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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2018 A/4161/2018

11. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·813 Wörter·~4 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4161/2018-PROC ATA/1336/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE et B______ représentée par Me Daniel Peregrina, avocat et Madame C______ et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/4 - A/4161/2018 EN FAIT 1. Par arrêt du 26 juin 2018 (ATA/666/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui déclarait irrecevable une demande de récusation déposée par l’intéressé contre Madame C______. Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de l’intéressé. 2. Par courrier daté du 24 novembre 2018, mis à la poste le lendemain et reçu par la chambre administrative le 28 novembre 2018, M. A______ a demandé que l’émolument mis à sa charge soit diminué ou annulé. Cinéaste, ses rentrées d’argent étaient aussi fluctuantes qu’incertaines. Il avait deux adolescents à sa charge, et ne pouvait verser cet émolument, qui s’ajoutait aux CHF 3'000.- mis à sa charge par le TAPI et aux CHF 500.- qu’il devait verser à la B______. 3. Ce pli a été transmis pour information aux autres parties et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les art. 62 al. 3 et 17 al. 1 LPA précise que le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision. 2. L’art. 16 al. 1 LPA dispose qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/155/2018 du 20 février 2018 consid. 2b ; ATA/109/2018 du 30 janvier 2018 consid. 6a), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut. 3. L’ATA/666/2018 a été notifié au réclamant le 5 juillet 2018. Compte tenu des suspensions de délai pendant l’été, prévues par l'art. 63 al. 1 let. b LPA, le délai tant de recours que de réclamation venait à échéance le mercredi 30 août 2018.

- 3/4 - A/4161/2018 Le réclamant n’ayant invoqué aucune circonstance de force majeure au sens de la jurisprudence susmentionnée, la réclamation sera donc déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 4. La chambre administrative rappelle néanmoins au réclamant d'une part, qu’un recourant peut en tout temps demander l’assistance juridique s’il estime n’avoir pas les ressources suffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, ce qui lui est rappelé lors de l’enregistrement de son recours, et, d’autre part qu’il peut, cas échéant, contacter les services financiers du pouvoir judiciaire pour examiner si, et le cas échéant dans quelle mesure, un arrangement de paiement peut être trouvé. 5. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 consid. 7 et les arrêts cités). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le réclamant n’y ayant d’ailleurs pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la réclamation sur émolument formée le 25 novembre 2018 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 juin 2018 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Me Daniel Peregrina, avocat de la B______, ainsi qu’à Madame C______. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

- 4/4 - A/4161/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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