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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.01.2019 A/4127/2018

7. Januar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,662 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4127/2018-AIDSO ATA/4/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 janvier 2019 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Thomas Barth, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/4127/2018 Attendu en fait que : 1. Par décision du 25 octobre 2018, l’Hospice général (ci-après : HG) a rejeté l’opposition formée le 1er octobre 2018 par Madame A______ contre la décision du 30 août 2018 du centre d’action sociale (ci-après : CAS) de Champel mettant un terme au 31 août 2018 à l’aide financière ordinaire qui lui était versée depuis le 1 er septembre 2013, dès lors qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier au Maroc, d’une part et, d’autre part, lui accordant à bien plaire une aide exceptionnelle remboursable dès le 1 er septembre 2018 pour une durée de trois mois éventuellement prolongeable, subordonnée à plusieurs conditions dont l’obligation de signer mensuellement une reconnaissance de dette. C’est cette dernière condition qui était contestée dans l’opposition au motif qu’elle était dépourvue de base légale. L’aide financière exceptionnelle accordée à Mme A______ n’était pas prévue par loi mais justifiée par la situation familiale, les conditions d’une telle aide n’étant pas prévues par la loi, l’HG avait posé certaines règles pour son octroi, dont l’exigence pour la bénéficiaire de signer une reconnaissance de dette chaque mois. Cette pratique n’avait pas été critiquée par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Tant la décision du 30 août 2018 que celle du 25 octobre 2018 étaient déclarées exécutoires nonobstant recours. 2. Par acte du 26 novembre 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation partielle et à ne pas subordonner l’octroi de l’aide financière à la signature d’une reconnaissance de dette. L’exigence de la signature d’une reconnaissance de dette chaque mois était dépourvue de base légale. La différence de traitement entre bénéficiaires de prestations ordinaires et bénéficiaires de prestations exceptionnelles violait le principe de l’égalité de traitement. Enfin, la condition contestée violait le principe de la proportionnalité. Mme A______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours, souhaitant que la situation qui prévalait avant le 1 er septembre 2018 soit rétablie et qu’elle puisse continuer à recevoir les prestations sociales qui lui étaient dues, sans obligations administratives, jusqu’à résolution définitive du litige. La situation prévue par la décision querellée la plaçait dans une situation de précarité totale et d’incertitude quant à sa subsistance. 3. Le 11 décembre 2018, l’HG a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, celle-ci se confondant avec les conclusions au fond.

- 3/6 - A/4127/2018 4. Le 14 décembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif. Considérant en droit que : 1. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017). 2. a. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1 ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 3. L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Le prononcé de telles mesures ne saurait, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au

- 4/6 - A/4127/2018 fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265 ; Cléa BOUCHAT, l’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 21 n. 50). 4. Une décision déclarée immédiatement exécutoire par l’autorité fait courir le risque de rendre totalement illusoire la protection juridique que devraient offrir les voies de droit à celui qui veut la contester (Cléa BOUCHAT, op. cit. p. 299 n. 797). Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 5. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04). Lesdites prestations sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire de mesures d’aide financière a un devoir de collaboration qui l’oblige à participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI). Il doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations (art. 32 al. 1 LIASI). 6. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque, notamment, le bénéficiaire, intentionnellement, ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer ou qu’il donne des indications fausses ou incomplètes, ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). 7. La chambre administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). 8. En l’espèce, la recourante a conclu à l’annulation partielle de la décision querellée, sur la seule exigence de la signature mensuelle d’une reconnaissance de dette portant sur le montant des prestations allouées. Dans la mesure où sa demande de restitution d’effet suspensif est formulée de telle manière qu’on peut comprendre qu’elle demande à pouvoir bénéficier des prestations ordinaires de l’HG pendant la durée de la procédure, sans être tenue de signer mensuellement une reconnaissance de dette, force est de constater qu’elle va au-delà du maintien de l’état de fait auquel est circonscrit l’objet du litige, à savoir la

- 5/6 - A/4127/2018 subordination à la signature d’une telle reconnaissance de dette du versement d’une aide financière exceptionnelle remboursable. Ainsi circonscrite, la demande de restitution d’effet suspensif se confond avec les conclusions au fond, ce qui n’est pas admissible. En outre, il ne ressort pas de l’argumentation de la recourante que celle-ci contesterait son obligation de rembourser les prestations exceptionnelles que l’HG est d’accord de lui verser depuis le 1er septembre 2018. Dès lors, on ne voit pas quel intérêt légitime de la recourante serait, prima facie, compromis par l’obligation de signer une reconnaissance de dette à cet égard, l’illégalité alléguée de cette obligation n’étant, à ce stade, pas manifeste. La restitution de l’effet suspensif sera refusée. 9. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu’à l’Hospice général.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 6/6 - A/4127/2018 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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