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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2015 A/4158/2015

22. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,989 Wörter·~25 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4158/2015-MC ATA/1379/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 décembre 2015 en section dans la cause

M. A______ représenté par Me Caroline Renold, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2015 (JTAPI/1407/2015)

- 2/13 - A/4158/2015 EN FAIT 1) Le 15 mai 2013, M. A______, né le ______ 1985 et indiquant être ressortissant de Tunisie ainsi que d’Algérie, a déposé une demande d’asile en Suisse. 2) Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 29 septembre 2013, M. A______ a été condamné pour vol (art. 139 ch.1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), sous forme d’opposition physique à des mesures d’identification de la police, à soixante jours de peine privative de liberté ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende. Le 30 septembre 2013, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour tentative de vol à une peine de vingt joursamende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à CHF 300.- d'amende. Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 19 novembre 2013, il a été condamné à une peine de vingt jours-amende pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), sous forme d’une tentative de fuite après que la police lui a demandé de présenter ses papiers d’identité, avec révocation du sursis. 3) Par décision du 16 décembre 2013, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé en application de l’art. 32 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci et lui ordonné de quitter la Suisse d'ici au 30 décembre 2013, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 3 janvier 2014. 4) Bien que dûment convoqué par courrier du 15 janvier 2014 de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) pour se présenter le 22 janvier 2014 à 14h00, M. A______ ne s'est pas rendu à ce rendez-vous. 5) Lors d’un entretien tenu dans les locaux de l'OCPM le 28 janvier 2014, M. A______ a notamment indiqué avoir reçu la décision du SEM du 16 décembre 2013 mais n’avoir entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse. Il ne possédait pas de papiers d'identité. À la question de savoir s’il allait contacter la Croix-Rouge en vue de bénéficier d’une aide au retour, il a répondu « Je ne sais pas, peut-être ». Il a été rendu attentif au fait que s'il décidait de n'effectuer aucune démarche en vue de son départ ou si un manque de collaboration était constaté à un quelconque moment auprès de la Croix-Rouge, son renvoi serait effectué par

- 3/13 - A/4158/2015 les services de police et des mesures de contraintes pourraient être prises à son encontre. Il a alors répondu « Oui, mais non, je ne rentre pas dans mon pays ». 6) Le même jour, l'OCPM a adressé au SEM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de l’intéressé. 7) Par lettre du 7 février 2014, le SEM a sollicité la délivrance d'un laissez-passer pour M. A______ auprès de Consulat d'Algérie à Genève. 8) Par ordonnance pénale du 10 février 2014, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trente jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 9) Par courrier du 23 avril 2014, le SEM a sollicité la délivrance d'un laissez-passer pour M. A______ auprès de l'Ambassade de Tunisie à Berne. 10) Par ordonnance pénale du 3 juin 2014, le Ministère public genevois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de soixante jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et à une amende de CHF 100.- pour infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), pour consommation de marijuana. 11) Par lettre du 17 juillet 2014, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ n'avait pas pu être identifié par les autorités algériennes. 12) Par courrier du 23 juillet 2015, le SEM a indiqué à l'OCPM que M. A______ avait été reconnu par les autorités tunisiennes qui étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer. 13) Le 29 juillet 2015, l'OCPM a demandé à la police d'exécuter le renvoi de M. A______ à destination de la Tunisie. 14) Par ordonnance pénale du 21 août 2014, le Ministère public genevois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trente jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. 15) Par courriels des 28 et 31 août 2015, la Cellule Requérants d'Asile (CRA) du département de la sécurité et de l’économie a informé la police judiciaire que M. A______ était inscrit à l'abri PC Gabelle depuis le 19 août 2015, mais qu'il n'y était jamais présent, précisant que l'intéressé se présentait une fois toutes les septante-deux heures afin d'éviter l'avis de disparition et toucher les prestations sociales, ceci avant de « disparaître ». 16) Le 30 novembre 2015, les services de police ont interpellé M. A______.

