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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2009 A/4103/2008

13. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,573 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4103/2008-LCR ATA/21/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 janvier 2009 2ème section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Pascal Junod, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/4103/2008 EN FAIT 1. Monsieur B______ est titulaire d’un permis de conduire A depuis 1982. 2. Le 4 juin 2008, selon le rapport de contravention du corps de police du 25 août 2008, M. B______ a été contrôlé, roulant au volant de son véhicule, à une vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, à la route de Troinex, en direction de Carouge, à l’intérieur de la localité de Troinex en un lieu où la vitesse autorisée pour les véhicules est limitée à 50 km/h. 3. Le 29 septembre 2008, le service des automobiles et de la navigation devenu l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a invité M. B______ à lui faire parvenir ses observations, dans l’éventualité de la prise d’une mesure administrative. 4. Le 5 octobre 2008, M. B______ a écrit à l’OCAN. Il ne contestait pas l’infraction commise mais demandait sa clémence. Le tronçon de route qu’il avait emprunté était rectiligne et bénéficiait d’une excellente visibilité. Il n’y avait pas de trafic lors des faits. Il n’avait pas été alerté du fait qu’il était en localité. Employé aux services industriels de Genève, il avait des besoins professionnels d'utilisation de son véhicule, liés à des horaires irréguliers mais également à la conduite de véhicules de service. Il n’avait pas d’antécédent d’automobiliste. 5. Le 14 octobre 2008, l’OCAN a notifié une décision à M. B______ lui retirant son permis de conduire toute catégorie et sous-catégorie, pour une durée de trois mois. Un dépassement de vitesse de 25 km/h en localité constituait une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Les besoins professionnels envisagés n’étaient pas de ceux qui remplissaient les conditions jurisprudentielles permettant de faire des exceptions. M. B______ n’avait pas d’antécédent et la durée du retrait décidée correspondait au minimum légal. 6. Par acte posté le 13 novembre 2008, M. B______ a recouru contre cette décision. Le dépassement de vitesse constaté, soit 25 km/h, atteignait tout juste le seuil permettant de retenir la faute grave. Il avait d’excellents antécédents et il serait choquant, au regard du principe de proportionnalité, que l’incertitude subsistant malgré le constat chiffré, conduise à un retrait de permis de trois mois. Il y avait lieu de tenir compte des circonstances, soit de l’heure tardive, de l’absence de circulation et de transports publics, de piétons, de la bonne visibilité, du fait que le radar était situé hors de la localité stricto sensu, ainsi que de la faible importance de dépassement de vitesse. 7. L’OCAN a déposé son dossier le 21 novembre 2008.

- 3/5 - A/4103/2008 8. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 12 décembre 2008. L’OCAN a maintenu sa décision. M. B______ a persisté dans son recours et son argumentation. 9. Les parties ont été avisées à l’audience que l’affaire était gardée à juger. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 27 LCR, chacun doit se conformer aux signaux et marques. L’article 4a de l’ordonnance sur les règles sur la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) prévoit que la vitesse est limitée à 50 km/h dans les localités. Selon l’article 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), le signal vitesse maximale 50 indique en kilomètres heure la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser, même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier - et par ailleurs non contesté - que le recourant n’a pas respecté la limitation de vitesse de 50 km/h en vigueur à la route de Troinex. 3. Selon l’article 16 alinéa 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré en cas d’infraction à la circulation routière pour laquelle la procédure relative aux amendes d’ordre n’est pas applicable. Les articles 16a à 16c LCR définissent les modalités selon lesquelles le permis de conduire peut être retiré en cas d’infraction à la législation routière, selon que la faute soit légère (art. 16a LCR), moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR).

- 4/5 - A/4103/2008 4. Conformément à la jurisprudence (ATF 124 II 259 consid. 2b, p. 262), un dépassement de vitesse de 25 km/h tel que relevé par le contrôle radar, à l’intérieur d’une localité, est une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c LCR, impliquant un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois. 5. Le recourant considère qu’ayant commis un excès de vitesse correspondant au seuil inférieur du cas grave délimité par la jurisprudence, il devrait en quelque sorte être mis au bénéfice du doute et voire son cas déqualifié en une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b LCR. Cette interprétation du mode de fonctionnement du système des paliers, permettant de qualifier le degré de gravité de l’infraction en matière de dépassement de la vitesse autorisée, ne peut être suivie, car elle se heurte à la jurisprudence fédérale, stricte en la matière. Récemment, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 16 octobre 2008 (1C_83/2008), a rappelé, en rapport avec une argumentation similaire, qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause le principe des paliers mis en place par la jurisprudence et confirmé à maintes reprises depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, les seuils de dépassement de vitesse définis dans ce cadre n’ayant pas à être réaménagés (Arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 2.2 et 2.6). 6. Concernant la durée de la mesure de retrait, les circonstances particulières invoquées par le recourant ne permettent pas non plus de s’écarter du minimum légal. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisément confirmé que devait être considéré comme un cas grave, un dépassement de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité, même si le conducteur invoquait des circonstances particulières telles l'absence d’antécédent en matière de circulation routière depuis plus de 30 ans de conduite, les bonnes conditions de circulation et la nécessité professionnelle du permis de conduire (Arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 2.2 in limine), considérations qui, pour certaines d'entre elles, constituent un rappel des prescriptions sur la portée des limitations de vitesse à l'intérieur des localités, contenues à l’article 22 alinéa 1 OSR. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais de la procédure à hauteur de CHF 400.-- (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

* * * * *

- 5/5 - A/4103/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2008 par Monsieur B______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 14 octobre 2008 lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Junod, avocat du recourant ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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