RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4184/2009-FPUBL ATA/460/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2010
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre Monsieur Y______ représenté par Me David Lachat, avocat et Madame Z______, appelée en cause et COMMUNE DE VERNIER, appelée en cause toutes deux représentées par Me David Lachat, avocat
- 2/8 - A/4184/2009 EN FAIT 1. Par décision du 8 décembre 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil administratif de la commune de Vernier (ci-après : la commune) a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l'encontre de Monsieur X______, employé au sein de son service de sécurité comme agent de sécurité municipal (ci-après : ASM) et de confier l'enquête à Monsieur Y______, secrétaire général adjoint de la commune. Madame Z______ était désignée pour assumer la fonction de greffière dans cette mission. M. X______ était dispensé d’exercer ses fonctions pendant la durée de l’enquête. Son traitement continuerait à lui être versé en totalité, la commune se réservant le droit de lui demander d’accomplir des missions ponctuelles. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 2. Le 19 décembre 2008, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il a conclu principalement à la constatation de la nullité de la décision attaquée, au motif, notamment, que le choix de confier à Mme Z______ la fonction de greffière violait le statut du personnel - règlement de l’administration municipale (ci-après : le statut). 3. Par arrêt du 23 juin 2009, le Tribunal administratif a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de préjudice irréparable (ATA/305/2009). 4. Le 5 novembre 2009, M. X______ a contesté une nouvelle fois, dans un courrier adressé à M. Y______, la fonction de Mme Z______. Le Tribunal administratif ayant déclaré son recours irrecevable, cette juridiction n’avait pas statué sur la validité matérielle de la nomination de Mme Z______ à la fonction de greffière dans le cadre de l’enquête. Il priait M. Y______ de statuer sur la compétence de cette dernière. 5. M. Y______ n’ayant pas réagi à ce courrier et les premières audiences d’enquête ayant été fixées au 16 novembre 2009, M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 12 novembre 2009, pour déni de justice assorti d’une demande de mesures provisionnelles visant à ce qu’aucun acte d’enquête ne puisse être exécuté jusqu’à droit jugé sur cette contestation. 6. Par décision du même jour, la présidente du Tribunal administratif a admis ladite demande de mesures provisionnelles (ATA/591/2009).
- 3/8 - A/4184/2009 7. A la même date, M. Y______ a adressé à M. X______ un courrier répondant à sa requête du 5 novembre 2009. La décision de la commune du 8 décembre 2008 attribuant à Mme Z______ la fonction de greffière dans le cadre de l’enquête ordonnée à cette occasion était entrée en force de chose jugée, suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 23 juin 2009 (ATA/305/2009 précité). En outre, Mme Z______ n’étant pas une autorité au sens de l’art. 13 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), elle ne pouvait prendre de décision sur sa propre compétence. Il n’avait donc plus de décision à rendre sur le sujet. 8. Déférant à une demande de la commune du 13 novembre 2009, la présidente du Tribunal administratif a levé les mesures provisionnelles ordonnées le 12 novembre 2009. 9. Suite à ces faits, le 20 novembre 2009, M. X______ a déposé un nouveau recours auprès du Tribunal administratif contre la lettre de M. Y______ du 12 novembre 2009 muni d’une nouvelle requête de mesures provisionnelles urgentes visant à ce qu’aucun acte d’enquête ne puisse être exécuté jusqu’à droit jugé. Il conclut préalablement à l’audition en qualité de témoin de M. Y______ et de Mme Z______, ainsi que celle de Monsieur C______. A titre principal, il sollicite l’annulation de la décision entreprise et à ce que M. Y______, Mme Z______ et la commune soient invités à rendre une décision sur leur compétence. Subsidiairement, il prie le tribunal de céans de constater que la présence de Mme Z______ au sein de l’autorité chargée d’instruire l’enquête administrative à son encontre de M. X______ viole le statut et contrevient à l’interdiction de la fraude à la loi. L’art. 13 al. 1 LPA obligeait les autorités à statuer sur leur compétence si celle-ci était contestée par une partie. Mme Z______ devait être considérée comme une autorité au sens de cette disposition. En refusant d'accéder à cette demande, l’autorité intimée, représentée par M. Y______, Mme Z______ et le conseil administratif de la commune, commettaient un déni de justice formel. L’arrêt du Tribunal administratif du 23 juin 2009 (ATA/305/2009) n’était pas en force puisqu’un recours pourrait être interjeté ultérieurement contre la décision finale rendue au terme de l’enquête. Il ne faisait ainsi pas obstacle à la demande du recourant. 10. M. Y______ a répondu à la demande de mesures provisionnelles le 4 décembre 2009 et conclu à son rejet. Il laissait à l'avocat de la commune, qui le représentait également, le soin de répondre sur le fond du recours.