- 4/13 - A/4158/2015 17) Un vol à destination de la Tunisie a été réservé le 6 octobre 2010 par le SEM pour le 3 décembre 2015 à 16h25 au départ de Genève. 18) Le 30 novembre 2015, à 18h10, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ – détenu depuis le matin même à 9h00 « pour des motifs de droit des étrangers » – pour une durée de nonante jours, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. A l'officier de police, M. A______, assisté de son conseil, a déclaré être en bonne santé et ne pas suivre de traitement médical. Il n’était pas d’accord de retourner en Tunisie, mais acceptait de quitter la Suisse immédiatement mais par ses propres moyens, si la police l’accompagnait à la frontière française. L'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) le même jour. 19) a. Entendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), M. A______, détenu au SARA à l’aéroport international de Genève, a déclaré qu'il était d'accord de quitter la Suisse mais qu'il s'opposait à un renvoi en Tunisie. Il souhaitait repartir en France. Il n'avait toutefois pas d'autorisation de séjour pour se rendre dans ce pays. Il logeait au foyer Alexandre Gavard. Son avocate a produit un chargé de plusieurs pièces : selon le procès-verbal d'audition du SEM le 14 juin 2013 dans le cadre de sa demande d'asile, l’intéressé avait clairement indiqué ses deux nationalités, soit l’algérienne et la tunisienne. D'autre part, il avait pris le soin d'indiquer à l'hospice général son lieu de résidence, du 3 juillet 2015 au 15 août 2015 à savoir la salle communale du Faubourg, au lieu de l’hébergement en abri PC qui lui avait été attribué, ce dont l'OCPM avait pris acte le 6 juillet 2015. Il a également produit un courrier de la ligue suisse des droits de l'homme se déclarant choquée des conditions de son arrestation le 30 novembre 2015, dans les locaux de l’OCPM, et de sa mise en détention administrative (transfert à Carl-Vogt où il avait passé la journée, puis à l’établissement de détention Favra où il avait passé deux nuits, ensuite, le 2 décembre 2015, une nouvelle fois à Carl-Vogt où il avait passé la journée, contrairement à la pratique considérée comme constante). Il n’avait pas eu la permission de recevoir des visites pendant la durée de sa détention administrative, excepté celle de son avocate. Il n'avait pas pu récupérer ses effets personnels qui se trouvaient pour certains au foyer et d'autres chez un ami. Il était resté en Suisse parce qu'il attendait la visite de sa sœur, qui résidait à Marseille (France) et qui devait venir le voir entre le 1er et le 5 décembre 2015. Il

- 5/13 - A/4158/2015 ne pouvait pas aller la voir chez elle en raison de problèmes familiaux, le mari de sa sœur l’en empêchant. Il comptait aller vivre à Paris (France) chez sa cousine. Il était prêt à partir de Suisse, sans délai, après avoir récupéré ses affaires. Il avait très mal vécu son arrestation. Il se sentait épuisé moralement et physiquement et sa détention administrative lui pesait beaucoup notamment en raison du fait qu'il n'avait pas pu voir sa sœur. Son passeport tunisien se trouvait en France chez son cousin. Il souhaitait se rendre en France. Il n'avait pas contesté les condamnations des 29 et 30 septembre 2013. Le conseil de l'intéressé a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la suspension de l'exécution de son renvoi et à la réduction de la durée de la détention à trente jours. La détention administrative contrevenait au principe de la proportionnalité et le renvoi de M. A______ était impossible vu l'absence de laissez-passer. Enfin, les conditions de la détention avaient été violées dès lors que son mandant n'avait pas eu droit à des visites. b. Selon le représentant de l'officier de police, après que l'intéressé eut déclaré le 28 janvier 2014 qu'il ne voulait pas repartir dans son pays, les autorités suisses avaient entamé, dès février 2014, les démarches en vue de son identification par les autorités algériennes étant donné que M. A______ avait déclaré posséder la nationalité de ce pays. Peu après et avant la réponse des autorités algériennes, le SEM avait également initié des démarches auprès des autorités tunisiennes. Des démarches simultanées étaient exceptionnelles ; elles avaient été effectuées en l'occurrence en raison du fait que l’intéressé avait indiqué sa double nationalité. Le représentant de l'officier de police a rappelé que les autorités avaient eu la confirmation que l'intéressé était ressortissant de Tunisie en juillet 2015. Il ne savait pas pourquoi l'OCPM n'avait pas convoqué M. A______ avant de donner le mandat à la police de procéder à son arrestation en vue du renvoi. Il a produit un document attestant que le laissez-passer avait bien été délivré par les autorités tunisiennes. Pour le surplus, il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 30 novembre 2015 à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. c. L’audience s’est terminée à 14h00. 20) Par jugement du 3 décembre 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 30 novembre 2015 à 18h10 à l’encontre de M. A______ pour une durée de nonante jours, soit jusqu'au 28 février 2016. Au vu des éléments du dossier – condamnations pénales, notamment pour vol, infraction qualifiée de crime, absence de démarche et de collaboration l’ordre

