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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2018 A/4191/2017

8. Mai 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·560 Wörter·~3 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4191/2017-EXPLOI ATA/449/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2018 1ère section dans la cause

A______ SÀRL représentée par Mes Anne Troillet Maxwell et Pascal Giorgis, avocats contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/3 - A/4191/2017 Vu le recours interjeté le 18 octobre 2017 par A______ Sàrl contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) du 15 septembre 2017, avec notamment une conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure ; vu les écritures des parties ; vu la décision de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 18 décembre 2017 restituant l’effet suspensif au recours et prononçant la suspension de la procédure jusqu’au 28 février 2018 ; vu les requêtes concordantes des parties demandant la suspension à nouveau de la procédure ; vu la suspension de la procédure prononcée à nouveau le 12 mars 2018 sur requêtes concordantes des parties ; vu le courrier de l’OCIRT du 29 mars 2018 informant la chambre administrative de l’annulation, avec effet immédiat, de sa décision du 15 septembre 2017 rendue à l’encontre de la recourante, en raison de la mise en conformité effectuée par celle-ci à la suite de la décision querellée, ce qui excluait l’octroi d’une indemnité de procédure ; vu le courrier de la recourante adressé à la chambre administrative du 19 avril 2018 s’en rapportant à justice concernant l’octroi ou non d’une indemnité de procédure ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet (art. 67 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, a contrario) ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA) ne sera allouée à la recourante, l’annulation de la décision querellée étant due à des circonstances postérieures au prononcé de la décision attaquée ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prononce la reprise de la procédure ; dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 3/3 - A/4191/2017 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt, en copie, à Me Anne Troillet Maxwell et Me Pascal Giorgis, avocats de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. de Lucia La présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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