- 4/8 - A/4184/2009 M. X______ abusait de la procédure. Il savait pertinemment que la présence de Mme Z______ avait fait l’objet d’une décision définitive du Tribunal administratif. Il avait combattu une précédente décision de la commune confiant à Monsieur Louis Peila, président de la Cour de justice, le soin de procéder à l’enquête litigieuse. C’était à la suite de cet événement qu'il avait été lui-même désigné comme enquêteur. Depuis, M. X______ n’avait de cesse de vouloir l’écarter, ainsi que sa greffière, dans le but d'empêcher par tous les moyens de permettre à l’enquête administrative d’arriver à son terme. Cet acharnement procédurier était intolérable et le Tribunal administratif devait y mettre fin. En qualité de fonctionnaire de la police municipale, M. X______ avait le devoir, davantage encore que quiconque, de se soumettre à la décision de la commune et de ne pas l’entraver par des moyens dilatoires. Cette attitude ne le priverait d’aucun des droits que lui reconnaissaient la loi et la pratique administrative. Quant aux avocats de M. X______, ceux-ci l’accusaient continuellement d’être incompétent et de violer la loi. Ces affirmations étaient d’autant plus blessantes et injustes à son égard que les mandataires de l’intéressé ne l’avaient jamais rencontré, ni n’avaient assisté à la moindre audience d’enquête, tout ayant été mis en œuvre pour que ces mesures d’instruction ne puissent avoir lieu. Il se sentait dès lors victime d’un mauvais procès d’intention. Il priait le tribunal de céans de le laisser mener son enquête contre M. X______, lequel, s’il le souhaitait, pourrait toujours contester la décision du conseil administratif de la commune prise à son terme. 11. Par décision du 8 décembre 2009, la présidente du Tribunal administratif a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée par M. X______ le 20 novembre 2009. 12. Le même jour, elle a appelé en cause la commune et Mme Z______. 13. Le 14 décembre 2009, le juge délégué a entendu les mandataires en comparution personnelle. Le conseil du recourant a contesté la qualité de partie de Mme Z______ et réitéré sa demande d’audition de M. Y______. 14. Le 29 janvier 2010, sous la plume d'un même mandataire, la commune, M. Y______ et Mme Z______ ont répondu au recours sur le fond. Ils concluent à son rejet. M. Y______ s’étant prononcé le 12 novembre 2009 dans une lettre adressée au recourant, il ne pouvait lui être reproché de déni de justice. Aucun fait nouveau ne pouvait justifier la remise en cause de l’arrêt du Tribunal administratif du 23 juin 2009. M. X______ ne cessait d’utiliser tous les moyens judiciaires à sa disposition pour empêcher l’enquête administrative de débuter, tout en sachant
- 5/8 - A/4184/2009 qu'aucun autre fonctionnaire municipal autre que M. Y______ ne pouvait conduire cette enquête. Cette stratégie constituait un abus manifeste des procédures au sens de l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). Si M. X______ avait réellement pour but d’écarter M. Y______ et Mme Z______ sans vouloir bloquer l’enquête, il aurait souscrit à la proposition de la commune de confier l’enquête à un fonctionnaire d’une autre municipalité ou à un avocat externe pour que l’enquête puisse démarrer, ce qu’il n’avait pas fait. 15. Par courriers des 2 février, 10 mars et 12 avril 2010, M. X______ a demandé la suspension de la présente procédure dans l’attente que le tribunal de céans statue sur une deuxième demande de récusation de M. Y______ déposée parallèlement à la présente procédure par devant le tribunal de céans (cause A/759/2010, jugée par arrêt de ce jour ATA/461/2010). 16. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 71 LPA, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1er). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2). En l'espèce, Mme Z______ et la commune ont été appelées en cause par une décision du juge délégué du 8 décembre 2009. En tant qu'il met en cause le mandat confié à Mme Z______, le recours est susceptible d'affecter la situation juridique de cette dernière. Quant à la commune, elle est directement concernée par le sort du litige, qui revient sur sa décision du 8 décembre 2008. La qualité d'appelées en cause de la commune et de Mme Z______, ainsi que les droits qui y sont attachés, ne sauraient ainsi valablement être remis en question. 2. La nomination de Mme Z______ en qualité de greffière dans le cadre de l'enquête administrative ordonnée à l'encontre du recourant a été décidée par la commune le 8 décembre 2008. Cette décision incidente a fait l'objet d'un recours de M. X______, qui a contesté dans ce cadre la validité de cette nomination. Le tribunal de céans a déclaré le recours irrecevable (ATA/305/2009 du 23 juin 2009 déjà cité). Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours et est aujourd'hui entré en force. La recevabilité du recours sera donc examinée à l'aune des règles sur le réexamen des décisions entrées en force. 3. Contre ses propres arrêts, le Tribunal administratif est compétent pour connaître des demandes en révision formées contre des décisions définitives
- 6/8 - A/4184/2009 lorsque les conditions de l’art. 80 LPA sont réalisées. Selon l’art. 81 al. 1 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). En l'espèce, aucun de ces motifs n'est démontré, ni même allégué. Le recours est ainsi irrecevable, en tant que demande en révision. 4. Il n'est pas non plus recevable en tant que demande en reconsidération, au sens de l'art. 48 LPA, car aucune circonstance nouvelle n'est invoquée (sur la portée à donner à cette disposition dans le cas du réexamen des décisions entrées en force de chose jugée, cf. ATA/461/2010 de ce jour déjà cité). 5. Enfin, et à titre superfétatoire, le tribunal de céans a précisé dans l'ATA/305/2009 du 23 juin 2009 que la possibilité d’adjoindre, pour l’exercice du mandat confié à l’enquêteur, une assistance matérielle et personnelle au moyen de l’engagement d’une personne auxiliaire, fonctionnaire ou non, assumant des tâches d’exécution n’est en rien contraire au statut. Il s’agit au contraire d’une mesure qui relève de la liberté d’organisation de l’autorité, laquelle ne saurait lui être déniée (ATA/628/2008 du 16 décembre 2008, consid. 6). 6. Les auditions demandées par le recourant concernent le fond du litige ; elles ne sont pas de nature à influencer le sort de la présente procédure et seront en conséquence rejetées (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). 7. Quant à la demande de suspension de la procédure formée par le recourant, elle n'a plus d'objet, le tribunal ayant statué ce jour sur le fond du litige. 8. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). Ce dernier est en outre averti que s'il recourt une nouvelle fois dans la même affaire contre des éléments déjà tranchés par le tribunal de céans, il s'expose à une amende pour téméraire plaideur (art. 88 LPA). Aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée à l'intimé et aux appelées en cause, qui n'ont pas pris de conclusions expresses dans ce sens (art. 87 al. 2 LPA).
- 7/8 - A/4184/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 20 novembre 2009 par Monsieur X______ contre la décision du 12 novembre 2009 de Monsieur Y______ ; dit que la demande de suspension de la procédure déposée par le recourant est devenue sans objet ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 1'500.- ; dit qu'il n’est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de Monsieur Y______, de Madame Z______ et de la commune de Vernier, respectivement intimé et appelés en cause. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Hottelier, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser la présidente :
L. Bovy
- 8/8 - A/4184/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :