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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.01.2017 A/4161/2016

16. Januar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·947 Wörter·~5 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4161/2016-FPUBL ATA/23/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 janvier 2017 sur effet suspensif

dans la cause

M. A______ représenté par Me Nathalie Bornoz, avocate contre COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES représentée par Me Eric Maugué, avocat

- 2/4 - A/4161/2016 Vu le recours, accompagné d'une requête de restitution de l'effet suspensif, interjeté le 5 décembre 2016 par M. A______ contre une décision de la commune de Plan-les- Ouates (ci-après : la commune) du 23 novembre 2016, rejetant sa demande de récusation formée oralement le 13 octobre 2016 et par écrit le 17 octobre 2016 à l'encontre de Mme B______, enquêtrice administrative nommée le 19 avril 2016, et déclarant la décision exécutoire nonobstant recours en application de l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; vu les observations émises le 19 décembre 2016 par la commune, concluant à l'irrecevabilité de la requête de restitution de l'effet suspensif, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’à la condamnation du recourant aux frais de la procédure ; vu les observations de Mme B______ du 22 décembre 2016, s’en rapportant à justice concernant la demande de restitution de l’effet suspensif et concluant au fond au rejet du recours ; vu la lettre du 23 décembre 2016 de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), informant les parties de ce que la cause était gardée juger sur effet suspensif ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; considérant qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; qu'en l'occurrence, le chef de conclusions de la commune tendant à l'irrecevabilité de la requête de restitution de l'effet suspensif repose sur le fait que la décision querellée rejetant la demande de récusation est une décision négative ; que ce faisant, le département perd de vue que c'est lui-même qui a ordonné son exécution nonobstant recours et, par ce fait, permis la poursuite de l'enquête administrative, dont le recourant sollicite précisément la suspension (dans ce sens ATA/115/2014 du 24 février 2014) ; qu'en conséquence, la requête de restitution de l'effet suspensif est recevable ; que les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - peuvent notamment servir à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATA/115/2014 précité ; ATA/41/2009 du 21 janvier 2009 ; ATA/272/2007 du 31 mai 2007) ;

- 3/4 - A/4161/2016 qu’en l’espèce, à l’intérêt public de la commune de continuer l’enquête administrative qu’elle a ordonnée s’oppose l’intérêt privé du recourant à ce que celle-ci se déroule dans le respect de ses droits ; que la garantie d’impartialité d’une autorité administrative découle de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ; que la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative enseigne que la question de la récusation d’un enquêteur doit être jugée avant que tout acte de procédure ne puisse être exécuté (ATA/115/2014 précité ; ATA/41/2009 précité, citant l'ATF 126 I 203) ; qu’il en résulte que l’enquête administrative ne saurait être poursuivie tant que la question de la récusation de Mme B______ n'aura pas été tranchée par un arrêt au fond ; qu’en effet, l’intérêt privé du recourant au respect de ses droits l’emporte sur l’intérêt public de l’intimée à la poursuite immédiate de l’enquête administrative, aucune urgence ou risque de disparition de témoins ou de moyens de preuve ne ressortant en outre prima facie du dossier ; que le recours du recourant ne paraît pas d’emblée manifestement dilatoire, abusif ou infondé, sans examen au fond approfondi ; qu’il se justifie dès lors de faire droit à la requête de restitution de l'effet suspensif formée par le recourant en ce sens qu'il est fait interdiction à l'enquêtrice administrative nommée de procéder à tout nouvel acte d'instruction jusqu'à droit jugé au fond sur la demande de récusation la visant ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours, en ce sens qu'il est fait interdiction à Mme B______ de procéder à tout nouvel acte d'instruction jusqu'à droit jugé au fond sur la demande de récusation la visant ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 4/4 - A/4161/2016 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Nathalie Bornoz, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Eric Maugué, avocat de la commune de Plan-les-Ouates.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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