-2004, tout en ne sachant pas que la possibilité qui lui avait été accordée avait un caractère impératif. Il sollicitait que la possibilité qui lui avait été accordée le 13 septembre 2002 de se soumettre à l’examen de troisième année ne soit pas remise en cause. Il a encore précisé que depuis novembre 2003 il souffrait de dépression. Au nombre des pièces produites, M. W______ a fourni un certificat médical du 10 mai 2003 du Dr Goy attestant d’une incapacité de travail totale pour cause de maladie dès le 10 mars 2003, pour une durée indéterminée. 5. Statuant le 29 janvier 2004, le vice-doyen de la faculté des sciences a rejeté l’opposition. Tout en prenant note des tragiques événements relatés par M. W______ et les regrettant profondément, la faculté constatait que M. W______ ne s’était présenté ni à la session du printemps 2003 - ce qui pouvait être compréhensible dans le contexte – ni à la session d’automne 2003 ce que, par équité envers les autres étudiants, la faculté ne pouvait accepter, ceci d’autant plus qu’aucun certificat médical ne lui avait été transmis en temps voulu.

- 3 - 6. M. W______ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 2 mars 2004. La décision du 13 septembre 2002 autorisant l’application d’un régime d’exception, au vu des circonstances, il n’existait pas de motif valable permettant à la faculté de faire marche arrière en supprimant ladite possibilité. Il devait être dérogé à l’application de l’article 22 alinéa 2 lettre b du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU C 1 30.06) emportant l’élimination de l’étudiant pour non respect du délai des études. En tout état, il devait être tenu compte des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Préalablement, M. W______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision querellée. 7. Invitée à se prononcer sur la question de l’effet suspensif, l’université s’y est opposée dans ses écritures du 22 mars 2004. 8. Par décision du 6 avril 2004, la présidente de la CRUNI a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles. 9. L’université s’est déterminée sur le fond le 15 avril 2004. M. W______ avait effectué sa troisième année d’études lors de l’année académique 2000-2001 en effectuant le stage en officine. L’examen d’assistant pharmacien s’effectuait normalement de manière consécutive à la fin de cette année de stage. L’étudiant ne bénéficiait normalement que de deux tentatives pour cet examen (art. b 11 quinquies du règlement du diplôme de pharmacien, teneur 1997). A titre exceptionnel, M. W______ avait été autorisé à présenter une troisième et dernière fois cet examen par décision du 13 septembre 2002. Selon l’article b 11 septies du règlement de pharmacien, la durée normale des études est de cinq ans et notamment d’une seule année avant l’examen litigieux. Cette disposition précise que ce délai d’une année peut être prorogé une fois seulement. Ainsi, la décision du 13 septembre 2002 non seulement accordait la possibilité à M. W______ d’avoir une troisième tentative, mais concrétisait également, par là même, l’octroi à titre exceptionnel d’une marge supplémentaire d’une année au maximum. Certes, la décision du 13 septembre 2002 ne fixait pas un délai. Toutefois, pour les raisons évoquées ci-avant, il était implicite que l’étudiant devait présenter le plus vite possible cet examen mais au maximum au plus tard à la session d’automne 2003. Or, la section de pharmacie n’avait eu aucune nouvelle de M. W______ entre septembre 2002 et novembre 2003. Celui-ci était simplement revenu en novembre 2003 à la section de pharmacie en allant directement se présenter à des travaux de laboratoire. Dans l’intervalle, la section de pharmacie avait modifié son règlement d’études et de ce fait, la troisième année qui était l’année de stage était passée à la fin de la formation. La structure des études avait également été modifiée. Ainsi, en revenant en novembre 2003 et en allant directement dans un laboratoire pour y suivre les enseignements et y faire des travaux pratiques, M. W______ s’était présenté à des travaux de quatrième année. Il était clair que son intention était de passer au nouveau plan d’études sans avoir à effectuer l’examen d’assistant pharmacien pour lequel il avait obtenu, à titre tout à fait exceptionnel, une troisième tentative. C’est donc à juste titre qu’il avait été refusé aux travaux pratiques du laboratoire de pharmacie.

- 4 - En novembre 2003, M. W______ ne s’était pas inscrit ni présenté à aucune des trois sessions d’examens organisées depuis la décision de septembre 2002, alors qu’à cette date, cela faisait six ans qu’il était inscrit au diplôme cantonal de pharmacien. Bien que sensible aux événements tragiques vécus par M. W______, l’université relevait que depuis mars 2003, M. W______ était à Genève et qu’il lui eût appartenu de contacter la section de pharmacie pour examiner la manière dont il pouvait satisfaire aux conditions qui lui avaient été fixées. Or, M. W______ n’avait rien fait. La faculté s’étonnait d’autant plus de l’absence de réaction de M. W______ entre mars 2003 et novembre 2003 que pendant cette période, comme dans les mois qui précédaient, M. W______ travaillait à raison de 20h par semaine au sein de la pharmacie Victoria à Genève. L’université a conclu au rejet du recours.

EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 29 janvier 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Le recourant sollicite d’être entendu en audience de comparution personnelle. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). La décision entreprise pour violation de ce droit n'est toutefois pas nulle mais annulable (ATF 122 II 154 consid 2d p. 158) si l'autorité de recours jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que celle intimée et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (ATF 120 V 357 consid. 2b p. 363; 118 Ib 269 consid. 3a p. 275-276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87; 116 Ia 94 consid. 2 p. 96; 114 Ia 307 consid. 4a p. 314; en droit genevois: cf. art. 61 al. 2 LPA; P. MOOR, Droit administratif: les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). Tel que garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RS 101), il comprend le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA W. du 2 décembre 2003, consid. 2a et les références citées). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF A. du 7 octobre 2003, cause 2P.200/2003, consid. 3.1 ; ATA D. du 2 mars 2004 ; B. du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge

- 5 discute ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57; ATF n.p. C. du 19 juin 1997; ATA P. du 24 juin 1997). La loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit en son article 41 que les parties ne peuvent prétendre à une audition verbale « sauf dispositions légales contraires ». Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas un droit à être entendu personnellement par l’instance de recours. La CRUNI renoncera à cette mesure d’instruction dans la mesure où le recourant s’est largement exprimé par écrit et qu’il a pu produire toutes les pièces qu’il estimait nécessaires. 3. Immatriculé à la section de pharmacie de la faculté des sciences de l’Université de Genève pour l’année académique 1997/1998, le recourant est soumis aux dispositions légales et réglementaires suivantes : • La loi sur l’Université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30) et le règlement de l’Université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06) ; • le règlement d’études général de la faculté des sciences dans sa teneur 1997; • le règlement du diplôme de pharmacien dans sa teneur 1997; • l’Ordonnance fédérale concernant les examens fédéraux des professions médicales du 19 novembre 1980 (RS 811.112.1) ; • l’Ordonnance fédérale concernant les examens de pharmacien du 16 avril 1980 (RS 811.112.5). 4. I. Règlement d’études général de la faculté des sciences (RE). Ce règlement s’applique à tous les titres délivrés par la faculté des sciences sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 1 al. 2 RE). L’article 5 RE traite de la durée des études. La durée réglementaire d’études est de huit semestres au minimum et neuf semestres au maximum pour le diplôme (al. 1 let. b). L’article 7 a pour objet les examens. Il précise entre autres que chaque année d’études ne peut être répété qu’une seule fois (ch. 2). L’article 14 a pour objet l’élimination. Est éliminé l’étudiant qui a subi trois échecs consécutifs à un examen (ch. 1 let. a), n’a pas obtenu le titre brigué dans le délai d’études fixé par l’article 5 (ch. 1 let. d). Cependant, une marge de deux semestres peut être accordée par le président de section, ou à défaut par le directeur de département et de deux semestres supplémentaires, par décision du doyen, pour terminer le diplôme (ch. 2 let. b). Les éliminations sont prononcées par le doyen de la faculté, sur préavis de la section concernée (ch. 3). II. Le règlement du diplôme de pharmacien précise en son article B 11bis que l’examen d’assistant pharmacien est l’un des trois examens constituant les examens propédeutiques. L’article B 11 quinquies a pour objet l’examen d’assistant pharmacien et précise entre autre que le candidat qui échoue à l’ensemble de l’examen d’assistant pharmacien ne peut se représenter qu’une seule et dernière fois.

- 6 - III. L’Ordonnance fédérale concernant les examens fédéraux des professions médicales du 19 novembre 1980 prévoit dans son article 39 chiffre 1 l’exclusion définitive du candidat qui a échoué deux fois à un examen propédeutique et trois fois à l’examen final. IV. L’Ordonnance concernant les examens de pharmacien du 16 avril 1980 réserve en son article 4 les dispositions générales concernant les examens fédéraux pour les professions médicales pour autant que la présente ordonnance n’y déroge pas. Dite ordonnance ne contient aucune précision sur la répétition des examens de pharmacien assistant. 5. En l’espèce, le recourant a échoué à deux reprises à l’examen d’assistant pharmacien. Ce fait n’est pas contesté. Une troisième tentative lui a été accordée étant précisé qu’il s’agissait d’une dérogation exceptionnelle et unique dans le cursus universitaire. Certes, cette décision de dérogation ne mentionne pas le délai dans lequel doit être utilisée cette troisième tentative. Toutefois, il ressort à l’évidence des dispositions réglementaires précitées que cette dérogation, emportant concrètement la répétition de la troisième année d’études, ne pouvait s’entendre que comme une prolongation d’une année. Dès lors, le recourant devait avoir présenté au plus tard à la session d’octobre 2003, l’examen de maître assistant. Il est constant qu’entre septembre 2002 et octobre 2003, le recourant ne s’est inscrit à aucune des sessions d’examen ou organisée par la faculté et que donc, en octobre 2003, il n’avait pas réussi l’examen d’assistant pharmacien. Dès lors, M. W______ s’expose à une décision d’élimination (art. 63 D al. 3 LU ; 22 al. 2 let. a RU ; 14 RE). 6. Il convient toutefois de déterminer si des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU peuvent être retenues. De jurisprudence constante, une situation ne peut être qualifiée d’exceptionnelle que lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque des circonstances particulières sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut de ce fait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (décision CRUNI R. du 13 juin 2002 et les références citées). En l’espèce, les circonstances évoquées par le recourant revêtent un caractère exceptionnel. La guerre en Côte d’Ivoire a éclaté postérieurement à la décision dérogatoire qui lui était accordée et les graves répercussions que celle-ci a eues sur sa famille ne sont au demeurant pas contestées par l’université. Les événements invoqués par le recourant et qui l’ont touché personnellement sont de nature à perturber grandement la conduite sereine d’études universitaires. Ils se sont déroulés en septembre 2002, soit sensiblement à la même époque à laquelle la décision dérogatoire avait été accordée au recourant. Dans ces conditions, la décision querellée apparaît disproportionnée et doit donc être annulée (cf. en ce sens décision CRUNI N. du 23 juin 1995).

- 7 - 7. S’agissant enfin de la production du certificat médical, la CRUNI, à l’instar du recourant, constate que le grief de tardiveté manque de substance. En effet, M. W______ n’était inscrit à aucun examen en mai 2003. Si l’on peut s’étonner que le recourant n’ait pas informé l’université avant novembre 2003 de sa situation personnelle et en particulier de son état de santé, l’on ne saurait toutefois retenir qu’il avait alors l’obligation de produire un certificat médical, sous peine de se voir opposer le grief de tardiveté, alors qu’il n’était pas inscrit à une session d’examens. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. M. W______ sera donc autorisé à présenter une troisième et dernière fois l’examen d’assistant pharmacien mais au plus tard à la session d’octobre 2004 au vu du nouveau règlement en vigueur de la section de pharmacie. Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée faute de conclusions dans ce sens.

PAR CES MOTIFS La commission de recours de l’Université

A la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2004 par Monsieur W______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 29 janvier 2004;

Au fond : l’admet; annule la décision attaquée ; dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée; communique la présente décision, en copie, au recourant, à la faculté des sciences, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeant : Madame Bovy, présidente Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l'université :

la greffière : la présidente : C. Marinheiro L. Bovy

- 8 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le p.o. la greffière :

Mme M. Oranci

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