- 6/13 - A/4158/2015 de quitter la Suisse malgré l’ordre donné en ce sens par le SEM en 2013, refus réitéré de retourner en Tunisie et absence de motif justificatif dans le fait qu'il attendait la visite de sa sœur du 1er au 5 décembre 2015 –, force était de constater que par son comportement, M. A______ avait démontré qu'il refusait de collaborer avec les autorités et qu'il refusait d'obtempérer aux instructions de l'autorité en vue d'un départ volontaire, de sorte qu'il existait une possibilité non négligeable que s’il était remis en liberté, il tenterait de se soustraire à son renvoi de Suisse. Partant, sa détention administrative se justifiait en application de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr par renvoi du ch. 1 de l’art. 76 ainsi qu’en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. L'assurance de son départ de Suisse répondait par ailleurs à un intérêt public important et il n'apparaissait pas qu'une mesure moins incisive que la détention administrative soit envisageable et suffisante pour s'assurer de sa présence au moment où il devrait monter dans l'avion devant le reconduire en Tunisie. Par ailleurs, les autorités avaient agi avec diligence et célérité, l'officier de police ayant confirmé qu’une place sur un vol à destination de la Tunisie était réservée ce même 3 décembre 2015. Concernant la conclusion de l'intéressé visant la suspension de l'exécution du renvoi, le juge chargé d'examiner la légalité de la détention administrative n'était pas compétent à cet égard. L'intéressé pourrait dès lors, s'il s'y estimait fondé, en faire la demande auprès du SEM. S’agissant des conditions de la détention administrative, réglées par l’art. 81 LEtr et le Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA - F 2 12), en particulier son art. 22, le représentant de l'officier de police avait expliqué qu'en raison de la configuration des locaux où l'intéressé avait notamment été détenu, des visites n'avaient pas pu être possibles. En tout état, la détention de M. A______ avait jusqu'à ce jour duré moins d'une semaine, de sorte qu'une violation de l’art. 81 LEtr ne saurait être invoquée. En outre, les conditions de sa détention administrative même s'il elles n'étaient pas idéales, mais justifiées pour des raisons d'organisation, durant une période relativement brève de quatre jours, ne constituaient pas une violation de l'art. 81 LEtr. 21) Par acte expédié le 14 décembre 2015, M. A______, alors en détention à l’établissement fermé de Favra, a formé recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement, à titre de mesures provisionnelles, à ce que l’OCPM surseoie à l’exécution forcée de son renvoi jusqu’à droit jugé sur le recours, au fond, préalablement, à son audition par la chambre administrative, principalement à l’annulation dudit jugement et, cela fait, à sa libération immédiate, avec suite de frais et dépens.

- 7/13 - A/4158/2015 En vue de son départ volontaire de Suisse, il avait chargé son conseil d’obtenir son passeport actuellement en possession d’un cousin logeant à Paris, et informerait les autorités de la suite de ces démarches dès que possible. 22) Par lettre du 15 décembre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce qu’il était, dans la présente cause, hors de sa compétence d’ordonner à l’OCPM de surseoir à l’exécution forcée du renvoi jusqu’à droit jugé sur le recours. 23) Par courrier du 16 décembre 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 24) Dans sa réponse du 18 décembre 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours s’il était recevable, ainsi qu’au déboutement du recourant de toute autre conclusion, sous suite de frais et dépens. La prétendue volonté de l’intéressé de retourner en Tunisie à la condition de sa mise en liberté n’avait aucune crédibilité. Son refus d’embarquer le 3 décembre 2015 dans l’avion devant mettre en œuvre son départ de Suisse en était la preuve la plus concrète. Etaient produits un document faisant état d’une réservation faite le 8 décembre 2015 par le SEM d’un vol du 22 décembre 2015 à 11h15 de Genève à destination de la Tunisie, de même qu’un laissez-passer établi par l’Ambassade de Tunisie à Berne le 30 novembre 2015, avec une validité initiale de quinze jours, prorogée le 18 décembre 2015 jusqu’au 31 décembre 2015. 25) Par lettre et télécopie du 18 décembre 2015, M. A______ a produit copie de courriers de la main de son conseil du jour même à l’officier de police et à l’OCPM leur transmettant une attestation signée le 9 décembre 2015 par l’intéressé, faisant part de son engagement de quitter la Suisse d’ici la fin du mois de décembre 2015, pour autant qu’on lui en laisse la possibilité, et expliquant que si on lui permettait de quitter dignement le pays, c’est-à-dire après avoir pu régler ses affaires, fait ses adieux à ses connaissances et récupéré ses biens, il le ferait volontairement. 26) Sur ce, la chambre administrative a gardé la cause à juger. 27) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

- 8/13 - A/4158/2015 1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 décembre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) a. Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013). b. En l’occurrence, le recourant a été entendu par le TAPI et il ne fait valoir aucune circonstance particulière nouvelle qui pourrait le cas échéant rendre nécessaire son audition par la chambre de céans. En outre, celle-ci dispose d’un dossier complet, soit de tous les éléments nécessaires à trancher le litige, sans

- 9/13 - A/4158/2015 qu’une comparution personnelle soit susceptible d’apporter des faits pertinents non déjà connus. 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5) a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

- 10/13 - A/4158/2015 Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 6) En l’espèce, le recourant est démuni de papiers d’identité. Ne respectant pas les injonctions contenues dans la décision négative du SEM du 16 décembre 2013, il n’a jamais entrepris la moindre démarche en vue de quitter la Suisse. Il n’a notamment pas donné suite à la proposition faite par l’OCPM lors de l’entretien du 28 janvier 2014 de solliciter une aide au retour de la Croix-Rouge. Bien que rendu attentif à cette occasion au fait qu’il pourrait être mis en détention administrative en l’absence de démarches et de collaboration aux fins de son départ, il n’a rien fait dans ce sens. Le 30 novembre 2015 devant l’officier de police et le 3 décembre 2015 devant le TAPI, il a déclaré ne pas être d’accord de retourner en Tunisie, mais souhaiter aller en France, où résideraient certains membres de sa famille, tout en admettant ne pas avoir d’autorisation de séjour pour s’y rendre. C’est donc en vain qu’il prétend que si l’OCPM l’avait enjoint courant novembre 2015 de prendre le vol « normal » réservé pour lui par les autorités, il aurait respecté cette injonction après avoir fait ses adieux à ses proches et réglé ses affaires personnelles. Certes, le recourant semble s’être rendu aux entretiens auxquels il a été convoqué, hormis celui du 22 janvier 2014. En outre, il allègue avoir régulièrement tenu les autorités informées de son lieu de résidence. Même si tel était le cas – ce qui peut demeurer indécis –, il n’en demeurerait pas moins que le comportement qu’il a adopté dénote sa volonté de s’opposer à son renvoi par tous moyens à sa disposition. Par ailleurs, il a refusé de monter dans l’avion à destination de la Tunisie le 3 décembre 2015. Le motif invoqué, à savoir sa volonté de saluer ses proches, régler ses affaires courantes et récupérer ses affaires ne saurait justifier ce refus, ce d’autant moins, d’une part, qu’il sait depuis presque deux ans qu’il doit quitter la Suisse et a ainsi eu le temps de s’y préparer et, d’autre part, qu’il ne démontre pas que ses proches n’auraient pas pu, après le prononcé du jugement querellé, lui rendre visite et lui apporter ses affaires. Enfin, son engagement de quitter la Suisse par ses propres moyens en cas de mise en liberté est contredit par son comportement et ses déclarations antérieurs, étant rappelé qu’il a toujours refusé de retourner en Tunisie et qu’il n’a pas d’autorisation pour réaliser son souhait de se rendre en France.

- 11/13 - A/4158/2015 Partant, le principe de sa détention administrative est à tout le moins justifié par l’application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, sont réalisées. 7) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2). 8) Dans le cas présent, vu l’opposition déterminée du recourant à son renvoi et le risque de fuite, on ne voit pas quelle solution moins incisive que la détention administrative pourrait être ordonnée. De leur côté, les autorités suisses ont agi avec diligence et célérité, réservant un vol pour la Tunisie le 6 octobre 2015 pour le 3 décembre 2015, puis le 8 décembre 2015 pour le 22 décembre 2015. Dans ces circonstances, la mise en détention administrative pour une durée de trois mois est proportionnée. 9. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 10. Vu la nature du litige et le fait que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

- 12/13 - A/4158/2015

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Caroline Renold, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 13/13 - A/4158/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4158/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2015 A/4158/2015 — Swissrulings